Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba19e4ea48318f5b1d1
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1159 N° RG 23/01153 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYJF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 Octobre à Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2023 à 16H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [J] né le 28 Décembre 1989 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 18/10/2023 à 19 h 11 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 19/10/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [R] [J] assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] [J] pour une durée de 15 jours. Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 octobre 2023 à 19h11, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : Irrecevabilité de la demande de 3ème prolongation étant donné que les documents de voyage ont déjà été délivrés. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 octobre 2023 à 14h ; Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. - après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que le 10 octobre 2023 la préfecture était avisée qu'un routing pouvait être demandé et qu'à l'issue un laissez-passer serait délivré. Le 11 octobre le routing était prévu le 19 octobre. Le laissez-passer consulaire a été établi le 16 octobre par le Consulat du Maroc à [Localité 2], soit la veille du dépôt de la requête en prolongation Un vol a été programmé le 19 octobre 2023 à 12h35 pour Casablanca par Royal Air Maroc Vol AT791. Ainsi le routing était prévu avant même la délivrance du laissez-passer consulaire qui devait intervenir à bref délai. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Avant même la réception des documents de voyage, la préfecture a programmé un vol le 19 octobre et a fait preuve de diligences. Monsieur [J] a refusé ce jour d'embarquer. Ainsi l'exécution de la mesure est bien prévue à bref délais et les conditions d'une troisième prolongation sont réunies, les documents de voyage venant d'être délivrés. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de Monsieur [R] [J]et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321ba19e4ea48318f5b1d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel