Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba19e4ea48318f5b1c9
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1150 N° RG 23/01144 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYEL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 18 octobre à 08h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [T] [L] ALIAS [L] [T] né le 19 Novembre 1982 à [Localité 2] - MAROC de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 16/10/2023 à 14 h 48 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [T] [L] ALIAS [L] [T] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DU GARD ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 octobre 2023 à 17h43 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [T] ALIAS [L] [T] sur requête de la préfecture du Gard du 12 octobre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [T] ALIAS [L] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2023 à 14h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Le contrôle d'identité qui a précédé la mesure de rétention administrative est nul car il est basé sur des réquisitions irrégulières du procureur de la république en ce qu'aucun lien n'est établi entre les infractions recherchées et le secteur géographique visé. Le secteur géographique visé est beaucoup trop large et constitue une pratique généralisée des contrôles d'identité. - La procédure de retenue pour vérification du droit au séjour est nulle car Monsieur [L] [T] alias [L] [T] a sollicité l'assistance d'un avocat et il a été auditionné hors la présence d'un conseil. - La notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est nulle pour défaut d'assistance d'un interprète, - la notification des droits lors du placement en retenue est nulle car il n'est pas possible de connaître le nom de l'interprète qui est intervenu, - la décision de placement est entachée d'un défaut de motivation et la mesure est disproportionnée car il n'existe pas de risque de soustraction. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet du Gard qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinea 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2 -2 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ", n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lorsqu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises. Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien. Au cas particulier, les réquisitions écrites du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nîmes du 9 octobre 2023 qui demandent de procéder, à des opérations de contrôle d'identité aux fins de prévenir ou de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'aide à la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger, de traite des êtres humains, de travail dissimulé ou de fraude documentaire dans le secteur du centre-ville de Nîmes le 10 octobre 2023, incluant [Adresse 1] où s'est opéré le contrôle identité, sont motivées, notamment l'aide au séjour, constatées sur les réseaux routiers du ressort, en précisant que des personnes morales et physiques se livrent la traite des êtres humains et à ce titre recourent à de l'habitat insalubre et que les principales victimes de ces faits sont des personnes de nationalité étrangère acheminées irrégulièrement sur le territoire national. Les réquisitions indiquent donc bien les considérations ou les motifs qui ont permis au procureur de la république de penser qu'il existe en cet endroit particulier une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées pouvant justifier le contrôle des personnes en dehors de leur comportement, dans une zone précisément limitée. Il s'ensuit que le premier juge a parfaitement qualifié de régulier le contrôle d'identité. Le conseil de Monsieur [L] [T] alias [L] [T] soulève encore l'irrégularité de la mesure de retenue pour défaut d'assistance d'un avocat. Il explique devant la cour que ce moyen de nullité n'a effectivement pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention mais qu'il est recevable en cause d'appel car il a soulevé des exceptions de nullité en première instance. Toutefois, en première instance, le conseil de Monsieur [L] à soulever la nullité du contrôle identité et de la notification de l'OQTF et de l'arrêté de placement en rétention. Il n'a jamais évoqué la nullité relative au bon déroulement de la procédure de retenue. Les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond et il ne résulte pas des notes d'audience du 13 octobre 2023 comme de la décision du juge des libertés et de la détention du 13 octobre 2023 que cet argument ait été soulevé en première instance. Ce moyen est donc irrecevable devant la cour. S'agissant de la nullité de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire national, il est de longue date établi que le contrôle du judiciaire est exclu pour apprécier la légalité de la décision administrative et la régularité des garanties procédurales de cette phase décisionnelle. L'argument sera donc également rejeté. Enfin, s'agissant de la prétendue absence d'identité de l'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement et des droits en rétention, la cour relève que lors de la procédure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, l'intéressé a été entendu par le truchement de Monsieur [H] [V] interprète en langue arabe préalablement requis. Ce dernier a signé le procès-verbal d'audition. Il s'agit exactement la même signature tout au long de la procédure pour la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative, ainsi que la notification des droits en rétention. Il n'existe donc aucun doute sur l'identité de l'interprète. L'ensemble des exceptions de nullité sera donc rejeté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [T] ALIAS [L] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - l'intéressé se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis le 3 décembre 2022, - il a fait l'objet de plusieurs interpellations par la police ou la gendarmerie, - il est démuni de tout document d'identité et il ne justifie pas d'une adresse stable, ayant déclaré lors de ses précédentes interpellations qu'il était sans domicile fixe, -il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 3 mai 2023 non exécutée, Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'un défaut de motivation ou d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Enfin, comme déjà dit, la première mesure d'éloignement dont a fait l'objet Monsieur [L] [T] alias [L] [T] n'a pas été exécuté et il a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [T] ALIAS [L] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gard ainsi qu'au conseil de M. X se disant [L] [T] ALIAS [L] [T] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 78-2 du code de procédure pénale alinea
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321ba19e4ea48318f5b1c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel