Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321ba19e4ea48318f5b1c7
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1149 N° RG 23/01143 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYED O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mercredi 18 octobre à 08H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Octobre 2023 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [Y] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 16/10/2023 à 14 h 44 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mardi 17 octobre 2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [W] [Y] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 octobre 2023 à 17h40, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [W] [Y] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [W] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 octobre 2023 à 14h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit l'arrêté de placement en rétention du 12 octobre 2023 ni sa notification à l'intéressé ni la signature de celui-ci. La requête en prolongation est donc dépourvue des pièces justificatives utiles, - l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 octobre 2023 ; Entendu les explications orales du préfet des Bouches-du-Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observations. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Selon l'article R 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie du registre précité. 1Au cas particulier, la requête préfectorale du 12 octobre 2023 aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative ne contenait pas l'arrêté portant placement en rétention. Cette pièce constituait une pièce justificative utile aux débats menés lors de la première prolongation. Ce n'est plus le cas lors du débat sur l'éventuelle deuxième prolongation : il n'est pas examiné la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative mais seulement le bien-fondé de son éventuelle prolongation, et l'intéressé ne peut plus déposer une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative à ce stade. L'arrêté de placement en rétention administrative étant désormais insusceptible de contestation, il ne constitue pas une pièce justificative utile devant être jointe à la requête à peine d'irrecevabilité. Sur la prolongation de rétention Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants : l'intéressé est dépourvu de titres de circulation transfrontière, il est impossible d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, le consulat de Guinée a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction, S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le 18 septembre 2023, le consul général de la république de Guinée a été saisi d'une demande d'identification, en vue d'auditionner l'intéressé et de lui délivrer un laissez-passer consulaire. À cette demande était joint le procès-verbal de l'audition de l'intéressé par les services de police, une ampliation de la mesure d'éloignement, les empreintes biométriques et les photographies. Une relance a été effectuée le 5 octobre 2023 pour obtenir une convocation aux fins de présentation consulaire par visioconférence. Il a été répondu à la préfecture que le volume important des dossiers guinéens et l'absence du consultant dans le mois d'août avait entraîné un délai d'attente quant à la prise de rendez-vous consulaires et qu'une date de rendez-vous par visioconférence serait prochainement communiquée. C'est donc à juste titre que le premier juge a apprécié comme suffisantes, utiles et nécessaires, les diligences accomplies par l'administration pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [W] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 octobre 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [W] [Y] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321ba19e4ea48318f5b1c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel