Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b9b9e4ea48318f5b17a
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
17/10/2023 ARRÊT N° N° RG 20/02807 N° Portalis DBVI-V-B7E-NYPT SL / RC Décision déférée du 09 Septembre 2020 Tribunal judiciaire de TOULOUSE (18-3544) MME [K] [H] [S] [N] [Y] C/ S.A.S. M+ MATERIAUX IRRECEVABILITE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. M+ MATERIAUX Inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Perpignan sous le numéro 480 211 671, prise en la personne de son représentant légal demeurant au dit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : M. [H] [S] et Mme [N] [Y] ont le 9 janvier 2017, ouvert un compte client auprès de la Sas M+ Matériaux. Diverses factures et bons de livraison ont été établis entre le 30 avril 2017 et le 31 août 2017. Le 6 septembre 2017, la M+ Matériaux a mis en demeure M. [S] et Mme [Y] de lui régler la somme de 35.250,31 euros au titre de plusieurs factures impayées, des intérêts de retard, et de la clause pénale contractuelle. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, M. [S] et Mme [Y] ont alors contesté les sommes réclamées en raison de manquement de la part de l'entreprise qui ont entraîné selon eux des frais supplémentaires importants. Le 24 octobre 2017, la Sas M+ Matériaux a consenti un avoir en faveur de M. [S] et Mme [Y] , un geste commercial de 400 euros HT, et proposé l'intervention d'un de ses responsables menuiseries à leur domicile. Elle a ainsi ramené la somme réclamée à la somme de 9.586,67euros TTC. Le 16 avril 2018, la Sas M+ Matériaux a fait mettre en demeure M. [S] et Mme [Y] afin d'obtenir le paiement de la somme de 10.340,26 euros. Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2018, la Sas M+ Matériaux a fait assigner M. [S] et Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse. Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - condamné M. [H] [S] et Mme [N] [Y], in solidum, à payer à la Sas M+ Matériaux la somme de 10.335,33 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] [S] et Mme [N] [Y], in solidum, aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 19 octobre 2020, M. [H] [S] et Mme [N] [Y] ont relevé appel de ce jugement en ce que : 'Les appelants rappellent que la société M+ est tenue d'une obligation de conformité, que le béton livré était impropre à son usage habituelle et qu'à ce titre, ils ont dû engager des frais supplémentaires. Ils contestent donc le paiement de la somme allouée à la société M+ par le jugement du 9 septembre 2020.' Prétentions des parties : Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2021, M. [H] [S] et Mme [N] [Y], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et s., 1112-1 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer la concluante recevable et fondée dans ses écritures, - infirmer le jugement dont appel, - 'constater, dire et juger' que la société M+ Matériaux était tenue d'une obligation de délivrance conforme - condamner la société M+ Matériaux à rembourser la somme de 10.335,33 euros au regard des nombreux désordres - condamner la société M+ Matériaux à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 'condamner la société M+ Matériaux aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2021, la Sas M+ Matériaux, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de : - confirmer la décision entreprise, - dire que M. [S] [H] et Mme [Y] [N] ont ouvert un compte auprès d'elle pour la construction de leur maison d'habitation et ce, le 9 janvier 2017, - dire qu'elle a livré des marchandises à M. [S] [H] et Mme [Y] [N], - dire que les non conformités invoquées par les défendeurs ne sont pas recevables, - dire que dans un but commercial, elle a établi trois avoirs de 122, 40 euros, 480 euros et 296, 40 euros, - dire que les appelants ont contesté plusieurs mois après la livraison des marchandises, - condamner, in solidum, M. [S] [H] et Mme [Y] [N] au paiement de la somme retenue par le tribunal à hauteur de 10 335, 33 euros avec les intérêts légaux du 10 avril 2018 jusqu'au parfait paiement, - les condamner, sous la même solidarité, au entiers dépens et à une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 juin 2023 conformément à l'avis de fixation notifié aux avocats constitués le 21 décembre 2022. Par message Rpva du 2 juin 2023, le greffier de la chambre a adressé à Me Christophe Marciano, avocat constitué pour les appelants, un message l'invitant à régulariser au plus vite la procédure soit en adressant ou en déposant le timbre fiscal mobile apposé sur l'imprimé joint lors de la prochaine audience, soit en procédant à l'achat du timbre électronique de ce timbre sur le site dédié, rappelant la sanction d'irrecevabilité de l'appel édictée par l'article 963 du code de procédure civile. A l'audience du 13 juin 2023 un rappel a été fait par le président de la formation de jugement informant de la date extrême de régularisation. L'affaire retenue, les parties n'ayant pas déposé de dossiers, a été mise en délibéré au 17 octobre 2023. Motifs de la décision : L'article 1635 bis P du code général des impôts dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 dispose : « Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article 326 ter pris pour l'application de l'article susvisé, les conditions dans lesquelles il est justifié de l'acquittement du droit dans le cadre des appels et la sanction du défaut d'acquittement sont déterminées conformément aux articles 963 et 964-1 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis I°du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. ['] Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Enfin, en application de l'article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'à ce que la cour d'appel statue. En l'espèce, à la date du 17 octobre 2023, date annoncée par la cour pour le prononcé de son délibéré, malgré les rappels adressés tant par le greffier de la chambre antérieurement à l'audience de fixation que par le président de la formation de jugement informant de la date extrême de régularisation, il n'a été justifié par les appelants, ni de l'acquittement du droit imposé par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, ni de l'obtention d'une décision d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni d'une copie de demande d'aide juridictionnelle. En conséquence, l'irrecevabilité de l'appel diligenté par M. [H] [S] et Mme [N] [Y] doit être constatée d'office. M. [H] [S] et Mme [N] [Y] seront condamnés aux dépens d'appel. Ils seront condamnés à payer à la société M+ matériaux la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate d'office l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enrôlée à la cour sous le n° RG 20/2807 diligentée le 19 octobre 2020 par M. [H] [S] et Mme [N] [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse prononcé le 9 septembre 2020 ; Condamne M. [H] [S] et Mme [N] [Y] aux dépens d'appel ; Les condamne à payer à la société M+ matériaux la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b9b9e4ea48318f5b17a
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