Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b969e4ea48318f5b144
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 988 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00441 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBQ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00688 Président du tribunal judiciaire de Rouen du 24 janvier 2023 APPELANTES : Sci [Localité 7] IMMOBILIER SANTE (RIS) RCS de rouen 879 762 342 [Adresse 5] [Localité 8] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen Association L'ANIDER, établissement de santé privé d'intérêt collectif SIREN 305 837 817 [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen Sa GENEFIM RCS de Paris 702 023 102 [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Snc ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 RCS de Rouen 848 457 826 [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Franck GOMOND de la Selarl GOMOND, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MORTIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juillet 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 5 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte authentique du 30 juin 2020, la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 a vendu en l'état futur d'achèvement à la Sa Genefim, crédit-bailleur, un immeuble à usage de centre médical situé à [Localité 7], [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 9], d'une contenance totale de 49 a 25 ca, moyennant la somme de 9 882 000 euros. La Sci [Localité 7] Immobilier Santé (Sci Ris), représentée par l'association Anider, est intervenue à l'acte comme crédit-preneur de la société Genefim. L'acte stipulait que le vendeur avait en charge les travaux de gros 'uvre, le second 'uvre et l'aménagement intérieur étant à la charge de la Sci Ris. La livraison de l'ouvrage est intervenue le 30 septembre 2021, avec réserves. Par acte d'huissier du 29 septembre 2022, la Sci Ris Immobilier Ris 1, l'association Anider et la Sa Genefim ont fait assigner la Snc Odyssée devant le président du tribunal judiciaire de Rouen aux fins essentiellement de voir ordonner sous astreinte la levée des réserves de livraison, la réalisation de travaux nécessaires du fait de désordres survenus dans l'année de parfait achèvement outre la condamnation à leur payer une provision à valoir sur leurs préjudices. Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des référés a : - rejeté la fin de non-recevoir opposée à l'Anider tirée du défaut de qualité à agir, - rejeté la demande tendant à voir condamner la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 à faire procéder à la levée des réserves de livraison, - rejeté la demande tendant à voir condamner la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 à faire procéder à la reprise de l'ensemble des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, mentionnés dans les pièces annexées à l'assignation et aux conclusions et, notamment, aux désordres liés aux infiltrations généralisées, - rejeté la demande tendant à voir condamner la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 à payer aux sociétés [Localité 7] Immobilier Santé (Ris) et Genefim une somme provisionnelle de 40 000 euros, - rejeté la demande tendant à voir condamner la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 à payer à l'Anider la somme de 40 000 euros à titre provisionnel, - condamné la Sa Genefim à payer à la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 la somme de 197 640 euros TTC au titre de la levée des réserves, - condamné la Sa Genefim à payer à la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 la somme de 98 820 euros TTC au titre de la délivrance du certificat de non-contestation de l'achèvement et de la conformité des travaux, - rejeté la demande tendant à voir autoriser la société Genefim à séquestrer les sommes de 98 820 euros et 197 640 euros sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, - condamné in solidum la Sci [Localité 7] Immobilier Santé, l'Anider et la Sa Genefim à payer à « la Sci [Localité 7] Immobilier Santé, l'Anider et la Sa Genefim » (en réalité la Snc Odyssée) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sci [Localité 7] Immobilier Santé, l'Anider et la Sa Genefim à payer à « la Sci [Localité 7] Immobilier Santé, l'Anider et la Sa Genefim » aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2023, la Sci Ris, l'association Anider et la Sa Genefim ont formé appel de la décision. Par décision du président de chambre du 27 février 2023, l'affaire a été fixée suivant les modalités des articles 905 et suivants du code de procédure civile à l'audience du 5 juillet 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2022, la Sci Ris, l'association Anider et la Sa Genefim demandent à la cour, au visa des articles 491 et 835 du code de procédure civile et 1642-1 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenue la recevabilité de l'action de l'établissement Anider, pour le surplus, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - condamner la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 à faire procéder à la levée des réserves de la livraison mentionnées dans le procès-verbal de livraison du 30 septembre 2021, et les documents annexés au procès-verbal de livraison, reprise dans la liste des annexes signée par les parties, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à compter du 15ème jour suivant, la signification de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2023, - condamner la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 à faire procéder à la reprise de l'ensemble des travaux de reprise mentionnés dans les pièces qui étaient annexées à l'assignation et annexées aux présentes et, notamment, à faire remédier aux désordres liés aux infiltrations généralisées dans le bâtiment, aux désordres affectant les menuiseries extérieures avec tous les désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, étant précisé que les désordres portés à la connaissance de la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 n'étaient nullement contestés et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à compter du 15ème jour suivant, la signification de l'ordonnance de référé du 24 janvier 2023, - condamner la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 à régler aux sociétés [Localité 7] Immobilier Santé Ris et Genefim la somme provisionnelle de 40 000 euros, à valoir sur les préjudices subis toutes causes de préjudices confondus et, notamment, en raison du retard de livraison, - condamner la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 à régler à l'établissement Anider la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur les préjudices subis, toutes causes de préjudices confondus, à titre très subsidiaire, - condamner la Sa Genefim, débitrice de bonne foi, à consigner les sommes de 98 820 euros et 197 640 euros, sur le compte séquestre de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats dans l'attente de la communication d'un procès-verbal de levée de réserves de livraison, et de l'exécution de travaux de reprise des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, mentionnés dans les présentes et les pièces annexées aux présentes, - débouter la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 de toutes ses demandes, - condamner la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 à régler à la Sci [Localité 7] Immobilier Santé Ris, à l'établissement Anider et à la Sa Genefim la somme de 10 000 euros, à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Janna, avocat au barreau de Rouen. Rappelant que la charge de la preuve de la levée des réserves de livraison pèse sur le constructeur-vendeur en l'état de futur achèvement, elles estiment que la motivation du juge des référés comporte plusieurs erreurs : d'une part, en ce qu'il a considéré que l'attestation émanait du maître d''uvre choisi en commun par les parties, alors que l'architecte n'était en lien contractuel, dans le cadre de l'opération de Vefa, qu'avec la Snc Odyssée ; d'autre part, en ce qu'il a souligné que l'attestation établie par la société Artefact n'était pas contradictoire et ne comportait aucune photographie, alors que le débat, dans le cadre des réserves de livraison liées au contrat de vente, est étranger à la question des réserves de constructions et qu'il était parfaitement établi que la Snc Odyssée, débitrice d'une obligation de résultat, à leur égard, n'avait pas respecté ses obligations. Elles exposent que le promoteur-vendeur ne verse aucune pièce de nature à rapporter la preuve de la levée de réserves et ne produit aucun procès-verbal en ce sens, ni ne justifie, a fortiori, de l'organisation d'une visite de levée de réserves. Il n'est pas sérieusement contestable, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que les réserves de livraison n'ont pas été levées. Sur ce point, elles ajoutent avoir été avisées le 21 juin 2023 de la difficulté relative à l'application du contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit par le promoteur-vendeur auprès du courtier Verspieren qui explique et permet de confirmer que la levée des opérations de livraison et la levée de réserves de livraison ne sont jamais intervenues. Elles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demandent à voir condamner sous astreinte la Snc Odyssée à faire procéder à l'exécution de l'ensemble des travaux de reprise, en prétendant que le juge des référés ne pouvait considérer que les dénonciations n'avaient pas été faites dans les normes requises par le code civil, alors que l'ensemble des désordres portés à la connaissance de la Snc Odyssée ont été dénoncés dans l'année de parfait achèvement et n'étaient nullement contestés. Aux fins de voir condamner la Snc Odyssée au paiement de condamnations provisionnelles, elles soutiennent que l'ensemble des constats versés aux débats démontrent, sans contestation possible, le retard de livraison justifiant les manquements directement imputables au vendeur en l'état futur d'achèvement, au regard des mentions contractuelles figurant dans les actes notamment quant aux dates de levée de réserves. Les demandes de la Snc Odyssée tendant à voir condamner la Sa Genefim à lui verser la somme de 197 640 euros au titre de la levée des réserves et 98 820 euros au titre de la délivrance du certificat de non-contestation de l'achèvement et de la conformité des travaux se heurtent à l'existence de contestations sérieuses puisque l'immeuble ne peut être déclaré achevé au sens des textes régissant les ventes en Vefa et qu'aucun document valant constatation des levées de réserves de livraison n'a été communiqué. À titre très subsidiaire, la Sa Genefim sollicite que les sommes de 98 820 euros et 197 640 euros soient consignées sur le compte séquestre de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats dans l'attente de la communication d'un procès-verbal de levée de réserves de livraison et de l'exécution de travaux de reprise des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, mentionnés dans ses conclusions, ses pièces et son assignation. En réponse à l'argumentation développée par la Snc Odyssée, elles indiquent que cette dernière reprend les mêmes développements que ceux déjà exposés en première instance et continue de se prévaloir d'une attestation établie par la société Artefact, laquelle n'est pas conforme à la réalité, alors que le débat est circonscrit à la levée de réserves et à la reprise des désordres dénoncés dans l'année de parfait achèvement, sous astreinte. Par dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023, la Snc Odyssée Immobilier Ris 1 demande à la cour, au visa des articles 32, 122, 667, 700 et 835 du code de procédure civile, 1792-6 et 1103 et suivants du code civil, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter l'association Anider, la Sa Genefim et la Sci [Localité 7] Immobilier Santé de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - condamner in solidum l'association Anider, la Sa Généfim et la Sci [Localité 7] Immobilier Santé à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle soutient que le maître d''uvre de l'opération, l'agence Artefact, a attesté de la levée des réserves de la part de l'ensemble des entreprises non seulement de livraison, mais également de réception du bâtiment A et ce, antérieurement à l'assignation des appelantes le 29 septembre 2022. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, les procès-verbaux de l'agence Artefact sont signés par son architecte, M. [M], de sorte que la demande sous astreinte de levée des réserves de livraison ne saurait prospérer. C'est à tort que l'association l'Anider, la Sa Genefim et la Sci [Localité 7] Immobilier Santé croient pouvoir tirer de l'absence de régularisation du contrat d'assurance dommages-ouvrage, une absence de levée des réserves de livraison alors qu'elle ne pouvait communiquer les documents de fin de chantier à son courtier puisqu'elle était dans l'attente de la levée des réserves du bâtiment B qui, bien que faisant partie de la même opération de construction, n'est pas l'objet du présent litige. Pour voir débouter les appelantes de leur demande sous astreinte de reprise des désordres de parfait achèvement, sur le fondement des articles 667 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, elle prétend que non seulement les appelantes ne justifient pas de la dénonciation dans les formes requises par le code civil des désordres de parfait achèvement dont elle fait état, mais de surcroît, il ressort clairement des observations formulées par le maître d''uvre que les désordres portés à sa connaissance par l'association Anider dans l'année de parfait achèvement ont été levés. Elle expose que les appelantes ne démontrent pas l'existence de leurs prétendus préjudices pour lesquels elles sollicitent arbitrairement des provisions, alors que l'ouverture de l'établissement de santé est intervenue au mois de janvier 2023 et est aujourd'hui complètement opérationnel. Elle fait valoir qu'en revanche, les condamnations provisionnelles à son profit ne sont nullement contestables en ce qu'elles constituent sa juste rémunération au titre de la levée des réserves, de l'achèvement et de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile, alinéa 1er dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur la levée des réserves constatés lors de la livraison l'immeuble Conformément à l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité apparents. Par acte notarié du 30 juin 2020, la Snc Odyssée a vendu en l'état futur d'achèvement l'immeuble litigieux à la Sa Genefim et s'est engagée à achever et à livrer le bâtiment clos-couvert dans un délai de douze mois à compter de l'acte. L'immeuble a fait l'objet d'une opération de crédit-bail entre la Sa Genefim, crédit-bailleur, et la Sci Ris, crédit-preneur. La livraison portait sur « des locaux CLOS-COUVERT, double peau, hors d'eau/hors d'air, fluides en attente, devant permettre l'aménagement par l'INTERVENANT d'un Centre de Prévention' », cette livraison devant intervenir pour le 30 octobre 2021. Le second 'uvre devait être réalisé par l'intervenant soit la Sci Ris représentée par son gérant, l'Anider. Les parties ont pris accord pour ne solliciter qu'un seul architecte, maître d''uvre, la société Artefact, en la personne de M. [E] [M], directeur des travaux. La livraison de l'immeuble est intervenue entre la Snc Odyssée et l'association Anider, en sa qualité de représentant de l'acquéreur, avec réserves, suivant procès-verbal du 30 septembre 2021, en présence de M. [M]. A titre liminaire, il convient d'observer que bien que rappelant intégralement le texte fondant la saisine du juge des référés dans les termes ci-dessus repris de l'article 835 du code de procédure civile en page 12 de ses conclusions, les appelantes ne développent aucune argumentation sur l'existence de l'une des conditions imposées pour ordonner une mesure : - la prévention d'un dommage imminent, - la cessation d'un trouble manifestement illicite. Au contraire, la Snc Odyssée verse aux débats des messages électroniques émanant soit de la représentante de l'Anider qui exploite les lieux soit d'un néphrologue de l'établissement, le Dr [N], une quinzaine de photographies prises dans l'établissement, y compris avec soignants et patients, démontrant que le Centre de prévention et de soins, notamment de dialyse, fonctionne. Toutefois, l'absence de levée des réserves telle qu'alléguée par les appelantes peut être, de fait, de nature à causer troubles et dommages. Les appelantes demandent l'exécution de travaux correspondant d'une part à la levée des réserves de livraison visées dans le procès-verbal du 30 septembre 2021 et des désordres visés dans la procédure et notamment liés « aux infiltrations généralisées dans le bâtiment' affectant les menuiseries avec tous les désordres portés à la connaissance de la société ODYSSEE IMMOBILIER RIS 1 ». Concernant les pièces produites, les appelantes soutiennent qu'il ne doit pas y avoir une confusion entre les obligations existant entre le maître d'ouvrage et les constructeurs d'une part, au titre de la réception de l'ouvrage et les obligations procédant du contrat de vente et de la livraison de l'immeuble, d'autre part. Elles contestent la portée de l'attestation émise par l'architecte communiquée par la Snc Odyssée le 30 septembre 2022. En effet, la Snc Odyssée a adressé le 30 septembre 2022 à l'Anider, ès qualités, une correspondance précisant que les travaux du centre de prévention ont atteint le stade « Levée des réserves » en joignant une demande de paiement de la somme de 197 640 euros au regard d'un prix total de 9 585 540 euros à ce titre et en joignant une attestation de l'architecte du 20 septembre 2022, la société Artefact, confirmant que « toutes les entreprises ont procédé à la levée de toutes les réserves de réception du bâtiment A ». Les appelantes produisent elles-mêmes des tableaux antérieurs dressés par la Snc Odyssée : - une annexe 5 rédigée le 29 septembre 2021, mise à jour les 1er et 29 mars 2022 comportant une liste de réserves relevées au cours des opérations de pré-réception complétée par une liste de réserves expressément visées dans le procès-verbal apparaissant comme traitées, - une annexe 6 rédigée selon le même format le 1er mars 2022 et mise à jour le 29 mars 2022 comportant également une liste de réserves levée. Mais comme elles l'indiquent, il ne peut être sérieusement contesté que vendeur et acquéreur n'ont pas dressé un procès-verbal contradictoire de levée des réserves de la livraison, l'attestation du maître d''uvre étant en l'espèce unilatérale et n'ayant vocation qu'à autoriser la demande en paiement du solde du prix de vente auprès de l'acquéreur. En effet, le maître d''uvre est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage dans le cadre du contrat de construction mais ne représente ni n'agit pour le compte de l'acquéreur du bien immobilier. En l'espèce, si par la voie de son conseil, l'acquéreur de l'immeuble a adressé par lettre recommandée le 16 juin 2022 une première demande de levée des réserves, le vendeur en la voie de son conseil, lui a répondu que les opérations de levée de réserves de réception n'étant pas achevées, il n'était pas envisageable de lui réserver une suite favorable. La Snc Odyssée produit cependant une première attestation de l'architecte du 18 juillet 2022, un mois plus tard, par laquelle il affirmait déjà que toutes les réserves de livraison du procès-verbal du 30 septembre 2021 du bâtiment A étaient levées. L'architecte réitère l'affirmation le 20 septembre 2022 au soutien d'une demande en paiement. A aucun moment, l'acquéreur de l'immeuble n'a été sollicité pour participer aux opérations relatives aux réserves. Les appelantes ont ensuite fait assigner en référé le vendeur dès l'acte du 29 septembre 2022 sans avoir provoqué soit une mesure contradictoire de constat, soit à tout le moins le relevé des réserves dont la levée était réclamée. Toutefois, ce d'autant plus au regard des premières critiques émises, il revenait au vendeur, en droit et en fait, de provoquer un état des lieux contradictoire pour permettre une levée de réserves opérante. La correspondance ultérieure du 30 septembre 2022 portant sur l'achèvement des travaux de levée de réserves a été rédigée par le vendeur, la Snc Odyssée à l'intention de l'acquéreur ou son représentant, l'association Anider, sans confusion manifeste avec les différents marchés de construction passés soit par la Snc Odyssée avec les différents constructeurs, soit par l'Anider, ès qualités, avec les titulaires des lots de second 'uvre, même si l'architecte maître d''uvre est le même. Mais il n'en reste pas moins que l'attestation du maître d''uvre ne peut être opposée à l'acquéreur comme valant procès-verbal de levée de réserves. Malgré l'absence de démarche contradictoire, les réserves qu'il conviendrait de lever sont indéterminées au regard du procès-verbal du 30 septembre 2021. Les pièces produites par les appelantes tendent à démontrer qu'à tout le moins des interventions de reprise ont eu lieu. Par ailleurs, si l'établissement doit pour fonctionner bénéficier d'un agrément de l'Agence régionale de la santé, son ouverture au public confirme l'absence de risque sur ce point. Les appelantes évoquent elles-mêmes dans leur correspondance du 16 juin 2022 par la voie de leur conseil l'inauguration des lieux en présence du maire de [Localité 7] et du président de la Région fixée au 15 juin 2022. Par courriel non daté, la directrice générale de l'Anider annonce aux partenaires l'ouverture du Centre de prévention en janvier 2023 après passage de la commission de sécurité. En conséquence, en l'état du dossier, alors que les pièces ne permettent pas de vérifier clairement et précisément la persistance de réserves non levées, leur nature et leur importance et d'en assortir l'exécution d'une astreinte, la demande est infondée puisqu'aucun dommage imminent ou trouble illicite n'ait démontré. La demande formée ne peut aboutir, l'ordonnance entreprise étant dès lors confirmée. Sur la reprise des désordres postérieurs à la livraison de l'immeuble S'agissant des désordres apparus postérieurement au procès-verbal de livraison, il consiste essentiellement, selon les différents constats dressés par huissier de justice en 2021 et 2022 en problèmes d'infiltration découverts au cours de l'exécution des travaux de second 'uvre. En l'absence d'expertise contradictoire, d'identification des causes et remèdes de ces désordres, la reprise des lieux n'est pas envisageable compte tenu des incertitudes qui entourent la nature et l'importance des travaux pertinents à exécuter. Ces infiltrations n'ont pas davantage fait obstacle à l'ouverture du Centre de prévention. Les demandes des appelantes ne pouvant davantage aboutir, l'ordonnance entreprise sera également confirmée. Sur les demandes de provision L'article 835 alinéa 2 dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La Sci Ris d'une part, l'association Anider d'autre part demandent chacune une somme de 40 000 euros à titre provisionnelle « toutes causes confondues ». Une telle prétention ne peut prospérer alors qu'elle n'est pas fondée sur un état objectif et actualisé des désordres discutés et une évaluation même sommaire des conséquences effectivement supportés. La demande est rejetée, l'ordonnance confirmée. Sur la créance de la Snc Odyssée et le séquestre des sommes dues La Snc Odyssée a obtenu en première instance la condamnation de la Sa Genefim à lui payer : - la somme de 197 640 euros au titre de la levée des réserves, - la somme de 98 820 euros au titre de la délivrance du certificat de non-contestation de l'achèvement et de la conformité des travaux. La Sa Genefim conteste l'obligation de payer ces sommes en se prévalant des termes du contrat de vente et de la nécessité au préalable pour la Snc Odyssée de justifier du caractère exigible de ses créances. En l'absence de procès-verbal contradictoire de levée des réserves, le vendeur ne peut prétendre à un paiement du solde du marché. S'agissant de la somme de 197 640 euros, elle correspond, selon l'acte de vente, à 2 % du prix de vente qui sont demeurés impayés en raison des débats sur les réserves. En l'absence de levée contradictoire des réserves, il convient d'en ordonner le séquestre par infirmation de l'ordonnance entreprise et dans les conditions ci-dessous indiquées. S'agissant de la somme de 98 820 euros, elle correspond, selon l'acte de vente, à 1 % du prix de vente dû lors de l'établissement du certificat de non-contestation de l'achèvement et de la conformité des travaux. Il s'agit en l'espèce des procédures administratives ayant abouti à la rédaction de la déclaration le 18 février 2022 et à l'obtention du certificat de conformité par les services compétents de la mairie de [Localité 7] le 24 mai 2022. La créance est fondée et exigible. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de condamnation de la Snc Odyssée sans qu'il y ait lieu à séquestre. Sur les frais procédure Les dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la Sci Ris, l'association Anider et la Sa Genefim aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au profit de la Snc Odyssée seront confirmées, la rédaction du dispositif étant affectée d'une erreur matérielle dépourvue d'ambiguïté quant aux condamnations prononcées. En cause d'appel, les appelantes n'ayant gain de cause que sur une demande de séquestre concernant la dette de la Sa Genefim, elles supporteront in solidum également les dépens sans bénéficie de distraction au profit de leur conseil. Toutefois, il ne sera pas fait droit, en équité et compte tenu de la situation économique des parties, à la demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la Snc Odyssée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la Sa Genefim de sa demande de procéder au séquestre de la somme de 197 640 euros, Et statuant de ce chef infirmé, y ajoutant, Autorise la Sa Genefim à séquestrer la somme de 197 640 euros dont le paiement est réclamé par la Snc Odyssée Immobilier Ris 1, entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen, Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sci Ris, l'association Anider et la Sa Genefim aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile en page
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b969e4ea48318f5b144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel