Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b939e4ea48318f5b136
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 136 500 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03015 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFRB COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/04071 Juge de la mise en état de Rouen du 16 août 2022 APPELANTE : S.A.S. OCEAN [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.C.I. LT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 19 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI LT, ayant pour représentant légal Monsieur [Y], est propriétaire de lots dépendant d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation en copropriété sis, [Adresse 4]. Le rez-de-chaussée et le 1er étage ont été loués dans le cadre d'un bail verbal à la société Prestor pour y exploiter un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne « La Toque d'Or ». Le 29 janvier 2013, le tribunal de Commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Prestor. Le 7 janvier 2014, ce même tribunal a ordonné la cession partielle des actifs de la société Prestor, notamment le fonds de commerce exploité sous l'enseigne « La Toque d'Or », y compris le contrat de bail commercial, au profit de Monsieur [N] [E] pour le compte d'une société Océan à créer. Le 14 mars 2014, la cession du fonds de commerce est intervenue par acte sous seing privé conclu entre Maître [T] [K], ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Prestor, et la société Océan. Dans le courant de l'année 2014, des travaux ont été réalisés. Le 26 mai 2015, la société Océan a écrit à la SCI LT pour se plaindre de ne pouvoir disposer d'un accès à usage professionnel à l'escalier extérieur de l'immeuble sur lequel elle ne bénéficiait que d'une issue de secours. Le 10 décembre 2015, la société Océan a fait intervenir son assureur de protection juridique qui a mis en demeure la société LT. Le 25 mai 2016, la société Océan a fait assigner la SCI LT à comparaître devant Monsieur le président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en référé aux fins de condamnation sous astreinte à lui accorder l'usage de l'escalier extérieur pour les besoins de son activité de restauration, et le paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier et d'une résistance abusive. Le 17 octobre 2016, la société Océan a été déboutée de l'intégralité de ses demandes par ordonnance disant n'y avoir lieu à référé. Le 10 février 2017, la société Océan a fait délivrer une assignation à comparaître à la SCI LT devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de se voir reconnaître son droit de passage et de jouissance paisible de l'escalier extérieur dans le cadre du bail commercial qui lui était consenti sur les locaux à usage de fonds de commerce de restauration sis [Adresse 4]. Par jugement du 8 octobre 2019, la société Océan a été déboutée de ses demandes. Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement. Le 14 octobre 2021, la société Océan a fait assigner la SCI LT devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 16 août 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action engagée par la SAS Océan en raison de l'autorité de la chose jugée. La SAS Océan a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 15 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. Par arrêt du 27 avril 2023, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 juin 2023, invité pour cette date, la société Océan à conclure et le cas échéant la SCI LT, à répliquer. Le 22 mai 2023, Maître [B] s'est constituée aux lieu et place de Maître [X]. Par un courrier du 25 mai 2023, la société Océan a indiqué qu'elle ne se désistait pas de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusion du 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Océan qui demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 août 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen, En conséquence, et à titre principal, - juger recevable en ses demandes la SAS Océan, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Rouen, pour que l'affaire soit jugée sur le fond, A titre subsidiaire, - juger recevable et bien fondée en ses demandes la SAS Océan, - condamner la SCI LT à payer à la SAS Océan la somme globale de 815.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, En tout état de cause, - débouter la SCI LT de toutes ses demandes reconventionnelles, - condamner la SCI LT à payer à la SAS Océan la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI LT aux entiers dépens. Vu les conclusions du 8 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI LT qui demande à la cour de : A titre principal, - déclarer la société Océan irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société LT à raison de la chose jugée, - déclarer, en tout état de cause, la société Océan irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société LT à raison de la prescription de son action, - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société Océan en sa demande d'évocation, - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Rouen pour que l'affaire soit jugée sur le fond, A titre plus subsidiaire, - débouter la société Océan l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en cas d'évocation, En tout état de cause, - condamner la société Océan au paiement d'une amende civile qu'il appartiendra à la cour d'apprécier compte tenu du caractère abusif de son appel, - condamner la société Océan à payer à la société LT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de son appel, - condamner la société Océan à payer à la société LT la somme de 16 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Océan aux dépens, dont distraction au profit de la société EMO-Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Moyens des parties La société Océan fait valoir que : * refuser de dédommager à deux reprises un acheteur qui n'a pas eu l'usage de ce qu'il a acheté par obstruction des anciens propriétaires est constitutif d'une décision incomplète ; or, le prix d'acquisition du fonds de commerce comprenait la possibilité d'utiliser l'escalier à des fins professionnelles ; * cette impossibilité d'accès a fait subir à la société Océan en premier lieu un dol car toute acquisition, doit être honorée en intégralité, et en second lieu un préjudice financier important et incontestable, résultant de l'exploitation partielle du fonds de commerce par la faute du bailleur ; * compte tenu de la reconnaissance par la cour d'appel de Rouen par son arrêt du 12 novembre 2020 de son droit d'accès à l'escalier, elle a assigné la société LT en responsabilité contractuelle, aux fins d'établir son préjudice et d'en obtenir l'indemnisation ; * elle demande désormais, un préjudice de jouissance et un préjudice de perte de chance, qui sont de nature différente des demandes financières présentées initialement dans le cadre de la première procédure, qui étaient : - le préjudice subi tiré de la résistance abusive de la SCI LT - la perte de chiffre d'affaire ; * il ne s'agit donc pas des mêmes demandes, ni du même fondement ; * la lecture de l'arrêt permet de constater que le principe même du préjudice financier de la société Océan n'a pas été rejeté ; la cour a précisé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de statuer sur un préjudice financier par manque de justificatifs par la société Océan ; * les demandes financières, objet de la présente procédure, sont la résultante de la reconnaissance du droit de jouissance de l'escalier ; elles ne tombent pas sous le coup de l'autorité de la chose jugée dès lors qu la société Océan n'était pas tenue de concentrer toutes ses demandes dans le cadre de la même instance ; elle ne pouvait pas solliciter la réparation d'un préjudice financier avant d'avoir un accord ferme de l'usage de cet escalier ; * contrairement à la première procédure, elle expose de manière précise et motivée ce qu'elle estime être son préjudice résultant de son impossibilité de jouissance de l'escalier litigieux ; * les dirigeants de la SCI LT se sont opposés par tous les moyens à restituer à la SAS Océan la jouissance de l'escalier ; il s'agit donc d'un dol caractérisé ; son préjudice estimé pour le dol est de 175.000 euros ; * elle a acquis pour 350.000 euros ''La Toque d'Or'' pour en faire deux restaurants ; elle n'a pas pu dérouler son business plan ; elle estime son préjudice pour le non déroulement de son business plan à 640.000 euros ; * la présente procédure a donc un objet différent et elle a pour unique but de faire tirer les conséquences du titre exécutoire qu'est l'arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 2020. La SCI LT réplique que : * l'avantage recherché par la société Océan dans le cadre des deux instances est le même : il s'agit d'obtenir l'indemnisation d'un prétendu préjudice financier consécutif à l'absence de jouissance d'un escalier extérieur ; * la société Océan a été déboutée de l'intégralité de ses demandes par le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 8 octobre 2019 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 12 novembre 2020 ; * la société Océan reconnaît que l'introduction de la seconde procédure n'a d'autre objet que d'apporter ''l'ensemble des éléments d'évaluation du préjudice financier'' ; la production d'une pièce nouvelle et même l'invocation d'un nouveau moyen en vue d'obtenir la réparation d'un dommage sur lequel il a été statué se heurte à l'autorité de la chose jugée ; * les demandes sont identiques ; peu importe le quantum ou encore les modalités de calcul du chef de préjudice sollicité ; les faits invoqués sont également les mêmes ; * la seule différence de fondement juridique entre deux demandes ayant le même objet est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; * contrairement à ce que soutient la société Océan, la cour s'est prononcée sur le principe même d'un droit à réparation et l'a exclu ; * il est inexact pour la société Océan de soutenir qu'elle n'aurait pu solliciter l'indemnisation de son préjudice au motif que son droit de jouissance n'aurait pas été reconnu ; la procédure de première instance avait précisément pour objet de faire reconnaître ce droit, point sur lequel la cour a statué en reconnaissant l'existence de ce dernier ; la société Océan devait dès lors verser dans le cadre de cette procédure l'intégralité des éléments justificatifs du préjudice consécutif au non-respect du droit qu'elle invoquait ; * par son arrêt irrévocable du 12 novembre 2020, la cour a rejeté la demande indemnitaire de la société Océan réclamant la somme de 1 365 000 euros, calculée sur la base d'un manque à gagner à raison de l'impossibilité d'utiliser l'escalier extérieur et d'exploiter deux fonds de commerce de restauration ; * par son assignation du 14 octobre 2021, la société Océan, se prévalant toujours de l'absence de jouissance de l'escalier, réclamait une somme de 318 000 euros soit 25% du prix d'achat du fonds de commerce (85 000 euros) et la perte de résultat d'une année (233 000 euros) ; en cause d'appel pourtant exclusivement limité à l'ordonnance d'irrecevabilité du 16 août 2022, la société Océan porte ses prétentions à la somme de 815 000 euros de dommages et intérêts ; * quels que soient les modalités et le montant de ses réclamations, la société Océan réclame donc l'indemnisation d'un préjudice financier ; sa demande a bel et bien le même objet que celle dont elle a été déboutée par l'arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 2020. Réponse de la cour Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La cession du fonds de commerce ''La Toque d'Or'' a eu lieu le 7 janvier 2014 de sorte que s'appliquent les dispositions de l'article 1351 ancien du Code civil. Aux termes de ce texte '' l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'' Il résulte de ces dispositions que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, ''le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.'' Il résulte de ces dispositions que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif, l'objet du jugement étant déterminé par les prétentions des parties. A la lecture de l'arrêt du 12 novembre 2020, l'instance introduite par la société Océan tendait à obtenir la jouissance paisible de l'escalier extérieur à son profit conformément aux usages et pratiques antérieurs à la prise de possession, la condamnation de la SCI LT à lui payer 10 000 euros à titre de dédommagement pour résistance abusive,la condamnation de la SCI LT lui payer la somme de 1 365 000 euros en réparation du préjudice financier et manque à gagner sur la perte du chiffre d'affaires. La cour a mentionné dans ses motifs être saisie du chef de jugement déboutant la société Océan de toutes ses demandes formulées en première instance, à savoir : condamner le bailleur à lui assurer la jouissance paisible sous astreinte, le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et la somme de de 39 410 euros au titre de son préjudice financier. Si la cour a retenu dans ses motifs que le droit d'utiliser l'escalier afin d'exploiter le restaurant est entré dans l'assiette du bail, elle a aussi considéré que la société Océan ne pouvait en avoir la jouissance sauf à contrevenir à la réglementation d'ordre public. La cour a toujours dans les motifs, retenu que le principe même d'un préjudice économique résultant de l'empêchement d'exploiter deux fonds dans le même lieu n'était pas établi et a confirmé dans son dispositif le jugement en ses dispositions déférées à la cour, ci-dessus énoncées. Aux termes de l'assignation du 14 octobre 2021, la société Océan a demandé au tribunal judiciaire : - de constater le préjudice financier subi par la société Océan résultant du fait de son impossibilité à utiliser l'escalier extérieur dans l'exercice de son activité, - de condamner la SCI LT à lui payer la somme globale de 318.000 euros en réparation des préjudices subis. Dans le corps de l'assignation, la société Océan précise que la somme de 318 000 euros correspond, d'une part, à 25% de la valeur d'acquisition du fonds de commerce soit 85 000 euros pour être indemnisée en raison de la mauvaise foi de la SCI LT et, d'autre part, à la somme de 233 000 euros pour être indemnisée du préjudice résultant de l'empêchement de dérouler le modèle économique de la locataire. Dans ses conclusions d'appel, la société Océan précise le fondement contractuel et quasi délictuel de ses demandes d'indemnisation résultant selon son moyen de la reconnaissance par la cour de son droit à exploiter l'escalier litigieux pour réparer le dol subi à hauteur de la moitié du prix d'acquisition du fonds de commerce pour lequel elle réclame 175 000 euros et pour réparer le préjudice qualifié de perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires annoncé ou encore de non réalisation de son business plan pour lequel elle réclame 640 000 euros. Cependant l'autorité de la chose jugée étant attachée seulement à ce qui est tranché dans le dispositif de la décision, la société Océan est mal fondée à se prévaloir dans la présente procédure de la reconnaissance par la cour d'un droit de jouissance sur l'escalier extérieur dès lors que l'arrêt du 12 novembre 2020 n'a pas dans son dispositif consacré au profit de la société Océan un tel droit de jouissance mais a confirmé le jugement qui ne lui a pas reconnu ce droit. Il n'est pas contesté qu'il existe une identité de parties entre la nouvelle demande et la première demande. Il résulte de ce qui précède que comme la demande indemnitaire originaire, l'objet de la nouvelle demande formée entre les mêmes parties bien que désormais fondée sur la responsabilité contractuelle et quasi délictuelle, tend pour la société Océan à obtenir la condamnation de l'intimée au paiement de sommes d'argent pour l'indemniser de ses préjudices financiers et ce en raison des mêmes faits que ceux invoqués lors du précédent procès à savoir l'impossibilité pour la locataire d'utiliser l'escalier extérieur pour son activité professionnelle ce qui caractérise l'identité de cause de sorte que cette nouvelle demande se heurte à la chose précédemment jugée et attachée à l'arrêt de la présente cour du 12 novembre 2020 relativement à la même contestation. Par conséquent, l'ordonnance entreprise qui a déclaré l'action de La société Océan irrecevable sera confirmée. Sur la demande de la SCI LT tendant au prononcé d'une amende civile et d'une indemnité pour procédure abusive la SCI LT fait valoir que La société Océan ne peut impunément persister à introduire des procédures infondées, dans un contentieux qu'elle a initié depuis une assignation en référé du 25 mai 2016 ; la démarche relève de l'acharnement procédural en vue de lui nuire ; elle a agi avec malice. Réponse de la cour L'article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Quand bien même La société Océan a engagé par le passé une procédure de référé et une procédure au fond portant sur les mêmes réclamations dont il a été débouté, il a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de l'arrêt rendu de sorte qu'il ne sera pas retenu que la société Océan a agi en justice avec malice ou encore dans le but de nuire à la SCI LT. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile et la société LT sera déboutée de sa demande indemnitaire. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu au paiement d'une amende civile Déboute la SCI LT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la société Océan aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la société EMO-AVOCATS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la société Océan à payer à la société LT la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321b939e4ea48318f5b136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel