Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b919e4ea48318f5b128
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 760 525 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 22/00611 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAI4 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021001457 Tribunal de commerce de Rouen du 31 janvier 2022 APPELANTE : S.A.R.L. HAIR DOCKS ROUEN [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Alexandra JAILLANT CORCOS, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE : S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Pauline KORVIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame FOUCHER-GROS, présidente M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : Mme [W] a été entendu en son rapport. A l'audience publique du 23 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 puis prorogée à ce jour. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Hair Docks Rouen, appartenant au groupe Provalliance spécialisé dans la coiffure et dans les activités accessoires telles que la parfumerie, les soins de beauté, la manucure ou encore la pédicure, exploite un salon de coiffure sous l'enseigne ''Franck Provost'', dans le centre commercial les Docks 76, situé [Adresse 4]. Elle est assurée auprès de la société Gan Assurances au titre d'un contrat Multirisque des Professionnels dénommé ''Omnipro'', enregistré, pour la société Hair Docks 76, sous le n° 061272379-198. Par arrêtés ministériels du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, complété par les arrêtés des 15 et 16 mars 2020 puis par décret du 23 mars 2020, l'accueil du public dans plusieurs catégories d'établissements et de commerces a été interdit à compter du 17 mars 2020. Le salon de coiffure de la société Hair Docks Rouen a cessé toute activité entre le 15 mars et le 11 mai 2020. Le 25 mars 2020, la société Hair Docks Rouen a déclaré à son assureur un sinistre suite à ces arrêtés et tendant à solliciter la mobilisation de la garantie « Pertes d'exploitation ». Le 28 août 2020, la compagnie Gan Assurances a refusé sa garantie. Par acte d'huissier du 19 février 2021, la société Hair Docks Rouen a saisi le tribunal de commerce de Rouen aux fins notamment de condamnation de la société Gan Assurances à lui verser la somme de 17.605,25 euros à titre provisionnel et en indemnisation de ses pertes d'exploitation et de désignation d' un expert judiciaire ayant pour mission d'évaluer le montant des dommages. Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Rouen a : - débouté la société Hair Docks Rouen de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Hair Docks Rouen à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Hair Docks Rouen aux dépens, dont les fais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros. La société Hair Docks Rouen a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 19 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Hair Docks Rouen qui demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger l'ensemble des demandes de la société Hair Docks Rouen recevables et bien fondées, - juger que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan Assurances souscrite par la société Hair Docks Roue sont réunies en l'espèce, - condamner la compagnie Gan Assurances à verser à la Société Hair Docks Rouen, à titre de provision, les sommes de 17 605,25 euros, - désigner tel expert financier qu'il plaira à la Cour de céans de commettre avec pour mission de : (...) - examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité de la société Hair Docks Rouen, - donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par la société Hair Docks Rouen, - chiffrer, par tous moyens, les pertes d'exploitation subie par la Société Hair Docks Rouen, sur une période qui ne saurait excéder 18 mois, - évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, - se faire assister de tout sapiteur de son choix, (...) - condamner la Compagnie Gan Assurances à verser à la société Hair Docks Rouen une provision ad litem d'un montant de 6 000 euros, En tout état de cause, - débouter la compagnie Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes, - condamner la compagnie Gan Assurances à verser à la Société Hair Docks Rouen la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions du 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Gan Assurances qui demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Hair Docks Rouen de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, -condamner la société Hair Docks Rouen à payer à Gan Assurances, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'appel, A titre infiniment subsidiaire, - débouter la société Hair Docks Rouen de sa demande d'expertise, de provision et au titre des frais irrépétibles, non justifiées, A supposer par impossible qu'un expert judiciaire soit désigné, - dire que l'Expert chiffrera les pertes d'exploitation de la société Hair Docks Rouen, pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé les salons de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés de la demanderesse à l'expertise. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mobilisation de la garantie : Moyens des parties La société Hair Docks Rouen soutient que : * conformément à l'arrêté ministériel du 15 mars 2020, la galerie marchande présente dans le centre commercial Docks 76 hébergeant le salon de coiffure a été frappée par cet arrêté de fermeture administrative ; * l'extension de garantie ''pertes d'exploitation'' s'applique par dérogation aux dispositions générales du contrat souscrit ; elle a donné lieu à des primes complémentaires ; il serait paradoxal d'en restreindre la portée ; * la fermeture n'a nul besoin d'être totale pour donner lieu à la mobilisation de la garantie et l'impossibilité d'accès n'a nul besoin d'être matérielle ; il ne peut être affirmé que le centre commercial n'était pas fermé dès lors que celui-ci avait une impossibilité légale d'accès ; * en exigeant l'ouverture, l'exploitation et le bon fonctionnement des salons de coiffure lorsque les centres commerciaux les y hébergeant sont eux-mêmes frappés par un arrêté de fermeture administrative, l'assureur ajoute une condition à la mobilisation de la garantie ; * dès lors que les conditions de mise en 'uvre de la garantie sont remplies, la Compagnie Gan Assurances ne peut échapper à ses obligations, peu importe les causes annexes du dommage ; * l'argumentation de la partie adverse se voit mise en échec à l'aune du décret n° 202199 du 30 janvier 2021 ; seuls les salons de coiffure « ayant pignon sur rue » avaient la possibilité de poursuivre leur activité ; * la résiliation de la police d'assurance par l'assureur le 1er janvier 2021 vient confirmer que les conditions de mobilisation de sa garantie sont bien réunies ; * la police souscrite doit être qualifiée de contrat d'adhésion ; * en application de l'article 1190 du Code civil et L. 211-1 du Code de la consommation, la police d'assurance qui donne lieu à interprétation doit se faire dans le sens le plus favorable à l'assuré. La société Gan Assurances réplique que : * l'extension invoquée ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure mais constitue une garantie très spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où se trouve le salon ; * il n'est pas établi que le centre commercial Docks 76 ait dû fermer ses portes puisque certains commerces essentiels, présents dans le centre, avaient l'autorisation d'accueillir du public ; le fait que les arrêtés de mars 2020 aient prévu des dérogations permettant d'accéder aux commerces essentiels démontre que les centres commerciaux n'étaient nullement inaccessibles matériellement ; * la lecture évidente de la clause est que l'impossibilité ou les difficultés d'accès doivent être matérielles ; * la résiliation du contrat à effet du 1er janvier 2021 ne vaut pas reconnaissance de garantie ; * la garantie n'est accordée qu'à condition de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires et l'impossibilité matérielle d'accès à l'établissement liée à la mesure frappant le centre commercial * la clause contractuelle est claire et dépourvue d'ambiguïté ; * la clause a été insérée au contrat à la demande du groupe Provalliance et elle bénéficie aux seuls salons de coiffure du groupe ; cette clause a fait l'objet de discussion entre les co-contractants ; elle figure dans un contrat de gré à gré et toute éventuelle ambiguïté doit s'interpréter contre le créancier, c'est à dire l'assuré ; Réponse de la cour A titre liminaire, la résiliation postérieure du contrat d'assurance par le Gan à effet au 1er janvier 2021 ne saurait valoir reconnaissance implicite que les conditions de la garantie étaient remplies dès lors que l'assureur n'a fait qu'user de sa faculté de résiliation prévue à l'article 46 des dispositions générales par l'article L 113-12 du code des assurances. La société Hair Docks Rouen et la société Gan Assurances ont produit chacune un avenant contenant les dispositions particulières ''Omnipro'' du contrat Multirisque des Professionnels. Seul l'avenant versé aux débats par la société Gan Assurances daté du 1er septembre 2015 est signé par le souscripteur, le GIE Provalliance et par l'assureur de sorte que c'est cet avenant qui doit recevoir application. La société Hair Docks Rouen est l'une des sociétés du groupe exploitant un salon de coiffure et elle est mentionnée dans l'annexe jointe à cet avenant. En tout état de cause, les deux avenants comportent une extension de garantie ''pertes d'exploitation'' rédigée de façon identique (la cour a reproduit certains termes en caractères gras) : « EXTENSION PERTES D'EXPLOITATION SUITE A IMPOSSIBILITÉ D'ACCÈS A VOS LOCAUX: Par dérogation aux dispositions générales du présent contrat la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de : - événement 'incendie', 'explosion', 'événement climatique', 'catastrophes naturelles', 'attentats et actes de terrorisme' garantis au titre du contrat survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux, - effondrement de bâtiments ou de terrains survenus dans le voisinage de vos locaux professionnels ou dans le centre commercial hébergeant vos locaux, - la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente. (...) » Il appartient à l'assuré qui se prévaut de la garantie de rapporter la preuve de la réunion de deux conditions cumulatives : - l'interruption ou la réduction de l'activité résultant de l'impossibilité matérielle d'accéder à son établissement - à la suite de la fermeture du centre commercial résultant d'une décision administrative Les termes de cette clause, clairs et précis ne nécessitent pas d'interprétation, de sorte que les moyens relatifs à l'existence d'un contrat d'adhésion devant s'interpréter en faveur de l'assuré sont inopérants. Par arrêté du 14 mars 2020 complété par les arrêtés des 15 et 16 mars suivants, et décret du 23 mars 2020 les magasins de vente et centre commerciaux n'ont plus été autorisés à accueillir du public jusqu'au 11 mai 2020 sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commande. Les salons de coiffure n'étaient au nombre des exceptions à cette obligation. C'est au regard de ces seuls dispositions et non de ceux pris ultérieurement, notamment le décret n° 2021 99 du 30 janvier 2021, modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qu'il convient de rechercher si la société Hair Docks Rouen démontre que la garantie 'pertes d'exploitation' était mobilisable au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 11 mai 2020. Il ressort des écritures des parties que le centre commercial les Docks 76 a été concerné par les mesures issues des décrets 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Ainsi dans ses conclusions en page 15, la société Hair Docks Rouen indique qu'il était strictement interdit de se rendre au sein du centre commercial l'hébergeant, sauf pour se rendre dans les quelques commerces dits essentiels dont l'accès restait par dérogation permis. Pour sa part, la société Gan Assurances précise dans ses conclusions en page 5 que certains commerces alimentaires, présents dans le centre, avaient l'autorisation d'accueillir du public ainsi [Z] et [Y], boulangeries pâtisseries. La mesure ayant frappé les centres commerciaux seulement en ce qu'ils hébergeaient des établissements réputés non essentiels, tels que les salons de coiffure, n'est qu'une modalité particulière de l'interdiction générale de recevoir du public. Par conséquent, durant la période au titre de laquelle la garantie est sollicitée, les pertes d'exploitation subies par les salons de coiffure hébergés dans un centre commercial sont exclusivement imputables à la mesure administrative générale qui interdisait à ces commerces d'accueillir du public en tous lieux, et aucunement à une impossibilité matérielle d'accéder au centre commercial, qui est resté accessible pour les commerces dits essentiels. Il s'ensuit que les conditions de garantie prévues à la police ne sont pas réunies. Le constat que cette condition n'est pas remplie n'a ni pour objet, ni pour effet, d'ajouter au contrat d'assurance la condition supplémentaire qu'il ne prévoit pas, tenant à ce que les salons de coiffure soient ouverts et exploités. Dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres conditions posées par la clause sont réunies, la société Hair Docks Rouen n'est pas fondée à demander la mobilisation de la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative du centre commercial. Le jugement, sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société Hair Docks Rouen aux dépens d'appel, Condamne la société Hair Docks Rouen à payer à la société Gan assurances la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 113-12 du code des assurances.article 1190 du Code civil et L.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b919e4ea48318f5b128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel