Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b919e4ea48318f5b126
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 19 335 727 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
N° RG 21/02662 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2DL COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 AVANT DIRE DROIT DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00823 tribunal judiciaire de Dieppe du 10 juin 2021 APPELANTS : Monsieur [O] [V] né le 12 mai 1948 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe Madame [G] [I] épouse [V] née le 20 octobre 1950 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe INTIMES : Monsieur [W] [J] né le 1er septembre 1967 à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de Dieppe Madame [C] [D] épouse [E] née le 30 août 1971 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Pascale RONDEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de Dieppe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 18 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE FAITS ET PROCEDURE Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a : - dit que M. [O] [V] et Mme [G] [I], son épouse, avaient engagé leur responsabilité contractuelle à l'occasion de la vente à M. [W] [J] et Mme [C] [D], son ex-épouse, de l'immeuble sis à [Adresse 1], celui-ci étant affecté de vices cachés, - condamné en conséquence, M. et Mme [V] à payer à M. [J] et Mme [D] les sommes suivantes : . 31 760,35 euros (1 178,70 euros + 9 284,55 euros + 21 297,10 euros) pour la couverture en ardoises, . 4 558,40 euros pour le tubage de la cheminée du poêle à bois, . 4 477 euros pour la reprise des volets, . 6 120,95 euros pour l'installation d'une VMC, . 3 617,24 euros pour les travaux de menuiserie, . 170,93 euros pour l'installation d'eau chaude sanitaire, . 449,90 euros pour la mise en place d'un disjoncteur et le remplacement du vase d'expansion, - condamné M. et Mme [V] à payer à M. [J] et Mme [D] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamné M. et Mme [V] à payer à M. [J] et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - laissé à la charge de M. [J] et Mme [D] les dépens et frais de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, - dit que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2021, M. et Mme [V] ont formé appel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [O] [V] et Mme [G] [I], son épouse, demandent à la cour de : - déclarer leur appel bien fondé, - débouter les intimés de leurs demandes, - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - débouter M. [J] et Mme [D] de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] et Mme [D] de leurs autres demandes, et les a condamnés au titre des dépens et frais d'instance en ce compris les frais d'expertise, - condamner in solidum M. [J] et Mme [D] aux dépens de référé et en ce compris le procès-verbal de constat d'huissier de justice outre la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum au règlement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. [W] [J] demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil de : sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, à titre liminaire et principal, - déclarer irrecevables M. et Mme [V] en leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action au fond des demandeurs en ce que cette demande tardive est intervenue au mépris des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, et sur cette fin de non-recevoir, - débouter M. et Mme [V] mal fondés en l'ensemble de leur demandes, - déclarer que l'action au fond engagée au titre de la garantie des vices cachées par M. [J] le 23 août 2019 n'est ni prescrite, ni forclose, sur le fond, - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. et Mme [V], - débouter en conséquence M. et Mme [V] mal fondés en leurs demandes, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . jugé que M. et Mme [V] ont engagé leur responsabilité contractuelle dans le cadre de la vente de l'immeuble situé à [Localité 4] à son profit, . condamné M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris ence qu'il a condamné M. et Mme [V] à payer les sommes suivantes : ° au titre de la couverture en ardoises : 31 760,35 euros ° au titre du tubage de la cheminée du poêle à bois : 4 558,40 euros ° au titre de la reprise des volets : 4 477 euros ° au titre de l'installation d'une VMC : 6 120,95 euros ° au titre des travaux de menuiserie : 3 617,24 euros ° au titre de l'installation d'eau chaude sanitaire : 170,93 euros ° au titre du disjoncteur et du remplacement du vase d'expansion : 449,90 euros - en réparation du préjudice moral des demandeurs 4 000 euros - maintenu les dépens et frais d'instances, en ce compris les frais d'expertises, à la charge de M. [J] et Mme [D] ; statuant à nouveau : à titre principal : - condamner solidairement les consorts [V] au paiement des sommes suivantes en réparation des divers désordres et préjudices subis par M. [J], acquéreur, majorées des intérêts à compter de l'assignation : ° désordres relatifs à la toiture : 51 702,10 euros ° désordres relatifs au réseau d'eaux usées et pluviales : 11 235,95 euros ° désordres relatifs au poêle à bois : 5 605,88 euros ° désordres relatifs à la VMC : 6 120,95 euros ° désordres relatifs aux menuiseries (+ volets) : 18 633,03 euros ° désordres relatifs à l'eau chaude : 1 701,93 euros ° désordres relatifs à l'installation du chauffage : 449,90 euros ° indemnisation au titre des pertes locatives : 42 000 euros ° indemnisation au titre de la perte de valeur de l'immeuble : 40 000 euros ° préjudices moraux et physiques : 10 000 euros ° condamnation aux frais d'expertise : 5 907,53 euros soit au total 193 357,27 euros à titre subsidiaire - condamner solidairement les consorts [V] au paiement des sommes suivantes en réparation des divers désordres et préjudices subis par M. [J], acquéreur, majorées des intérêts à compter de l'assignation : ° désordres relatifs à la toiture : 41 644,90 euros ° désordres relatifs au réseau d'eaux usées et pluviales : 9 710,57 euros ° désordres relatifs au poêle à bois : 4 558,40 euros ° désordres relatifs aux volets : 7 538,85 euros ° désordres relatifs à la VMC : 6 120,95 euros ° désordres relatifs aux menuiseries : 3 617,24 euros ° désordres relatifs à l'eau chaude : 1 701,93 euros ° désordres relatifs à l'installation du chauffage : 449,90 euros ° indemnisation au titre des pertes locatives : 42 000 euros ° indemnisation au titre de la perte de valeur de l'immeuble : 40 000 euros ° préjudices moraux et physiques : 10 000 euros ° condamnation aux frais d'expertise : 5 907,53 euros soit au total 173 250,36 euros à titre infiniment subsidiaire, - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de dieppe en toutes ses dispositions, majorées des intérêts à compter de l'assignation, en tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [G] [I] épouse [V] à régler à M. [W] [J] la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 5 907,53 euros. Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, Mme [C] [D] épouse [E] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, de : - confirmer la décision sur le principe de garantie et de condamnation, et sur les autres mesures non contraires, statuant sur l'appel incident, - condamner M. et Mme [V] à payer solidairement à M. et Mme [J] les sommes de : ° 74 342,74 euros TTC majorée des intérêts à compter de l'assignation, ° 42 000 euros au titre des pertes locatives, ° 40 000 euros au titre des la perte de valeur de l'immeuble compte tenu de l'attestation faite par l'agence immobilière, ° 10 000 euros en réparation de leurs différents préjudices moraux au regard de la mauvaise foi dont ils ont fait preuve, ° 5 907,53 euros TTC au titre des frais d'expertise, - condamner M. et Mme [V] solidairement et indéfiniment à régler à M. et Mme [J] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à ceux de la première instance, - condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Ronder, avocat de la Sas Fortium pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision dont le montant s'élève à ce jour à 971,84 euros sauf mémoire, - constater que l'exécution provisoire de la décision est désormais de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 août 2023. MOTIFS Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Par arrêts du 21 juillet 2023 (pourvois n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936, 20-10.763.), la Cour de cassation a statué en chambre mixte sur la nature et la durée des délais applicables à la garantie des vices cachés tant en matière immobilière qu'immobilière, en ces termes : 'Ayant ainsi retenu à bon droit que le délai prévu à l'article 1648, alinéa 1er du code civil pour exercer l'action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite.' Le délai butoir est de 20 ans et non de 5 ans. Compte tenu des débats qu'ont développés les parties sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et de la prescription de la l'action entreprise, des dernières écritures des appelants notifiées le 18 septembre 2023, il est impératif en raison de la jurisprudence susvisée et non intégrée par les parties dans leurs écritures récentes, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux appelants et intimés de tirer les conséquences des décisions de la cour suprême visées. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 août 2023 et la réouverture des débats, Invite les parties à conclure, par nouvelles conclusions récapitulatives, pour les appelants pour le 22 novembre 2023, pour les intimés pour le 22 décembre 2023, pour tenir compte de la juridprduence citée, Précise que sauf difficulté, l'ordonnance de clôture sera prononcée le 17 janvier 2024, Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 février 2024 à 14 heures, Réserve les dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile sarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b919e4ea48318f5b126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel