Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b7c9e4ea48318f5b0c6
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-307 N° RG 23/00223 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNMB M. [V] [J] Association CONFLUENCE SOCIALE C/ Mme [F] [R] Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023 devant Madame Pascale LE CHAMPION et MadameVirginie PARENT, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [J] sous tutelle de l'association CONFLUENCE SOCIALE dont le siège social est [Adresse 4] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Pierre-Henri MARTERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE L'association CONFLUENCE SOCIALE tutrice représentante de l'appelant Monsieur [V] [J]. [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Pierre-henri MARTERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : Madame [F] [R] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Mathilde ROLLAND, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, assignée en intervention forcée le 11 05 23 par remise à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat [Adresse 8] [Localité 7] Mme [R], auxiliaire de vie, s'est plainte d'avoir été blessée au poignet droit le 19 juin 2019 alors qu'elle séparait deux résidents d'un établissement accueillant des personnes en situation de handicap, dont M. [J]. Par acte d'huissier en date des 23 et 24 mars 2021, Mme [R] a fait assigner M. [J] et son tuteur, la CPAM de Loire-Atlantique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir la désignation d'un expert médical et une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a ordonné une expertise médicale de Mme [F] [R] confiée au docteur [W] et a rejeté sa demande de provision. Le docteur [W] a déposé son expertise le 1er septembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022, Mme [R] a assigné en référé-provision M. [J], représenté par son autorité de tutelle, l'association Confluence Sociale en sollicitant notamment une provision de 15 000 euros. Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - condamné M. [J] à payer à Mme [R] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son préjudice, - condamné M. [J] aux dépens, - condamné M. [J] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 janvier 2023, M. [J] et l'association Confluence Sociale, en sa qualité de tutrice et de représentante de M. [J], ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, ils demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance attaquée rendue le 15 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions, - dire et juger Mme [R] irrecevable en toutes ses demandes, - débouter Mme [R] de sa demande de provision et de ses demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, - condamner Mme [R] à leur régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2023, Mme [R] demande à la cour de : - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - confirmer 1'ordonnance du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné M. [J] à lui verser la somme de 15 000 euros à valoir sur son préjudice, - confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné M. [J] aux entiers dépens, - condamner M. [J], en cause d'appel, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] [J] aux entiers dépens d'appel, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 11 mai 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] M. [J] et son tuteur soulèvent l'irrecevabilité de la demande de provision de Mme [R] au motif qu'elle n'a pas appelé à la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle elle était affiliée dans le cadre de la présente procédure et ce en violation des dispositions de l'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale. Ils ajoutent que ce moyen d'irrecevabilité peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile et qu'ils n'ont pas à justifier de l'existence d'un grief au visa de l'article 124 dudit code. En réponse, Mme [R] soutient que cette demande soulevée par les appelants est irrecevable en application du principe de la concentration des moyens. Elle fait valoir qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un grief. En tout état de cause, elle indique que la CPAM a été attraite à la cause par voie d'assignation forcée en date du 11 mai 2023. Il résulte des dispositions de l'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale que l'intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Cette demande d'irrecevabilité pouvant être soulevée en tout état de cause, elle est, dès lors, parfaitement recevable. Toutefois, Mme [R] justifie avoir attrait à la cause la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée par voie d'assignation forcée en date du 11 mai 2023, de sorte qu'il doit en être déduit que la CPAM de Loire-Atlantique a été valablement mise en cause. Les appelants seront déboutés de cette demande. - Sur la demande de provision M. [J] et l'association Confluence Sociale soulèvent l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision de Mme [R]. Ils soutiennent que le rapport d'expertise du docteur [W], sur lequel se fonde Mme [R], n'a pas été contradictoirement établi et ne respecte pas l'ordonnance du 21 septembre 2021 en ce qu'il n'a pas adressé un pré-rapport et qu'ils n'ont pu faire valoir leurs observations et ce en violation des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile. Ils contestent également l'objectivité de l'expert qui a retenu la compatibilité des blessures avec la scène décrite par Mme [R] sans s'interroger sur l'origine des blessures de celle-ci et ce alors qu'ils contestaient le principe même de l'engagement de responsabilité de M. [J].Ils indiquent que le principe de l'engagement de la responsabilité de M. [J] étant contesté, il ne peut être fait droit à la demande de provision de Mme [R]. Ils ajoutent que les affirmations de Mme [R] ne sont pas établies, que ces déclarations ont évolué dans le temps et qu'aucun élément n'établit que ces déclarations seraient compatibles avec les lésions alléguées. Mme [R] rétorque que l'expertise a été effectuée de manière contradictoire, que l'ensemble des parties a été convoqué, qu'un pré-rapport lui a été adressé mais que les appelants n'ont formulé aucune observation par le biais d'un dire à l'expert. Elle ajoute qu'ils ne peuvent contester l'objectivité de l'expert. Mme [R] conteste avoir varié dans ses déclarations sur le déroulement des faits. Elle explique avoir rapporté cette scène à de nombreuses reprises et auprès de différents intervenants expliquant que si certains termes utilisés n'ont pas été identiques, elle a toujours évoqué une altercation entre deux résidents qu'elle a tenté de faire cesser ainsi que le fait qu'elle a été victime de violence de la part de M. [J] et qu'elle a été blessée au poignet. Elle ajoute que l'expert a conclu à la compatibilité des lésions initiales avec la scène qu'elle a décrite S'agissant du montant de la provision, elle expose que si l'expert n'a pas constaté un état de consolidation, il a néanmoins évalué les souffrances endurées à 3/7, l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire et d'un préjudice esthétique temporaire. Elle ajoute qu'étant en arrêt de travail, elle va subir un préjudice professionnel et qu'elle va être contrainte de changer son véhicule pour un véhicule automatique. Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier. Il est constant qu'il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Mme [R] a indiqué avoir été blessée au poignet droit en tentant de séparer deux résidents de l'établissement pour personnes handicapées, dont M. [J], pour lequel elle travaillait le 19 juin 2019. Elle a précisé qu'à cette occasion, M. [J] lui avait pris le poignet et elle s'est aussitôt plainte de douleurs au poignet. Les deux résidents, dont M. [J], n'ont pu être entendus. Aucun témoin n'était présent lors des faits dénoncés par Mme [R], étant la seule professionnelle présente le soir des faits. Toutefois, Mme [R] a aussitôt alerté sa responsable, Mme [P], en l'informant que M. [J] lui avait pris le poignet et l'avait serré lorsqu'elle avait tenté de le séparer et s'est plainte de douleurs. Il est également établi qu'elle a consulté son médecin traitant le 20 juin 2019 et qu'elle a passé un radio ce même jour qui a révélé une fracture radiculaire de l'os scaphoïde et qu'elle a été en arrêt de travail à compter de cette même date pour une fracture du scaphoïde droit. Il résulte de l'expertise judiciaire du docteur [W] que 'la fracture radiculaire de l'os scaphoïde est en rapport direct et certain avec l'accident du 19 juin 2019" et que Mme [R] ne présente pas d'antécédent médical, chirurgical ou psychologique pouvant interférer avec l'accident du 19 juin 2019. Les appelants soutiennent que l'expertise judiciaire ne serait pas contradictoire mais il convient de relever que l'expert a indiqué que les avocats des parties avaient été informés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date d'examen de Mme [R] à savoir le 24 février 2022, qu'il rappelle dans son rapport définitif qu'un pré-rapport a été adressé aux différentes parties par l'intermédiaire de leur conseil en date du 24 mai 2022 avec possibilité de pouvoir déposer des dires jusqu'au 16 juin 2022 et que le rapport définitif a été communiqué à toutes les parties et les conseils ainsi qu'au tuteur de M. [J]. Aux termes d'un mail du 11 octobre 2022, l'expert indique au conseil des appelants qu'il a adressé le pré-rapport par courrier et n'a eu aucun retour de la poste de sorte que la contestation invoquée par les appelants sur le rapport d'expertise n'apparaît pas sérieuse. Il en est de même de l'absence d'objectivité de l'expert sur laquelle les appelants n'apportent aucun élément. De plus, le simple fait que M. [J] conteste toute responsabilité dans les lésions présentées par Mme [R] est insuffisant, à lui seul, à caractériser une contestation sérieuse. De même le fait que Mme [R] ait pu indiquer lors de son audition devant les gendarmes que M. [J] lui avait attrapé le poignet et l'avait serré alors que dans son courrier au procureur, elle a évoqué le fait qu'il lui avait pris le poignet et en voulant la repousser pour continuer à se battre, que son poignet avait tourné ou qu'il lui avait tordu le poignet, il n'en demeure pas moins qu'elle a déclaré de manière constante que lorsqu'elle tentait de séparer M. [J] qui avait une altercation avec un autre patient, il lui a saisi le poignet, sans qu'il soit déterminé s'il l'a fait volontairement ou non, et qu'elle a été blessée au poignet. Ces déclarations sont confortées par le témoignage de sa responsable Mme [P], à qui elle s'est confiée aussitôt après les faits et par les constatations médicales initiales du lendemain des faits, ceux-ci s'étant déroulés en soirée mais également par les conclusions de l'expertise médicale de sorte que les contestations soulevées par les appelants n'apparaissent pas sérieuses pour remettre en cause le principe de la provision sollicitée par Mme [R]. Il convient, ensuite, de déterminer si la demande de Mme [R] est justifiée dans son quantum et de statuer dans les limites du caractère non contestable de la créance au sens de l'article 835 du code de procédure civile, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre d'une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste, ce qui relève de la juridiction du fond. Toute appréciation à ce titre relève d'une contestation sérieuse et seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments ressortant du rapport d'expertise judiciaire, éléments susceptibles d'être évalués sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d'indemnisation de préjudice corporel. L'expert judiciaire a constaté l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [R] mais il est constant que l'incertitude sur l'étendue du préjudice subi n'empêche pas l'octroi d'une provision. En l'espèce, l'expert a relevé que les lésions imputables à l'accident du 19 juin 2019 sont la fracture radiculaire de l'os scaphoïde, la rupture du TFCC et l'algodystrophie qui constituent les séquelles aux lésions initiales. Il a fixé la période d'incapacité des activités professionnelles du 20 juin 2019 qui se poursuit jusqu'au 22 avril 2022 ainsi que le poste de déficit fonctionnel temporaire (total le 11 septembre 2020, partielle de classe 3 du 31 août 2021 jusqu'au 1er octobre 2021, de classe 2 du 19 juin 2019 au 11 juillet 2019 et du 12 septembre 2020 au 4 novembre 2020 et de classe 1 du 12 juillet 2019 au 10 septembre 2020 et du 5 novembre 2020 au 30 août 2021 et du 2 octobre 2021 qui se poursuit toujours). L'expert a également relevé qu'elle ressentait des douleurs au poignet droit et présentait un état anxieux. Il a noté qu'elle avait des difficultés pour porter des charges, écrire et conduire sa voiture qui n'était pas automatique. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant de la provision allouée à Mme [R] à la somme de 8 000 euros. L'ordonnance sera infirmée sur le montant alloué. - Sur les autres demandes Mme [R] sera déboutée de sa demande d'exécution provisoire présentée au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile applicables en première instance. Succombant en son appel, M. [J] sera condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme [R] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déboute M. [V] [J] et l'association Confluence Sociale de leur demande d'irrecevabilité au visa des dispositions de l'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf à préciser que M. [V] [J] sera condamné à verser à Mme [F] [R] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur son préjudice ; Y ajoutant, Condamne M. [V] [J] à verser à Mme [F] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [V] [J] aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile. Ils contarticle 123 du code de procédure civile et quarticle L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale que larticle L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité socialearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
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