Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b7a9e4ea48318f5b0b8
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 161 650 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 235 N° RG 22/01330 N°Portalis DBVL-V-B7G-SQ22 NM / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 30 juin 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. RENOU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Lieu-dit '[Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S. B3 ECODESIGN [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE La société B3 Ecodesign, dirigée par la société Eiffage Construction, exerce une activité d'entreprise générale spécialisée dans la construction modulaire de maisons individuelles (containers) et d'ensembles immobiliers. Elle a sous-traité les lots gros-'uvre /VRD et/ou terrassement à la société Renou sur les chantiers suivants : - Villas Novas à [Localité 7], pour le maître d'ouvrage Lamotte Constructeur, - Greenway à [Localité 8], pour le maître d'ouvrage Lamotte Constructeur, - Betton, pour M. et Mme [H], - [S], pour les consorts [C]. La société Renou a mis en demeure la société B3 Ecodesign de lui payer les sommes restant dues au titre de ses marchés par courriers des 20 février 2018, 22 mars 2018, 12 avril 2018 et 14 mai 2018. Par acte d'huissier du 16 juin 2021, la société Renou a fait assigner la société B3 Ecodesign et la société Lamotte Constructeur devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement du solde de ses travaux. Par un jugement en date du 24 février 2022, le tribunal de commerce a : - pris acte de la remise à la demanderesse par la société B3 Ecodesign des quatre procès-verbaux de réception réclamés ; - débouté la société Renou de sa demande à ce titre, ainsi que de sa demande d'astreinte ; - condamné la société B3 Ecodesign à payer à la société Renou la somme de 3 472,02 euros HT se répartissant comme suit par marché : - [H] : 247,70 euros HT ; - [C] : 1 444,26 euros HT ; - Villa Nova : 562,56 euros HT, soldes compensés des deux lots ; - Greenway : 1 217,50 euros HT ; - assorti ces sommes des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points en application de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 28 février 2018 ; - ordonné la capitalisation des intérêts légaux à compter du 28 février 2018 et ce jusqu'à complet paiement des sommes dues par la société B3 Ecodesign à la société Renou, sur les sommes suivantes : - [H] : 247,70 euros HT ; - [C] : 1 444,26 euros HT ; - Villa Nova : 562,56 euros HT ; - Greenway : 1 217,50 euros HT ; - débouté la société Renou du surplus de ses demandes relatives à ces marchés, à l'encontre de la société Ecodesign ; - débouté la société Renou de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Lamotte Constructeur au titre des marchés susnommés, et particulièrement du paiement de la somme de 21 616,50 euros au titre du solde du marché Greenway ; - condamné la société Lamotte Constructeur à verser à la société B3 Ecodesign la somme de 2 800 euros TTC qui lui reste due du marché Greenway ; - débouté B3 Ecodesign du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Lamotte Constructeur ; - débouté la société Lamotte Constructeur de sa demande de garantie par la société Ecodesign ; - condamné la société B3 Ecodesign à verser à la société Lamotte Constructeur la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de sa demande abusive ; - condamné la société B3 Ecodesign à payer à la société Renou la somme de 2 500 euros et à la société Lamotte Constructeur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Renou et la société Lamotte Constructeur de leurs demandes supplémentaires à ce titre ; - condamné la société B3 Ecodesign aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société B3 Ecodesign de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; - dit que l'exécution provisoire n'est pas écartée. La société Renou a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2022, intimant les sociétés B3 Ecodesign et Lamotte Constructeur. L'instruction a été clôturée le 22 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2022, au visa des articles 1103, 1104, 1993, 1240 du code civil, ainsi que la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, la société Renou demande à la cour de : Sur la réformation, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 24 février 2022 en ce qu'il a limité la condamnation de la société B3 Ecodesign, au titre du chantier Greenway de [Localité 8] à la somme de 1 217,50 euros (21 616,50 euros - 20 399 euros) et débouter la société Renou de sa demande condamnation dirigée contre la société B3 Ecodesign au titre de ce chantier à hauteur de la somme de 21 616,50 euros ; - condamner en conséquence in solidum la société B3 Ecodesign et la société Lamotte Constructeur à payer à la société Renou la somme de 21 616,50 euros au titre du solde du chantier Greenway de [Localité 8] outre intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points en application de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 28 février 2018 et jusqu'à parfait paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; Sur la confirmation, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 24 février 2022 pour le surplus ; Y additant, - condamner in solidum les sociétés B3 Ecodesign et Lamotte Constructeur à payer à la Société Renou une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens ; - débouter les parties adverses de leurs appels incidents ; - débouter les parties adverses de leur demande de paiement et d'indemnité sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 14 juin 2023, la société B3 Ecodesign demande à la cour de : - dire et juger la société B3 Ecodesign recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - recevoir la société B3 Ecodesign en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal de commerce de Rennes ; En conséquence, - réformer le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a : - condamné la société B3 Ecodesign à payer à la société Renou la somme de 3 472,02 euros HT se répartissant comme suit par marché : - [H] : 247,70 euros HT ; - [C] : 1 444,26 euros HT ; - Villa Nova : 562,56 euros HT, soldes compensés des deux lots ; - Greenway : 1 217,50 euros HT ; - assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points en application de l'article L441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 28 février 2018 ; - ordonné la capitalisation des intérêts légaux à compter du 28 février 2018 et ce jusqu'à complet paiement des sommes dues par la société B3 Ecodesign à la société Renou, sur les sommes suivantes : - [H] : 247,70 euros HT ; - [C] : 1 444,26 euros HT ; - Villa Nova : 562,56 euros HT ; - Greenway : 1 217,50 euros HT ; - condamné la société Lamotte Constructeur à verser à la société B3 Ecodesign la somme de 2 800 euros TTC qui lui reste due du marché Greenway ; - débouté B3 Ecodesign du surplus de ses demandes à l'encontre de la société Lamotte Constructeur ; - condamné la société B3 Ecodesign à verser à la société Lamotte Constructeur la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, du fait de sa demande abusive ; - condamné la société B3 Ecodesign à payer à la société Renou la somme de 2 500 euros et à la société Lamotte Constructeur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société B3 Ecodesign aux entiers dépens de l'instance ; - recevoir les demandes reconventionnelles de B3 Ecodesign à hauteur de 581,80 euros HT au titre du marché [H] et de 193,44 euros HT au titre du marché Villas Novas ; - débouter la société Renou de ses demandes ; - débouter la société Lamotte Constructeur de ses demandes ; - condamner la société Lamotte Constructeur au paiement d'une somme de 5 000 euros TTC, outre les intérêts aux conditions de l'article L441-10 du code de commerce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du marché du chantier Greenway à [Localité 8] ; - condamner in solidum la société Renou et la société Lamotte Constructeur au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - les condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023, la société Lamotte Constructeur demande à la cour de : Concernant les demandes de la société Renou à l'encontre de la société Lamotte Constructeur, À titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 24 février 2022, en ce qu'il a débouté la société Renou de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Lamotte Constructeur ; À titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Lamotte Constructeur, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 24 février 2022, en ce qu'il a débouté la société Lamotte Constructeur de sa demande de garantie par la société B3 Ecodesign ; Concernant la demande incidente de la société B3 Ecodesign à l'encontre de la société Lamotte Constructeur et la demande reconventionnelle de la société Lamotte Constructeur à l'encontre de la société B3 Ecodesign, - réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 24 février 2022 en ce qu'il n'a pas jugé irrecevable la demande incidente de la société B3 Ecodesign ; - réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 24 février 2022 en ce qu'il a condamné la société Lamotte Constructeur à verser à la société B3 Ecodesign la somme de 2 800 euros TTC ; - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 24 février 2022 pour le surplus ; Ainsi, Concernant les demandes de la société Renou à l'encontre de la société Lamotte Constructeur, À titre principal, - débouter la société Renou de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Lamotte Constructeur ; À titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société Lamotte Constructeur ; - condamner, la société B3 Ecodesign à garantir la société Lamotte Constructeur contre toute éventuelle condamnation ; Concernant les demandes de la société B3 Ecodesign à l'encontre de la société Lamotte Constructeur et la demande reconventionnelle de la société Lamotte Constructeur, En conséquence, - dire et juger irrecevable la demande incidente de la société B3 Ecodesign à l'encontre de la société Lamotte Constructeur ; - dire et juger en toute hypothèse infondée la demande incidente de la société B3 Ecodesign ; - débouter la société B3 Ecodesign de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Lamotte Constructeur ; - condamner la société B3 Ecodesign à verser à la société Lamotte Constructeur la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de cette demande abusive ; En toute hypothèse, - débouter la société Renou et la société B3 Ecodesign de l'ensemble de leur demande plus amples et contraire formulées à l'encontre de la société Lamotte Constructeur ; - concernant les demandes de la société Renou, condamner la société Renou ou à défaut la société B3 Ecodesign à verser à la société Lamotte Constructeur la somme de 3 000 euros pour la première instance et 3 000 pour l'instance d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - concernant les demandes de la société B3 Ecodesign, condamner la société B3 Ecodesign à verser à la société Lamotte Constructeur la somme de 3 000 euros pour la première instance et 3 000 pour l'instance d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. MOTIFS La société Renou a limité son appel à la somme qui lui a été octroyée pour le chantier Greenway estimant qu'une erreur de calcul a été commise et que le tribunal a imputé à tort le règlement de la société Lamotte constructeur d'un montant de 20 399 euros sur le solde de 21 616,50 euros qui tenait déjà compte de ce règlement. La société B3 Ecodesign forme un appel incident sur les trois autres chantiers. Elle conteste devoir des sommes à la société Renou et réclame au contraire de cette dernière celles de 581,80 euros HT au titre du marché [H] et 193,44 euros HT pour le marché Villas Nova. Sur le chantier [H] La société Renou réclame que lui soit réglée la somme de 247,70 euros au titre de la restitution de la garantie de 5% pour ce chantier. La société B3 Ecodesign soutient que le régalage des terres n'a pas été effectué par la société de sorte que le marché initialement de 8 595,50 euros doit être réduit de 829,50 euros. Elle ajoute que l'entreprise Pigeon a terminé les travaux pour un coût de 2 435 euros HT, montant qui doit être également défalqué du marché de sorte que la société Renou lui doit un trop-perçu de 581,80 euros HT. Il résulte des pièces produites : - que les parties ont signé un marché de 8 595,50 euros le 28 septembre 2016 pour le chantier de M. et Mme [H] à Betton, - que le procès-verbal de réception entre le maître d'ouvrage et l'entreprise générale réserve le régalage des terres et les dalles béton, - que la société Renou a facturé à la société B3 Ecodesign la somme de 6 160,50 euros HT déduisant le montant du dallage béton balayé épaisseur 13cm, devisé 2 765 euros (pièce 2a Renou), - que la société Pigeon a facturé (pièce 8 Ecodesign) pour « Betton » des travaux de 2 435 euros HT comprenant la fourniture et mise en 'uvre de béton balayé et le reprofilage pour 250 euros HT. - que la société B3 Ecodesign a réglé à la société Renou la somme de 5 912,80 euros HT. En application de l'article 1144 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. En l'espèce, il n'a pas été sollicité par le donneur d'ordre l'autorisation judiciaire prévue à l'article 1144 ancien précité ni la résiliation du contrat, lequel ne contient aucune clause pour faire exécuter aux frais du sous-traitant les travaux non exécutés. La société B3 Ecodesign ne peut donc réclamer le surcoût des travaux réalisés par la société Pigeon par un simple jeu comptable. La cour constate par ailleurs que la société B3 Ecodesign ne forme aucune demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 du fait de l'inexécution d'une partie des travaux. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'après déduction de la somme réglée des travaux réalisés et facturés (6 160,50-5 912,80), la société B3 Ecodesign a été condamnée à régler la retenue de garantie de 247,70 euros HT non restituée à la société Renou. Sur le chantier Villas Nova La société B3 Ecodesign soutient que la société Renou lui doit la somme de 193,44 euros HT, arguant qu'elle a dû effectuer des travaux non réalisés par le sous-traitant prévu au devis par les sociétés Pigeon et Serrand pour un montant de 10 735 euros, ce qui lui a coûté plus cher que les travaux initialement devisés. La société Renou demande confirmation du jugement qui a condamné le donneur d'ordre à lui payer le solde de son marché de 562,56 euros. Il résulte des pièces produites : - que les parties ont signé un marché de terrassement/VRD de 46 548,59 euros HT et un marché de gros 'uvre de 37 439,05 euros HT. - que la société Renou a facturé des travaux pour un montant de 36 569,50 euros HT au titre du marché VRD/Terrassement et il lui a été réglé 37 878,89 euros, soit un trop-perçu de 1 309,39 euros. - que la garantie de 5% de 1 871,95 euros n'a pas été réglée pour les travaux de gros 'uvre facturés à hauteur du devis 37 439,05 euros (réglé 35 667,10 euros). Pour les mêmes motifs que pour le chantier [H], la société B3 Ecodesign ne peut réclamer le surcoût des travaux non réalisés par la société Renou. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société B3 Ecodesign à payer au sous-traitant la somme de 562,56 euros correspond à la différence entre la somme trop perçue de 1309,39 euros et la garantie non réglée de 1 871,95 euros. Le jugement est confirmé. Sur le chantier Greenway Sur la demande de paiement de la société B3 Ecodesign à la société Lamotte Constructeur Il n'est pas contesté que la société Lamotte Constructeur a confié des travaux à l'entrepreneur général pour un montant de 1 361 193,60 euros. Elle a suivant une situation définitive du 26 octobre 2018 déduit du montant du marché la somme de 4 000 euros pour des pénalités ainsi que celle de 20 399 euros versée directement à la société Renou suivant une facture du 30 juin 2017. Elle soutient avoir réglé la somme de 1 000 euros au titre du solde restant dû le 10 novembre 2018 comme cela figure sur le compte fournisseur qu'elle produit (sa pièce n°15). La société B3 Ecodesign reconnait que la somme de 20 399 euros a été versée par la société Lamotte Constructeur à la société Renou. Elle ne réclame plus à hauteur d'appel que le paiement par le maître de l'ouvrage des pénalités de 4 000 euros outre 1 000 euros au titre du solde du marché. Elle affirme qu'elle n'a pas eu connaissance de la situation n°11 de la société Lamotte Constructeur (pièce n°4 Lamotte) sur laquelle figure la déduction des pénalités et qu'il n'est pas justifié du règlement du solde de 1 000 euros. Ainsi que le rappelle la société Lamotte Constructeur, la société B3 Ecodesign n'a formé sa demande de paiement de la somme de 23 199 euros que dans ses troisièmes conclusions de première instance. Si la demande de règlement de la somme de 20 399 euros, aujourd'hui abandonnée, avait un lien avec le litige, celles relatives aux pénalités de retard et au solde dû ne se rattachent pas aux prétentions originelles avec un lien suffisant, en ce qu'elles ne concernent pas la demande en paiement de la société Renou. Ces demandes sont donc irrecevables ainsi que l'oppose à juste titre le maître de l'ouvrage. Sur la demande en paiement de la société Renou La société Renou fait valoir que suite à une erreur de calcul, le tribunal a condamné la société B3 Ecodesign à lui régler la somme de 1 217,50 euros au lieu de celle de 21 616,50 euros qu'elle réclame. Elle demande également qu'en application de la loi du 31 décembre 1975, la société Lamotte soit condamnée in solidum à lui régler cette somme au regard de la défaillance du donneur d'ordre. La société B3 Ecodesign ne conclut pas sur ce point. Il résulte des pièces du dossier que : - un contrat de sous-traitance a été conclu pour le lot terrassement/VRD entre la société B3 Ecodesign et la société Renou le 1er juin 2016 pour un montant de 60 429 euros, - la société Renou a facturé au donneur d'ordre la somme de 60 429 euros, - la société Renou a été réglée de la somme de 38 812,50 euros. En l'absence de contestation du paiement du solde des travaux dû, la société B3 Ecodesign sera condamnée à payer la somme de 21 616,50 euros HT à la société Renou. Le jugement est infirmé sur le montant, mais confirmé sur l'indexation et la capitalisation des intérêts. En application de l'article 12 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Le sous-traitant ayant été agréé conformément à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 par la société Lamotte le 15 juin 2017 (pièce n°7 Lamotte) et la société B3 Ecodesign n'ayant pas été réglée un mois après les mises en demeure de la société Renou, les conditions de l'action directe prévues à l'article 12 précité sont réunies. La société Lamotte Constructeur est mal fondée à opposer au sous-traitant qu'elle n'aurait pas d'intérêt à demander sa condamnation au motif que l'entrepreneur est solvable, rajoutant ainsi une condition qui n'est pas prévue par la loi, la société Renou pouvant agir dans le même temps contre le débiteur intermédiaire (la société B3 Ecodesign) afin d'obtenir une condamnation in solidum (3e Civ., 25 novembre 1998 n° 97-11.285). Dès lors, la société Lamotte Constructeur sera condamnée in solidum avec la société B3 Ecodesign au paiement de la somme de 21 616,50 euros HT à la société Renou par voie d'infirmation. Sur le recours en garantie de la société Lamotte Constructeur contre la société Renou L'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle en paiement des travaux réalisés. Dès lors, la demande de garantie de la société Lamotte Constructeur contre la société B3 Ecodesign sera accueillie par voie d'infirmation. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Lamotte Constructeur Le tribunal a fait droit à la demande de la société Lamotte Constructeur de condamnation de la société B3 Ecodesign à une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive, sanctionnant cette dernière d'avoir produit un décompte général définitif qu'elle avait établi en cours de procédure pour fonder sa demande et dont il estimait qu'il relevait d'une man'uvre abusive. La pièce produite par la société B3 Ecodesign, intitulée DGD et établie le 26 octobre 2021 a été soumise à l'appréciation du tribunal. C'est au regard de l'ensemble des pièces du dossier que les prétentions infondées de l'entreprise générale ont été rejetées. Les man'uvres frauduleuses ne sont pas établies. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La société B3 Ecodesign, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée à payer une indemnité de 2 500 euros à la société Renou et à la société Lamotte Constructeur en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de pénalités de retard et de 1 000 euros au titre du solde du marché, condamné la société B3 Ecodesign à payer les sommes de 1 217,50 euros HT et 2 800 euros à la société Renou au titre du marché Greenway et en ce qu'il a condamné la société B3 Ecodesign à payer la somme de 5 000 euros à la société Lamotte Constructeur pour procédure abusive, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande en paiement par la société B3 Ecodesign à la société Lamotte Constructeur des pénalités de 4 000 euros et du solde du marché de 1 000 euros au titre du marché Greenway, Condamne in solidum la société B3 Ecodesign et la société Lamotte Constructeur à payer la somme de 21 616,50 euros HT à la société Renou au titre du marché Greenway, Condamne la société B3 Ecodesign à garantir la société Lamotte Constructeur de cette condamnation, Déboute la société Lamotte Constructeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société B3 Ecodesign à payer une indemnité de 2 500 euros à la société Renou et à la société Lamotte Constructeur en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, P/Le Président empêché, N. MALARDEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L441-10 du code de commerce jusquarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 699 du code de procédure civile.article L441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1144 du code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
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- Contrats
Référence
65321b7a9e4ea48318f5b0b8
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