Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b6f9e4ea48318f5b082
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/04015 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q33I Société [11] C/ [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme [T] [J] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 3] Références : 19/1465 **** APPELANTE : Société [11] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : [8] [Adresse 1] Saint - Herblain [Localité 3] représentée par Mme [W] [I], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 octobre 2015, la société [10] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [H] [K], salariée en contrat à durée déterminée, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 21 octobre 2015 ; Heure : 17 heures ; Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 15 à 17 heures ; Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ; Localité : [Localité 9]-de-[Localité 6]-Lieu ; Lieu précis : atelier dégrillage muguet ; Circonstances détaillées de l'accident et tâche de la victime : la salariée a indiqué à sa responsable qu'elle ressentait une vive douleur au poignet droit après sa journée de séparation des racines du muguet à la main ; Siège des lésions : poignet droit ; Nature des lésions : douleur ; La victime a été transportée chez le médecin généraliste ; Accident constaté le 22 octobre 2015 à 17 heures par les préposés de l'employeur. Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2015, fait état d'une 'tendinite de De Quervain poignet droit suite manipulation au travail - impotence - douleur irradiant dans le coude droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2015. Le 2 novembre 2015, la [5] (la [8]) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 18 septembre 2018, la commission des rentes a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] à 20%, décision notifiée à la société le 13 novembre suivant. Contestant le taux retenu, la société a saisi la commission de recours amiable le 7 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 janvier 2019. Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 12 février 2019. Par jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - dit que le taux d'incapacité partielle de 20% dont 2% pour le taux professionnel reconnu de Mme [K] des suites de son accident du travail du 21 octobre 2015 est opposable à la société ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration adressée le 6 août 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142-16, R. 142-16-3, R. 142-16-4, L. 142-11, L. 434-2, alinéa 1, et R. 434-32, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale et 146 et 232 du code de procédure civile : - de déclarer son appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - a dit que le taux d'IPP de 20 % dont 2 % pour le taux professionnel reconnu à Mme [K] des suites de son accident du travail du 21 octobre 2015 lui est opposable ; - a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau : Sur le taux médical : - de juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à Mme [K] ; - d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux médical attribué à Mme [K] ; - de nommer tel expert en lui confiant pour mission détaillée dans le dispositif ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et de rectifier le taux médical attribué à Mme [K] ; Sur le taux professionnel : - de rendre inopposable le taux professionnel de 2%. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise ; - déclarer opposable à la société un taux d'IPP de 20% attribué à Mme [K] au titre de l'accident du travail du 21 octobre 2015. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'évaluation du taux d'IPP : 1.1 En droit : L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, auquel renvoie l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire. Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. 1.2 En fait : La commission des rentes a attribué à Mme [K] un taux d'IPP de 20 % dont 2 % au titre du coefficient professionnel s'agissant des séquelles de l'accident du travail déclaré. Aux termes du rapport administratif d'évaluation des séquelles, le médecin conseil de la [8] avait quant à lui évalué le taux d'IPP à 18 %, en ce compris le retentissement professionnel. Pour se déterminer ainsi, il a pris en compte les éléments suivants : 'Les séquelles retenues en lien direct et certain avec l'accident du travail du 21/10/2015 : ténosynovite de de Quervain (2 fois opérée) sont un syndrome douloureux régional complexe du membre supérieur droit avec impotence fonctionnelle de ce membre et retentissement professionnel (sic)'. La cour ne dispose d'aucun élément médical détaillant précisément les limitations ou blocages existant et leur étendue, seuls éléments de nature à permettre une appréciation du taux d'IPP. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à la demande de la société et d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [10] de sa demande d'expertise ; ORDONNE une expertise médicale sur pièces ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [E] [B], [Adresse 2], avec pour mission de : - se faire communiquer par la [8] l'entier dossier médical de Mme [H] [K] et le rapport médical d'évaluation des séquelles ; - prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - en s'aidant du barème indicatif d'incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme [H] [K] dans les suites de l'accident pris en charge par la caisse, sur la base d'une consolidation au 18 septembre 2018, selon les hypothèses suivantes : 1) Il y avait à la date de l'accident un état antérieur connu : Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur ; Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation : - ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ; - ce qui résulte de l'accident ; - ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ; Proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ; 2) Il n' y avait pas à la date de l'accident d'état antérieur connu : Dire si l'accident a révélé un état antérieur inconnu ; Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible : ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ; - ce qui résulte de l'accident ; - ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ; Dans la négative : Proposer le taux d'IPP médical présenté par Mme [H] [K]. Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ; INVITE la [4] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ; DIT que la société [11] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; DIT que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ; RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; DESIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ; ORDONNE la radiation de la procédure ; DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 751-8 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b6f9e4ea48318f5b082
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