Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b669e4ea48318f5b069
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 5 877 166 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/10/2023 N° RG 23/00115 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 octobre 2023 ENTRE : Madame [I] [W] divorcée [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE devant le Conseil de Prud'hommes de NANCY section encadrement (jugement rendu le 4 décembre 2018 n° F 18/00113) INTIMÉE devant la cour d'appel de NANCY (arrêt n°188 du 21 janvier 2021 N° RG 18/03003) DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi ET : Maître [R] [G] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'EAU [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES -MATHIEU -ZANCHI -THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE APPELANTE devant la cour d'appel de NANCY DÉFENDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par SCP X.COLOMES S.COLOMES -MATHIEU -ZANCHI -THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE devant la cour d'appel de NANCY DÉFENDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [I] [W] a été embauchée à compter du 27 janvier 2004 en qualité de secrétaire par la société Sciences et techniques de l'eau, dont le gérant était alors son époux. Par un premier avis établi suite à un examen intervenu le 9 septembre 2015, le médecin du travail a indiqué que Mme [I] [W] est «inapte au poste, apte à un autre poste. Inapte au poste tel qu'il est conçu à ce jour, apte à un poste de secrétaire dans un autre contexte géographique». Par un second avis établi après un examen du 29 septembre 2015, le médecin du travail a retenu que Mme [I] [W] est «inapte au poste, apte à un autre : inapte au poste de secrétaire dans l'environnement psychologique actuel ; apte au poste de secrétaire en télétravail sans contact direct avec l'entreprise». Le 6 mars 2018, Mme [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de demandes de résiliation de son contrat de travail, de rappel de salaires et de congés payés. Par un jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser à Mme [I] [W] les sommes suivantes : ' 7 235, 01 euros bruts à titre de rappel de salaires de juin 2015 à novembre 2015, ' 10 381,43 euros bruts à titre de rappel de salaires d'août 2016 à novembre 2016, ' 3 396, 25 euros bruts à titre de congés payés pour 2015-2016 ; jugé que la société Sciences et techniques de l'eau n'a pas respecté son obligation de reclassement ; jugé qu'il y a un lien de causalité entre le non-reclassement et l'arrêt de travail d'avril 2016 et qu'en conséquence, le salaire aurait dû être versé ; requalifié la demande ; condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 58 771,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période 2016-2018 ; jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail repose sur des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat ; prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; en conséquence condamné la société Sciences et techniques de l'eau à payer les sommes suivantes : ' 23 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 15 348, 36 euros bruts d'indemnité de licenciement, ' 5 190,72 euros bruts d'indemnité de préavis, ordonné à la société Sciences et techniques de l'eau la remise d'un bulletin de salaire rectifié et conforme à la condamnation, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, un mois passé la notification du jugement, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, un mois passé la notification du jugement ; condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 1 000 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Sciences et techniques de l'eau à payer les entiers dépens ; dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit dans la limite de l'article R 1454-28 du code du travail. La société Sciences et techniques de l'eau a formé un appel par une déclaration du 27 décembre 2018. Le 11 juin 2019, la société Sciences et techniques de l'eau a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et Maître [G] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Par un arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Nancy a : infirmé le jugement ; dit que Mme [I] [W] n'était pas liée par un contrat de travail à la société Sciences et techniques de l'eau ; débouté Mme [I] [W] de toutes ses demandes ; débouté celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [I] [W] aux entiers dépens. La cour d'appel a notamment retenu que Mme [I] [W] a été la salariée de six sociétés créées par son époux, qui ont toutes été liquidées par décision judiciaire et que ce cumul de contrats de travail démontre à lui seul leur caractère frauduleux, sans qu'apparaisse une quelconque contrepartie en termes de travail à la rémunération. Par un arrêt du 16 novembre 2022 (pourvoi n° 21-13.488), la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Reims. Cet arrêt a énoncé que la cour d'appel a présumé l'existence de la fraude et fait peser sur Mme [I] [W] la charge de la preuve de l'existence d'une prestation de travail, de sorte qu'elle a violé le principe selon lequel la fraude ne se présume pas et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, ainsi que l'article L. 1221-1 du code du travail. Mme [I] [W] a saisi la cour d'appel de Reims le 19 janvier 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2023. Par des conclusions notifiées le 20 juin 2023, Mme [I] [W] demande à la cour de : juger que son action est recevable et reconnaître sa qualité de salariée ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 7 235, 01 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à novembre 2015 et fixer la créance de Mme [I] [W] à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 10 381,43 euros bruts à titre de rappel de salaires d'août 2016 à novembre 2016 et fixer la créance à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 3 396,25 euros bruts à titre de congés payés pour 2015-2016 et fixer la créance à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire ; confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Sciences et techniques de l'eau n'avait pas respecté l'obligation de reclassement ; confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y avait un lien de causalité entre le non-reclassement et l'arrêt de travail d'avril 2016 et qu'en conséquence le salaire aurait dû être versé ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 58 771,66 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période 2016-2018 et fixer la créance à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire ; confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire reposait sur des manquements graves et prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, et en conséquence a condamné celui-ci à verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité de préavis ; réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les porter de 23 000 euros à 47 025 euros ce qui correspond à 12 mois de salaires ; et fixer la créance à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire ; confirmer le jugement sur le montant de l'indemnité légale allouée à Mme [W], soit 15 348,36 euros bruts et fixer la créance à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire ; réformer le jugement sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et la porter à 7 837,50 euros bruts et fixer la créance de Mme [W] à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire ; confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié, et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, un mois passé après la notification du jugement, en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de droit ; y ajoutant préciser que les dépens comprendront le coût du constat d'huissier du 15 juin 2015, soit 200,36 euros ; condamner Maître [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et à supporter les entiers dépens d'appel ; déclarer l'arrêt opposable au CGEA ; débouter les parties adverses de toutes leurs demandes contraires ; débouter les parties adverses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par des conclusions notifiées le 15 mai 2023, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 3], et Maître [R] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sciences et techniques de l'eau, demandent à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' Dit et jugé que la société Sciences et techniques de l'eau n'a pas respecté son obligation de reclassement, ' Dit et jugé qu'il y a un lien de causalité entre le non-reclassement de Mme [I] [W] et l'arrêt de travail d'avril 2016 et qu'en conséquence le salaire aurait dû être versé, ' Dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail repose sur des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du dit contrat de travail, ' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ' Condamné la société Sciences et techniques de l'eau payer les sommes suivantes : 7 235,01 euros de rappel de salaire de juin à novembre 2015 ; 10 381,43 euros de rappel de salaire d'août à novembre 2016 ; 3 396, 25 euros de congés payés 2015 2016 ; 58 771,66 euros de rappel de salaire 2016-2018 ; 23 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ; 15 348,36 euros d'indemnité de licenciement ; 5 190, 72 euros d'indemnité de préavis ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : ' Ordonné à la société Sciences et techniques de l'eau la remise d'un bulletin de paye et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ; Y substituant, 2) A titre principal, - Déclarer Mme [I] [W] irrecevable et mal fondée, et la débouter de l'intégralité de ses demandes ; Condamner Mme [I] [W] à payer à l'AGS CGEA et à Maître [R] [G], chacun, une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [I] [W] [I] [W] aux entiers dépens ; 3) A titre subsidiaire, Dire que l'AGS CGEA ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles la société Sciences et techniques de l'eau pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s'appliquer, s'agissant d'une rupture à l'initiative du salarié ; Dire au surplus que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sauraient être garanties ; Rappeler enfin que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L3253-19 à 24 du code du travail). Motifs : Sur la recevabilité Moyens des parties L'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, indiquent que l'ancien époux de Mme [I] [W] a constitué plusieurs sociétés qui employaient des membres de sa famille, que ces sociétés ont toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que Mme [I] [W] a quant à elle cumulé des emplois prétendus dans six de ces sociétés, que les éléments du dossier démontrent qu'elle ne fournissait aucune prestation de travail mais qu'elle percevait une rémunération exorbitante et qu'il n'existait aucun lien de subordination. Ils en déduisent que la fraude est démontrée et que Mme [I] [W] est irrecevable. Mme [I] [W] répond qu'elle est bien recevable. Règles applicables L'article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée». Réponse de la cour Si l'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, soutiennent que l'action de Mme [I] [W] est irrecevable, ils procèdent par une simple affirmation, sans soulever un quelconque moyen juridique conduisant à retenir l'existence d'une fin de non-recevoir. L'action est donc jugée recevable. Sur la réalité du contrat de travail Moyens des parties L'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, soutiennent que l'action de Mme [I] [W] est mal fondée, en se référant aux mêmes moyens que ceux qui viennent d'être présentés à propos de l'allégation d'irrecevabilité. Mme [I] [W] répond que l'UNEDIC et Maître [L] se bornent à reprendre dans cette procédure les allégations déjà présentées devant la cour d'appel de Nancy, alors pourtant que la décision prononcée par cette dernière a été cassée. Règle applicable En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La fraude ne se présume pas. Réponse de la cour Il est constant qu'un contrat de travail a été conclu entre Mme [I] [W] et la société Sciences et techniques de l'eau. L'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, contestant la réalité de la relation salariée, ils supportent la charge de la preuve de la fraude qu'ils invoquent. Or, ils se bornent à procéder par des affirmations générales qui ne sont corroborés par aucun élément de preuve et se réfèrent aux «éléments du dossier» (conclusions p. 7) sans préciser lesquels et sans se référer à une quelconque pièce. Ils n'établissent donc pas la fraude qu'ils allèguent. Sur la demande de rappel de salaire d'un montant de 7 235,01 euros Moyens des parties Mme [I] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 7 235,01 euros à titre de rappel de salaire de juin 2015 à novembre 2015 et de fixer sa créance à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle indique qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, elle a repris le travail le 15 juin 2015, que son employeur lui a alors interdit l'accès aux locaux de l'entreprise et qu'elle n'a pas été rémunérée. L'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, répondent que Mme [I] [W] n'a pas informé l'employeur de la reprise du travail et qu'elle n'a jamais contesté les bulletins de paie qui lui ont été adressés. Réponse de la cour L'employeur a établi des bulletins de salaire pour la période allant du mois de juin 2015 au mois de novembre 2015, qui mentionnent différentes sommes au titre des indemnités journalières supposément perçues par Mme [I] [W]. Toutefois, à compter du 15 juin 2015, Mme [I] [W] ne bénéficiait plus d'un arrêt de travail pour maladie et ne percevait plus d'indemnités journalières. Mme [I] [W], dont il n'est pas contesté qu'elle s'est présentée dans les locaux de l'employeur pour reprendre le travail, justifie donc du bien-fondé du rappel de salaire demandé à ce titre. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à payer la somme de 7 235,01 euros. Cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire. Sur la demande de rappel de salaire d'un montant de 10 381,43 euros Moyens des parties Mme [I] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 10 381,43 euros bruts à titre de rappel de salaires d'août 2016 à novembre 2016 et fixer la créance à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle indique ne pas avoir perçu ses salaires au titre de cette période, alors pourtant que les bulletins de salaire ont bien été établis. L'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, répondent que Mme [I] [W] n'a jamais fait état de cette somme avant la saisine du conseil de prud'hommes et qu'en tout état de cause, ils établissent que différentes sommes lui ont été payées au titre de cette période, pour un total de 6 000 euros. Règles applicables Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail : Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. Réponse de la cour Il résulte des pièces produites par l'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, que l'employeur a payé à Mme [I] [W], au titre de la période litigieuse, différentes sommes pour un montant total de 6 000 euros, alors pourtant que la somme due était de 10 381, 43 euros bruts. Il est donc fait droit à la demande de Mme [I] [W] à hauteur de 4 381,43 euros. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à payer la somme de 10 381,43 euros. Sur la demande au titre des congés payés d'un montant de 3 396,25 euros Moyens des parties Mme [I] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 3 396, 25 euros bruts à titre de congés payés pour les années 2015 et 2016 et fixer la créance à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire. L'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, répondent que Mme [I] [W] ne peut pas prétendre à des congés payés au titre de cette période alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail pour maladie et qu'elle n'a fourni aucun travail effectif. Règle applicable Le salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Cass. soc. 13 septembre 2023 n° 22-17340). Réponse de la cour Si l'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, contestent, sans se référer d'ailleurs à un quelconque principe juridique, le droit aux congés payés de Mme [I] [W] compte tenu du fait qu'elle a partiellement bénéficié d'un arrêt de travail au cours des années 2015 et 2016, il résulte de la règle précédemment citée que le droit aux congés payés était bien ouvert. La demande de Mme [I] [W] est donc fondée. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à lui payer la somme de 3 396,25 euros bruts à titre de congés payés pour les années 2015 et 2016. Cette somme doit en effet être fixée au passif de la liquidation judiciaire. 6) Sur la demande de rappel de salaire d'un montant de 58 771,66 euros Moyens des parties Mme [I] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau à verser la somme de 58 771,66 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période 2016-2018 et fixer la créance à ce montant dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle indique que l'employeur ne lui pas payé ses salaires du mois de décembre 2016 au 1er octobre 2018 et que cette somme lui est donc due, après déduction des indemnités journalières perçues. L'UNEDIC et Maître [L] ne répondent pas à cette demande. Réponse de la cour En application des règles précédemment citées, il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire. Or, une telle preuve n'est pas rapportée. Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef. Sur la demande de résiliation Moyens des parties Mme [I] [W] indique que suite aux avis d'inaptitude, l'employeur lui a proposé un emploi en télétravail le 5 janvier 2016, qu'elle l'a accepté mais qu'il n'a pas pris aucune mesure pour que le télétravail puisse effectivement être mis en 'uvre. Elle précise qu'il n'a pas, notamment, établi un avenant au contrat de travail ni fourni le matériel nécessaire au télétravail. Elle en déduit qu'elle peut prétendre à une indemnisation au titre des salaires non perçus et que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur puisque la relation de travail n'a pas pu se poursuivre en raison de ses manquements. L'UNEDIC et Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, répondent que l'employeur a bien proposé à Mme [I] [W] un poste en télétravail, que celle-ci n'a pas souhaité en réalité poursuivre le travail dans ce cadre et que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative de la salariée, qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Règles applicables L'article L 1226-2 du code du travail dispose que «lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel». Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cas de confirmation en appel d'un jugement ayant prononcé la résiliation, la date de la rupture du contrat reste celle du jugement. Réponse de la cour S'il n'est pas contesté que l'employeur a proposé à Mme [I] [W] un reclassement par un courrier du 5 janvier 2016, il n'est pas établi qu'il a effectivement permis à Mme [I] [W] de procéder à du télétravail. L'employeur a donc manqué à ses obligations en matière de reclassement. Par ailleurs, le jugement a retenu à juste titre que la résiliation judiciaire du contrat est justifiée au regard de ce manquement et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu d'y ajouter que la résiliation judiciaire a produit ses effets le 4 décembre 2018, date de prononcé du jugement. Le jugement a fait une juste appréciation des sommes dues à Mme [I] [W], sauf à l'infirmer en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et la porter à la somme de 7 837, 50 euros bruts. La demande formée par Mme [I] [W] tendant à ce que le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit porté de 23 000 euros à 47 025 euros est rejetée, le tribunal ayant fait une juste appréciation de la situation. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [I] [W] les sommes considérées. Ces sommes doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire. Sur la remise de documents Le jugement a ordonné à la société Sciences et techniques de l'eau la remise d'un bulletin de salaire rectifié et conforme à la condamnation, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, un mois passé la notification du jugement, ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, un mois passé la notification du jugement. Il est infirmé de ces chefs. Le liquidateur judiciaire est condamné à remettre ce bulletin de salaire et les documents de fin de contrat dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt, sans astreinte. Sur la demande d'opposabilité au CGEA Mme [I] [W] demande qu'il soit dit que l'arrêt sera opposable au CGEA. Cette demande est toutefois sans objet, dès lors que le CGEA est partie à la procédure et que l'arrêt lui est donc nécessairement opposable. Sur la garantie de l'AGS L'UNEDIC conteste devoir sa garantie au motif que Mme [I] [W] a pris l'initiative de la rupture. Toutefois, la cour relève que la relation de travail a pris fin par une résiliation judiciaire produisant ses effets au décembre 2018, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire, et que la garantie est due. La garantie de l'AGS n'est due que dans les plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L3253-19 à 24 du code du travail). 10 ) Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Sciences et techniques de l'eau au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formée par les parties au titre de ce même article sont par ailleurs rejetées. Aucun motif lié à l'équité ne justifie en effet de telles condamnations. 11) Sur les dépens L'équité ne commande pas que les dépens soient mis à la charge d'une partie en particulier. Chaque partie conservera la charge de ses dépens, de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Juge l'action de Mme [I] [W] recevable ; Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de la société Sciences et techniques de l'eau ; Y ajoutant, dit que la résiliation judiciaire a produit ses effets à compter du 4 décembre 2018 ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau les sommes suivantes, au bénéfice de Mme [I] [W] : 7 235, 01 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin 2015 à novembre 2015, 4 381, 43 euros bruts à titre de rappel de salaires d'août 2016 à novembre 2016, 3 396,25 euros bruts à titre de congés payés pour 2015-2016 ; 58 771, 66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période 2016-2018 ; 23 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 348, 36 euros bruts d'indemnité de licenciement, 7 837, 50 euros bruts d'indemnité de préavis ; Juge que la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA est due, dans les limites légales ; Condamne Maître [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sciences et techniques de l'eau, à remettre à Mme [I] [W] un bulletin de salaire rectifié et conforme à cet arrêt dans un délai de trente jours suivants sa notification, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, dans le même délai ; Rejette le surplus des demandes ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1221-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ne sauraiarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-2 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b669e4ea48318f5b069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel