Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b659e4ea48318f5b063
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 7 716 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 18/10/2023 N° RG 22/01241 FM/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 octobre 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 12 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 21/00131) L'AGENCE RÉGIONALE DU TOURISME [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : Madame [N] [F] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 octobre 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [N] [F] a été embauchée par le Comité Régional de Tourisme de [Adresse 5] en qualité d'employée de bureau du 15 avril au 14 juillet 1985 dans le cadre d'un travail d'utilité collective. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 15 juillet 1985 au 14 janvier 1986 puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1986. En 2019, les Comités régionaux du tourisme de [Adresse 5], de Lorraine et d'Alsace ont fusionné pour former l'Agence Régionale du Tourisme [Adresse 6] (ci-après l'ART GE). Mme [N] [F] occupait alors les fonctions d'assistante, chargée de mission. Mme [N] [F] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 27 août 2020. L'arrêt de travail a été renouvelé. Le médecin du travail a organisé deux visites de pré-reprise, les 29 septembre 2020 et 21 janvier 2021. Une étude de poste et une étude des conditions de travail ont eu lieu le 4 février 2021. Le 8 avril 2021, en une seule visite, le médecin du travail a déclaré Mme [N] [F] inapte « à son poste d'assistante de pôle », en précisant que « l'état de santé de Mme [F] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par un courrier du 26 avril 2021, l'ART GE a convoqué Mme [N] [F] à un entretien de licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Par un courrier du 10 mai 2021, l'ART GE a licencié Mme [N] [F] pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement. Mme [N] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 12 mai 2022, le conseil a : - requalifié le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'ART-GE à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes : 40.000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.358,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 535,85 euros à titre de congés payés afférents, 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [N] [F] de ses autres demandes ; - débouté l'ART GE de sa demande reconventionnelle ; - condamné l'ART GE aux dépens. Par une déclaration du 17 juin 2022, l'ART GE a formé appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2023. Par des conclusions notifiées le 20 février 2023, l'ART GE demande à la cour de : La déclarer recevable et bien-fondé ; Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déclarer les demandes de Mme [N] [F] non fondées ; La débouter de l'intégralité de ses demandes ; Pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement ; En tout état de cause, condamner Mme [N] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par des conclusions notifiées le 26 juin 2023, auxquelles Mme [N] [F] demande à la cour de : débouter l'ART GE de son appel ; réformer le jugement et juger le licenciement pour inaptitude physique nul en raison du harcèlement moral subi ; condamner l'ART GE à lui payer les sommes suivantes : 6 430, 20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 643, 02 euros bruts au titre de congés payés afférents, 77 160 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, A défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ART GE à lui payer les sommes suivantes : 5 358, 50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 535, 85 euros à titre de congés payés afférents, 40 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Motifs : Sur l'allégation de nullité du licenciement pour harcèlement moral Moyens des parties Mme [N] [F] soutient que le licenciement doit être jugé nul pour harcèlement moral. L'ART GE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande, car les éléments que présente Mme [N] [F] ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement. Règles applicables L'article 1152-1 du code du travail dispose qu' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L'article L 1154-1 du même code énonce que « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Soc., 3 février 2021, n° 19-24.102). Réponse de la cour Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, Mme [N] [F] produit notamment trois pièces. En premier lieu, Mme [N] [F] produit un rapport d'examen médical du docteur [G], daté du 17 décembre 2020, qui indique, selon elle, qu'elle est en arrêt de travail pour une pathologie dépressive dans le cadre d'un conflit du travail, que ses doléances concernent ce conflit et que la genèse de l'état dépressif est en relation directe avec le travail. Cependant, la cour relève que ce rapport indique qu'il repose sur les déclarations de Mme [N] [F] (page 2) et que les doléances de cette dernière concernent un conflit du travail (page 5). Ainsi que le soutient l'employeur, le médecin qui a établi ce rapport s'est donc borné à rapporter les propos de Mme [N] [F], sans avoir lui-même une connaissance personnelle et directe des conditions de travail. En deuxième lieu, Mme [N] [F] produit une ordonnance médicale. Néanmoins, si cette ordonnance fait état d'un traitement à suivre, il ne peut pas en être déduit que ce traitement est lié à des faits de harcèlement moral. En troisième lieu, elle produit un message électronique qu'elle a adressé au président de la région [Adresse 6] le 26 mai 2021, dans lequel elle indique notamment que les salariés du site de [Localité 4] on fait l'objet d'une mise à l'écart depuis l'été 2020 et la restructuration des agences régionales de tourisme, que cette restructuration a conduit à la suppression de missions, que le nouveau directeur a détruit l'équipe sur place, et qu'elle a été elle-même affectée par cette situation au point d'avoir besoin un suivi spécialisé ainsi que de traitements. Toutefois, ce message repose uniquement sur les propres dires de Mme [N] [F], qui ne sont corroborés par aucun élément objectif. En conséquence, la cour retient que même appréciés globalement, ces éléments ne laissent pas présumer un harcèlement moral. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] [F] tendant à ce que le licenciement soit jugé nul pour harcèlement moral. Sur l'allégation de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité Moyens des parties Mme [N] [F] indique, à titre subsidiaire, que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de son employeur qui ont contribué à la dégradation de son état de santé. Elle soutient qu'il n'a pas respecté son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés et que dans la mesure où la dégradation de son état de santé a été causée par son manquement, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inaptitude pour justifier le licenciement, qui est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'ART GE demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, car Mme [N] [F] n'établit pas l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité, pas plus que d'une surcharge de travail ou d'une dégradation de ses conditions de travail. Règles applicables L'article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'. Réponse de la cour Pour alléguer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [N] [F] indique que le compte-rendu de son entretien annuel de l'année 2015 démontre une baisse de motivation et de satisfaction, qu'elle a mal vécu son installation dans les locaux du conseil régional, qu'elle a dû liquider ses congés payés de 2016 à 2019 car elle n'avait pas pu les prendre en raison d'une surcharge de travail, qu'elle a fait état d'une charge importante de travail lors de son entretien annuel de l'année 2016, que l'ambiance de travail est devenue de plus en plus délétère avec un changement de direction et une réorganisation en 2020, et que le secrétaire général de la structure a lui-même relevé que beaucoup de travail s'est accumulé depuis la fusion des sites. Dans ce cadre, Mme [N] [F] se réfère à deux certificats médicaux des 29 septembre 2020 et 21 janvier 2021 et au rapport d'examen médical du docteur [G]. Toutefois, si les deux certificats médicaux font état d'un contexte de travail délétère, ils n'ont pas la portée que Mme [N] [F] leur attribue. Il ne résulte pas en effet des termes de ces certificats que leur auteur a pu lui-même constater personnellement ce contexte de travail. Par ailleurs, il a déjà été relevé que le rapport du docteur [G] se borne à faire état des déclarations de Mme [N] [F]. Enfin, si les autres éléments dont cette dernière fait état démontrent un mal-être et des difficultés dans l'exécution du travail, ils ne permettent en rien d'établir l'existence d'une violation par l'employeur d'une obligation de sécurité, pas plus qu'un manquement de l'employeur à une quelconque de ses obligations à l'égard de Mme [N] [F], en l'absence d'éléments de preuve objectifs. En conséquence, contrairement à ce que soutient Mme [N] [F], il ne peut pas être retenu que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l'employeur à une obligation de sécurité, qui n'est pas démontré. 3) Sur la dispense de reclassement Moyens des parties L'ART GE demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, car le médecin du travail a retenu que l'état de santé de Mme [N] [F] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement. Mme [N] [F] soutient quant à elle que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, au regard des prescriptions du médecin du travail. Règles applicables L'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Réponse de la cour L'avis d'inaptitude du 8 avril 2021 indique que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il ne fait donc pas état d'une impossibilité de reclassement uniquement dans l'emploi de Mme [N] [F] en particulier. En outre, cet avis d'inaptitude précise qu'il s'agit d'un « cas de dispense de l'obligation de reclassement ». En application de l'article L 1226-2-1 du code du travail, l'employeur a donc pu régulièrement licencier Mme [N] [F] pour inaptitude. Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Mme [N] [F] est donc déboutée de ses demandes formées à ce titre. 4) Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis au titre de l'article L 1226-14 du code du travail Moyens des parties Mme [N] [F] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 6 430, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une somme de 643, 02 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article L 1226-14 du code du travail. L'employeur ne répond pas spécifiquement à cette demande mais demande que Mme [N] [F] soit déboutée. Règles applicables L'article L 1226-14 du code du travail dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ». L'alinéa 2 de l'article L 1226-12 énonce que « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ». Réponse de la cour L'article L 1226-12 fait partie d'une sous-section du code du travail consacrée à l'« inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ». Or, le licenciement de Mme [N] [F] n'est pas intervenu suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [F] de sa demande. 5) Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] [F], qui succombe, est condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article est quant à elle rejetée. 6) Sur les dépens Mme [N] [F], qui succombe, est condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [N] [F] en paiement d'une somme de 6 430, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une somme de 643, 02 euros au titre des congés payés afférents ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [N] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [N] [F] à payer à l'Agence régionale de tourisme [Adresse 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L 1226-14 du code du travailarticle 1152-1 du code du travail dispose quarticle L 1226-14 du code du travail dispose quearticle L 1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b659e4ea48318f5b063
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- Résumé officiel