Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b619e4ea48318f5b04f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°436 N° RG 23/00378 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXP5 S.A. SMACL ASSURANCES SA C/ [U] Organisme CPAM DE VENDEE S.A. MUTUELLE SOGAREP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00378 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXP5 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 janvier 2023 rendue par le Président du TJ de NIORT. APPELANTE : S.A. SMACL ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 8] ayant pour avocat Me Jean-philippe LACHAUME de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12] (53) (53) [Adresse 4] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE VENDEE. [Adresse 7] [Localité 11] défaillante S.A. MUTUELLE SOGAREP [Adresse 5] [Localité 6] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 26 mars 2021, M. [U] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il exerçait la profession de chauffeur livreur pour sa société qui l'avait chargé de se rendre à la déchetterie Brangeon Recyclage afin d'y déposer des rebuts de ferraille. Pour ce faire, une machine engin conduite par l'un des salariés de la déchetterie déchargeait son camion des éléments les plus lourds tandis que M. [U], descendu du véhicule, s'occupait de jeter directement les éléments les plus légers. Cependant, alors que le déchargement était fini et que M. [U] regagnait son véhicule, le salarié de la déchetterie conduisant la machine engin, véhicule assuré par la SA SMACL ASSURANCES, a percuté une poutre INP de 440 kg qui s'est écrasée sur la jambe droite de M. [U]. À la suite de cet accident, M. [U] a présenté une fracture diaphysaire comminutive des deux os de la jambe droite ayant nécessité en urgence une amputation complète de la jambe droite. Le 6 avril 2021, après un temps d'hospitalisation, M. [U] a intégré un centre de rééducation dans lequel il est resté jusqu'au 4 juin 2021 et au cours duquel il a entamé un lourd processus de rééducation par le biais d'un appareillage progressif. Au vu de la gravité des lésions et des douleurs, M. [U] a eu recours à la prise d'antalgiques de palier III. Parallèlement, M. [U] a souffert d'une décompensation psychiatrique et présente à ce jour un syndrome dépressif réactionnel. Le droit à indemnisation de M. [U] du fait de l'accident de circulation dont il a été victime n'a pas été contesté par la SA SMACL ASSURANCES. Cette dernière lui a versé des provisions pour un montant global de 50 000 euros puis les parties ont essayé d'organiser une expertise amiable. Cependant, des désaccords ont persisté entre les parties, notamment concernant la désignation de l'expert.. Par acte des 11 et 12 octobre 2022, M. [U] a fait assigner la SA SMACL ASSURANCES et la SA Mutuelle SOGAREP et la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée devant le président du tribunal judiciaire de NIORT, statuant en référé, aux fins de voir par ses dernières écritures : - ordonner une expertise médicale au visa de l'article 145 du code de procédure civile ; - dire que l'expertise médicale fonctionnera aux frais avancés de la SA SMACL ASSURANCES ; - condamner la SA SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens. La SA SMACL ASSURANCES et la SA Mutuelle SOGAREP élèvaient toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu. Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 26/01/2023, le président du tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit : 'ORDONNE une mission d'expertise confiée à : M. [N] [D] [Adresse 2] [Localité 9] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers ; MISSION DE L'EXPERT Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [U] et sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d'agrément etc... et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Après l'avoir relevé et analysé notamment sa dimension postraumatique (stress postraumatique) le synthétiser comme suit : Total (100 %) du au soit jours partiel de classe 4 (75 %) du au soit jours partiel de classe 3 (50 %) du au soit jours partiel de classe 2 (25 %) du au soit jours partiel de classe 1 (10 %) du au soit jours 8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d'expertise ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d'expertise ; 9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif. Il intervient donc après consolidation. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. L'expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s'il choisit d'opérer une chiffrage par taux étant rappelé que l'utililisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément. L'expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux. 10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Distinguer 3 niveaux : - prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons. - prise en charge avec surveillance. - prise en charge en l'absence de difficultés particulières. La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier. 11 - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 14 - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Il est ici rappelé que la cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, Elle a jugé que la possibilité d'indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au titre de l'incidence professionnelle. 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16 - Souffrances endurées jusqu'à la consolidation Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18 - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel qui peut comprendre trois volets : perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité; 19 - Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20 - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; Il est ici rappelé que le préjudice d'agrément n'est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s'il est apporté la preuve d'activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc.... 21 - Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation; 23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission selon le modèle en fiche jointe ; FIXE à 3 000 €, la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise qui devra être consignée par SA SMACL ASSURANCES au greffe du tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour ; RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ; DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'est pas inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 septembre 2023; DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé; DIT que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; DIT que l'expert pourra avec l'accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plate-forme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d'appel de Rennes, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion. ENJOINT aux parties de remettre à l'expert : - le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; DIT que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DIT que l'expert pourra si nécessaire : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l'original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de NIORT, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 septembre 2023 sauf prorogation expresse ; SUSPENSION DES OPÉRATIONS D'EXPERTISE EN L'ABSENCE DE CONSOLIDATION DIT que si l'état de santé de M. [U] n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert qui suspendra ses opérations d'expertise dans l'attente de cette consolidation ; ce premier rapport pourra évaluer provisoirement des postes des préjudices afin de permettre un éventuel débat sur la fixation d'une demande de provision ; qu'aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire après la consolidation il sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire afin de permettre la reprise des opérations d'expertise par simple information de l'expert par le service en charge du suivi des expertises auprès du tribunal judiciaire de NIORT ; DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 13] ; DIT que l'expertise médicale fonctionnera aux frais avancés de la SA SMACL ASSURANCES ; DÉCLARE COMMUNE la présente décision à CPAM de Vendée ; DÉBOUTE les parties de toute autre demande ; CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA SMACL ASSURANCES à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Le premier juge a notamment retenu que : - M. [U] justifie d'un motif légitime en ce qu'il entend voir constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments de son préjudice notamment constitué par l'amputation complète de sa jambe droite et des séquelles imputables à cellle-ci. - la SA SMACL ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] au titre de l'accident de circulation dont il a été victime, impliquant un tiers et elle ne s'oppose pas à la tenue d'une expertise. - il apparaît simplement qu'un désaccord a persisté entre les parties, concernant notamment les conditions d'organisation, ce qui n'a pas permis la tenue d'une expertise amiable. Les deux parties ont chacune rejeté l'expert proposé par la partie adverse. - sur les frais de consignation, M. [U] demande à ce que ces frais de consignation soient mis à la charge de la SA SMACL ASSURANCES - la SA SMACL ASSURANCES souligne que, contrairement à ce que soutient M. [U], l'article A211-11 du code des assurances donne à l'assureur la faculté et non l'obligation de proposer un autre médecin à l'assuré, ou de demander au tribunal la désignation d'un expert judiciaire. - toutefois, la SA SMACL ASSURANCES accepte la demande de mise à sa charge des frais de consignation de l'expertise judiciaire alors que le recours à un expert judiciaire par le tribunal n'est pas contestable. - la SA SMACL ASSURANCES aura en conséquence à sa charge la consignation à intervenir pour la désignation de l'expert judiciaire, alors que le juge des référés est libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter la charge de la consignation initiale. LA COUR Vu l'appel en date du 13/02/2023 interjeté par la société SA SMACL ASSURANCES SA Vu l'article 954 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de changement d'expert rendue le 12 juillet 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises, désignant en remplacement du docteur [T] [B] désigné le 17 février 2023 en remplacement de M. [N] [D], le docteur [E] [H]. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/05/2023, la société SA SMACL ASSURANCES SA a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 490 du code de procédure civile, Réformer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NIORT du 26 janvier 2023 en ce qu'elle a de contraire aux moyens et conclusions développés supra et confier au docteur [B], expert judiciaire, la mission d'expertise judiciaire suivante : MISSION DE L'EXPERT 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ; A Analyse médico-légale : 3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits; 8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur: - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12a. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 12b Déterminer la période d'arrêt temporaire des activités professionnelle ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et le décrire précisément Préciser la durée pendant laquelle ce préjudice esthétique temporaire a été subi ; 15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; 16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, ce, dans un délai raisonnable permettant le respect du principe de la contradiction. Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu'il fixe. Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le XXX sauf prorogation expresse'. A l'appui de ses prétentions, la société SA SMACL ASSURANCES SA soutient notamment que : - elle entend contester la définition donnée par l'ordonnance querellée des postes de mission suivants et répondre aux conclusions de M. [U]. - sur le déficit fonctionnel temporaire, elle propose une mission en relevant que le stress post-traumatique n'a aucun caractère automatique. - sur le déficit fonctionnel permanent, la juridiction des référés a introduit une composante qui n'existe pas dans la nomenclature DINTILHAC, à savoir la "dévalorisation dans les rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. Cette mission rend impossible, pour l'expert judiciaire, de convertir en un taux d'invalidité un préjudice aussi peu palpable que les troubles dans les conditions d'existence La "dévalorisation sociale personnelle " ou la "dévalorisation dans les rapports sociaux" ne sont que des composantes des troubles dans les conditions d'existence ou des souffrances endurées lesquelles font déjà partie intégrante du DFP. - sur l'assistance par une tierce personne, il n'est d'aucune utilité de recourir à une cotation en jours quelle que soit la durée quotidienne retenue. - sur les dépenses de santé futures, la SMACL estime qu'il eût été préférable d'utiliser la terminologie "fauteuil roulant" plutôt que celle de véhicule, l'analogie entre les 2 termes n'étant pas particulièrement intuitive. - sur l'incidence professionnelle, la notion de dévalorisation sociale dans l'incidence professionnelle ne se justifie pas et devra être retirée. En outre, l'AIPP est le dommage, le déficit fonctionnel permanent est le préjudice. - sur le préjudice scolaire, universitaire et de formation, M. [U] étant entré dans la vie active, tout cursus scolaire ou universitaire est hors du champ d'action de l'expertise judiciaire. - sur les souffrances endurées jusqu'à consolidation, il n'est absolument pas justifié de procéder à deux estimations distinctes, chacune évaluée sur le fondement d'un qualitatif de 1 à 7. Les souffrances endurées, d'une manière classique et qui est toujours d'actualité, sont prises en compte dans leur globalité par le médecin expert. - sur le préjudice sexuel; il convient de rappeler que tout préjudice doit être démontré et ne se présume pas. - sur le préjudice d'établissement et les préjudices permanents exceptionnels, il n'appartient pas à l'expert judiciaire médecin de procéder à l'estimation de tels préjudices qui sont du domaine du droit et donc de la compétence des juridictions du fond, et ces deux préjudices sont distincts dans leur objet. - le préjudice d'établissement est indemnisable par le biais des préjudices extra-patrimoniaux. - sur les préjudices permanents exceptionnels Monsieur [U] indique que nombre d'entre eux sont reconnus et donc désormais indemnisés sur la base de constatations médicales. - sur la communication des documents, la référence à la levée du secret médical doit être retirée. - par référence au référentiel indicatif inter cours d'appel, la SMACL propose alors une mission d'expertise complète. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/04/2023, M. [C] [U] a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'accident de la circulation du 26 mars 2021, Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023, Vu la déclaration d'appel du 14 février 2023, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles R211-43 et -A211-11 du Code des ASSURANCES, '« Infirmer la décision entreprise en confiant à l'expert médical la mission modifiée suivante : (les paragraphes modifiés apparaissent en gras dans la mission) MISSION DE L'EXPERT Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [U] et sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d'agrément etc... et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Relever et analyser notamment sa dimension postraumatique (stress postraumatique) 8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d'expertise ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d'expertise ; 9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif. Il intervient donc après consolidation. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. L'expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s'il choisit d'opérer un chiffrage par taux étant rappelé que l'utilisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément. L'expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux. 10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Distinguer 3 niveaux : - prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons. - prise en charge avec surveillance. - prise en charge en l'absence de difficultés particulières. La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier. 11 - Dépenses de santé Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation la fréquence de leur renouvellement ; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13 - Pertes de gains professionnels futurs Préciser les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle 14 - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Il est ici rappelé que la Cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, Elle a jugé que la possibilité d'indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au titre de l'incidence professionnelle. 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) 16 - Souffrances endurées jusqu'à la consolidation Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18 - Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction) ; 19 - Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; 20 - Préjudice d'agrément Préjudice d'agrément : Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 21 - Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation; 23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission selon le modèle en fiche jointe ; '« Débouter la SMACL de son appel, '« Infirmer l'ordonnance du 26 janvier 2023 du Tribunal Judiciaire de NIORT sur les dépens '« Condamner la SMACL aux dépens de référé '« Confirmer pour le surplus l'ordonnance du 26 janvier 2023, Y ajoutant, '« Condamner la SMACL à payer à M. [U] une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens'. A l'appui de ses prétentions, M. [C] [U] soutient notamment que : - la SMACL critique l'ordonnance de référé quant à la rédaction de la mission d'expertise concernant les postes de DFT, DFP, ATP, DSF, IP, SE, Préjudice d'Etablissement, Préjudices exceptionnels et conteste sa condamnation à l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] sollicite, quant à lui, la modification de la mission sur le préjudice scolaire et universitaire, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ainsi que d'y ajouter l'examen des dépenses de santé avant consolidations (DSA) qui ont été omises par le juge. Il demande en outre à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné aux dépens. Pour le reste, M. [U] demande la confirmation de l'ordonnance. - le juge des référés a fait pour l'essentiel une juste application de la mission de type judiciaire actualisée par rapport à la nomenclature DINTILHAC et aux évolutions les plus récentes de la Cour de cassation. - sur le déficit fonctionnel temporaire, il y a lieu de maintenir la décision rendue. - sur le déficit fonctionnel permanent, il prend en compte, au-delà des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes, la perte de qu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 272 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65321b619e4ea48318f5b04f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel