Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 17 octobre 2023
- ECLI
- 65321b5f9e4ea48318f5b045
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/3391 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU dix sept Octobre deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02751 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVDH Décision déférée ordonnance rendue le 13 OCTOBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [K] [I] né le 03 Juillet 1987 à [Localité 2] de nationalité Ivoirienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - ordonné la jonction du dossier RG 23/01169 au dossier RG 23/01168 et, statuant en une seule et même ordonnance, - déclaré recevable la requête de [K] [I] en contestation de placement en rétention, - rejeté la requête de [K] [I] en contestation de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze, - fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corrèze, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [I], - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 13 octobre 2023 à 18 heures 10. Vu la déclaration d'appel motivée, adressée par le conseil de [K] [I], reçue le 16 octobre 2023 à 11 heures 32. **** A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa libération immédiate de [K] [I], le conseil de l'appelant fait valoir un unique moyen tiré du défaut de diligences de l'administration en vue de son éloignement au motif d'une part que l'administration ne fournit que des mails saisissant ses propres services et ceux de l'administration centrale ce qui ne permet pas de s'assurer que les autorités consulaires de la Côte d'Ivoire ont été destinataires d'une saisine effective, d'autre part que la préfecture n'a accompli aucune diligence préalablement au placement en rétention de [K] [I] alors qu'elle savait où il était incarcéré. Le conseil de [K] [I] a soutenu ce moyen à l'audience. Le conseil de [K] [I] a en outre soulevé oralement deux autres moyens, non contenus dans la déclaration d'appel : - moyen tiré de l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, insuffisamment motivée au regard de la situation personnelle de [K] [I], lequel est en France depuis l'âge de sept ans - moyen tiré de la violation du droit à une vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, [K] [I] ayant toute sa vie en France et ne connaissant rien de la Côte d'Ivoire. [K] [I] a été entendu en ses déclarations dont il résulte qu'il est arrivé en France à l'âge de sept ans avec sa mère, qu'il a suivi une scolarité complète en France, qu'il n'a pas obtenu de papiers du fait de la négligence de sa famille, qu'il a connu des problèmes de délinquance mais que pour du correctionnel. Il a ajouté que son père est décédé en 2011, qu'il n'a plus aucune famille en Côte d'Ivoire. Il s'est dit convaincu d'un complot ourdi contre lui par le directeur de la prison d'Uzerches contre lequel il a déposé plainte et par le préfet de la Corrèze, ajoutant qu'il va tout faire pour le démontrer et qu'ils n'avaient pas le droit de prendre une obligation de quitter le territoire français contre lui. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par le conseil de l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu. [K] [I], ressortissant ivoirien né le 03 juillet 1987 à [Localité 2] en Côte d'Ivoire, a été écroué à compter du 18 juillet 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 3] en exécution de deux peines de six et dix-huit mois d'emprisonnement. Quinze mentions de condamnation sont inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire, la première datant du 11 avril 2007. Le 18 juillet 2022, le préfet du Gard a pris à l'encontre de [K] [I] un arrêt portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans. Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours qu'il a formé contre cet arrêté recours fondé sur le fait que la décision méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale stipulée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le 28 février 2023, [K] [I] a été transféré au centre de détention d'Uzerches en Corrèze. Par suite d'un jugement ordonnant la confusion des deux peines qu'il purgeait, sa date de libération a été avancée au 10 octobre 2023. Le 10 octobre 2023, le préfet de la Corrèze a pris à l'encontre de [K] [I] un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pensant trois ans et un arrêté de placement en rétention administrative. A sa levée d'écrou, ces décisions ont été notifiées à [K] [I] qui a été conduit au centre de rétention d'[Localité 1]. Il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de cette mesure et le préfet a présenté une requête en première prolongation. Le juge des libertés et de la détention a rejeté la première et fait droit à la seconde par la décision entreprise. Selon les indications du conseil de [K] [I] lors de l'audience de première instance, la CIMADE aurait intenté un recours contre la décision d'éloignement devant le tribunal administratif. *** Sur les moyens soulevés oralement à l'audience par le conseil de [K] [I]. Par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ces moyens doivent être déclarés irrecevables, pour avoir été soulevés tardivement à l'audience, en violation du principe du contradictoire, l'autorité administrative intimée n'étant pas présente ni représentée à l'audience. Sur le moyen fondé sur l'absence de diligences effectives de l'autorité administrative. Selon les dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ et il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Il est constant que ces diligences doivent être effectuées à compter du placement en rétention. Il ne peut donc être reproché à l'autorité administrative ne pas avoir effectué de diligences avant la libération de l'appelant et ce d'autant que sa date a été avancée suite à sa confusion de peines. Il est constant que le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, sont jointes à la requête du préfet de la Corrèze des pièces justificatives qui doivent être considérées comme suffisantes, à ce stade de la mesure de rétention qui vient de débuter, pour se convaincre de l'effectivité des diligences accomplies en vue de procéder à l'éloignement de : courrier daté du 10 octobre 2023 à l'intention du Consul général de Côte d'ivoire en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire accompagné des pièces utiles, transmission de cette demande de laissez-passer consulaire via la DNPAF dès le 10 octobre 2023, première jour du placement en rétention de [K] [I]. Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté. Par ailleurs, [K] [I] ne justifie d'aucune garantie effective de représentation et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative constitue l'unique moyen de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Octobre deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Cécile SIMON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 17 Octobre 2023 Monsieur X SE DISANT [K] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L 741-3 du code de larticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b5f9e4ea48318f5b045
Données disponibles
- Texte intégral
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