Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b569e4ea48318f5b025
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 3 684 762 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TP/SB Numéro 23/3434 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/10/2023 Dossier : N° RG 21/04054 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICD6 Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : [S] [L] [K] C/ S.A.S. LYRECO FRANCE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [M], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [S] [L] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMEE : S.A.S. LYRECO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE sur appel de la décision en date du 29 NOVEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : F20/00064 EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [L] [K] a été embauchée par la société par actions simplifiées Lyreco France, à compter du 7 mars 2005, en qualité d'attachée commerciale, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce de gros. Son contrat a pris fin le 27 mars 2020 dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude. Le 13 juillet 2020, Mme [S] [L] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin d'obtenir, notamment, un rappel d'indemnités de congés payés prenant en compte l'intégration de toutes les primes perçues, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé ou, à titre subsidiaire, pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment': -dit et jugé que la société Lyreco': -ne s'est pas rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé, -n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail la liant à Mme [L] [K], -a rempli ses obligations auprès des organismes de retraites, Par conséquent, a': -débouté Mme [L] [K] de l'intégralité de ses demandes, -débouté la société Lyreco de ses demandes reconventionnelles, -laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le 17 décembre 2021, Mme [S] [L] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [S] [L] [K] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, Et, statuant à nouveau : > A titre principal - Condamner la société Lyreco à payer à Mme [L] [K] [S] la somme de 1.419,40 € au titre du solde de la régularisation effectuée sur la période juin 2016 - mai 2019, - Condamner la société Lyreco à payer à Mme [L] [K] [S] la somme de 18.423,81 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, A titre subsidiaire, - Condamner la société Lyreco à payer à Mme [L] [K] [S] la somme de 18.582,26 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, En tout état de cause, - Condamner la société Lyreco à régulariser la situation de Mme [L] [K] [S] auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, ce sous astreinte de 100 € par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, - Condamner la société Lyreco à payer à Monsieur Mme [L] [K] [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Lyreco aux entiers dépens. Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Lyreco France, formant appel incident, demande à la cour de': ' Confirmer le jugement du 29 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il a : - Débouté Mme [L] [K] [S] de l'intégralité de ses demandes, ' Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Lyreco France de ses demandes reconventionnelles - Laissé les dépens à la charge de chaque partie Statuant à nouveau': ' Débouter Mme [L] [K] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ' Condamner Mme [L] [K] [S] à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamner Mme [L] [K] [S] aux entiers frais et dépens d'instance L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le solde de rappel de congés Mme [L] [K] demande le paiement de la somme de 1419,40 euros à ce titre. Elle expose que sur la période de juin 2016 ' mai 2019, elle pouvait prétendre à une régularisation totale de 2603,34 euros mais qu'elle n'a perçu que la somme de 1183,94 euros. Elle n'apporte aucune autre explication dans ses écritures mais produit des tableaux desquels il résulte qu'elle a déduit la valeur des 25 jours de congés annuels de la valeur représentant 10% de toutes les sommes perçues au cours de la période de référence. Par exemple, pour la période de juin 2016 à mai 2017, Mme [L] [K] explique avoir perçu durant la période de référence, soit de juin 2015 à mai 2016, la somme totale de 36 847,62 euros, de sorte que ses congés payés devaient représenter 10% de cette somme, c'est-à-dire 3684,76 euros. Elle expose avoir bénéficié de jours de congés rémunérés à hauteur de 110,864 euros par jour, ainsi que cela résulte de son bulletin de paie d'août 2016, soit la somme totale de 2771,60 euros pour 25 jours de congés. Il existe ainsi une différence de 913,16 euros entre la somme alors perçue pour les congés payés et celle à laquelle elle devait prétendre selon ses explications. Mme [L] [K] a repris ce calcul pour les périodes de juin 2017 à mai 2018 puis de juin 2018 à mai 2019 et a déduit de toutes ces sommes le montant versé par la société Lyreco France à titre de rappel de congés payés en juillet 2019. Elle a abouti à un solde dû de 1183,94 euros. Or, c'est à juste titre que la société Lyreco France ne lui a octroyé que cette somme. En effet, contrairement aux calculs présentés par Mme [L] [K] et au regard du droit alors applicable, devaient être déduites de la rémunération brute de la période de référence différentes sommes perçues notamment à titre d'indemnités journalières et du maintien net de salaire, ainsi qu'une régularisation pour congés payés, la rémunération de ces absences n'étant alors pas assimilée à du temps de travail effectif et n'entrant pas dans l'assiette de calcul des congés payés. Le calcul opéré par la société Lyreco France est donc justifié. La demande en paiement d'un solde de régularisation de congés payés formulée par Mme [L] [K] se révèle infondée et sera en conséquence rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes de Dax qui a débouté Mme [L] [K] de l'intégralité de ses demandes, et en conséquence notamment de sa demande en paiement du solde de la régularisation des congés payés, sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Mme [L] [K] sollicite une indemnité de 18 423,81 euros sur ce fondement, faisant valoir que le seul fait que le bulletin de salaire omette volontairement de déclarer une partie des indemnités de congés payés par un paramétrage de calcul ayant pour conséquence de ne pas prendre en compte les variables dans l'assiette est constitutif du délit de travail dissimulé, dès lors qu'il est démontré que la société Lyreco ne pouvait ignorer cette «'erreur'» de paramétrage qui a eu pour conséquence de ne pas régler volontairement d'indemnités de congés payés sur les variables et d'autre part de ne pas payer de charges sociales sur cette partie d'indemnité de congés payés non versée au salarié. Or, le texte précité, d'interprétation stricte, ne fait pas référence à une absence ou une erreur de déclaration relative aux congés payés sur le bulletin de salaire, de sorte que l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas établi. En effet, ainsi que l'a relevé la société Lyreco France, il n'est pas question ici de demande de rappel d'heures de travail qui n'auraient pas été payées mais de la non prise en compte, dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, d'une partie de la rémunération, par ailleurs régulièrement versée aux salariés concernés, à hauteur de ce qui paraissait alors être dû, et régulièrement déclarée auprès des organismes de recouvrement et de l'administration fiscale, De surcroît, la preuve d'une quelconque intention malicieuse, voire frauduleuse, de la société Lyreco en la matière n'est pas démontrée, l'absence de prise en compte d'une part de la rémunération variable dans le calcul de l'indemnité de congés payés résultant d'une erreur de paramétrage du logiciel de paie mise en évidence par le cabinet d'expert-comptable chargé de faire un audit en 2018, à la demande de l'employeur. S'il convient de relever que la société Lyreco aurait pu procéder à des recherches sur ce sujet plus tôt, il appert toutefois d'observer que, dès qu'elle a eu connaissance des conclusions de l'audit, elle a procédé dans de brefs délais à la régularisation des sommes dues aux commerciaux bénéficiant d'une part de rémunération variable. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Lyreco ne s'était pas rendue coupable de travail dissimulé et a débouté Mme [L] [K] de sa demande subséquente d'indemnité. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue. Mme [L] [K] estime, subsidiairement, que la société Lyreco a agi de manière déloyale d'une part en ne régularisant les sommes dues au titre de l'indemnité de congés payés que dans la limite de la prescription triennale, alors que l'indemnité était mal calculée depuis son embauche en 2005, et d'autre part en repoussant systématiquement l'échéance d'une régularisation alors qu'elle était avisée de la difficulté du calcul des congés payés depuis plusieurs années. La société Lyreco lui oppose que l'absence de prise en compte de la rémunération variable dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés résulte bien d'une erreur de paramétrage du logiciel paie, indépendante de sa volonté. Elle fait en outre valoir qu'elle a procédé à la régularisation rapidement, en juillet 2019, après la restitution de l'audit lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 mai 2019. Il appert de relever en premier lieu que l'application de la prescription triennale ne saurait caractériser une quelconque exécution déloyale du contrat de travail. En second lieu, si la question de la prise en compte de la part variable de rémunération des commerciaux dans le calcul de l'indemnité de congés payés a été évoquée lors des réunions du comité d'entreprise des 12 mars et 16 avril 2018, il résulte des compte-rendus desdites réunions que des discussions ont eu lieu entre la société et les représentants du personnel à ce sujet mais sans qu'il y soit donné une suite quelconque jusqu'en 2018, alors que la direction était représentée par des personnes différentes. Lors de la réunion du 24 octobre 2018, la représentante de la société a ainsi indiqué qu'un audit était engagé sur les pratiques de paie et les pratiques sociales de l'entreprise. Parallèlement, il résulte du compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2018, que le comité d'entreprise a également diligenté un audit sur un panel de salariés. Il ressort des résultats de l'audit réalisé par le cabinet KPMG mandaté par la société Lyreco que certaines primes ne rentrent pas, à tort, dans le calcul de l'indemnité des congés payés. L'audit a été restitué au comité d'entreprise lors de la réunion du 22 mai 2019 dont le compte-rendu versé aux débats ne comporte pas la page 13 concernant les congés payés. Cela étant, il n'est pas contesté que l'absence de prise en compte de la part variable de la rémunération des commerciaux résulte d'une erreur de paramétrage du logiciel de paie, réalisé par un prestataire extérieur à Lyreco, erreur qui n'a été révélée que par la réalisation d'un audit. De plus, la société Lyreco a tenu compte des conclusions de l'audit dont elle a été avisée le 9 mai 2019, qui ont été restituées au comité d'entreprise le 22 mai 2019, et a procédé à la régularisation des indemnités de congés payés dues aux salariés concernés, et notamment Mme [L] [K], dès le salaire du mois de juillet 2019. De surcroît, l'argumentation de la salariée sur l'existence d'un climat social tendu au sein de la société ne concerne aucunement la prise en compte de la rémunération variable dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, de même que les erreurs déjà commises par l'employeur au niveau de l'indemnité d'activité partielle, surplus d'indemnité versé aux salariés concernés. A l'examen de tous ces éléments, force est de constater que Mme [L] [K] ne démontre pas que son employeur a, de manière volontaire, procédé au mauvais paramétrage du logiciel de paie aux fins d'économies d'échelle au détriment des salariés ou qu'il a laissé perdurer la situation en toute connaissance de cause à cette fin. Enfin, même à supposer que l'entreprise se soit montrée négligente, la salariée ne justifie d'aucun préjudice moral alors qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi lequel ne peut, au surplus, être réparé par une somme à caractère salariale, ainsi que la réclame Mme [L] Dubourg qui sollicite une somme équivalente au solde de l'indemnité de congés payés qu'elle estime dû de 2005 à 2016. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur le règlement des cotisations retraite Mme [L] [K] demande la condamnation de la société Lyreco France à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé à compter d'un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir. Sa demande concerne les cotisations afférentes à des indemnités de congés payés non versées. Elle estime avoir subi un préjudice dans le fait d'avoir vu ses droits à retraite calculés sur une base de rémunération erronée. Or, la présente décision a conclu au rejet de la demande de régularisation d'indemnité de congés payés pour la période de 2016 à 2019, dans le cadre du solde réclamé par la salariée. Elle a par ailleurs exclu l'octroi d'autres sommes à titre indemnitaire pour la période antérieure à 2016. Dès lors, aucune cotisation complémentaire afférente à des indemnités de congés payés non versées n'est justifiée, de sorte que la demande de régularisation sous astreinte formulée par Mme [L] [K] sera rejetée. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de cette demande. Sur les demandes accessoires Mme [L] [K] succombant en son appel, elle devra en supporter les dépens, le jugement de première instance devant par ailleurs être confirmé de ce chef. L'équité et les situations respectives des parties commandent en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lyreco qui sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 29 novembre 2021'; Y ajoutant': CONDAMNE Madame [S] [L] [K] aux dépens d'appel'; DEBOUTE la société Lyreco France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1222-1 du code du travail prévoit que le con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b569e4ea48318f5b025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel