Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b569e4ea48318f5b023
- Date
- 18 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/03410 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 18 octobre 2023 Dossier : N° RG 21/03922 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBXP Affaire : [U] [E] épouse [C] [I] [C] C/ [W] [G] [Z] [L] et [V] [S] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée du contrôle des expertises, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience du 04 octobre 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [U] [E] épouse [C] née le 08 août 1990 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] Monsieur [I] [C] né le 23 mai 1989 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 2] Représentés et assistés de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU APPELANTS ET : Monsieur [W] [G] né le 03 octobre 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Monsieur [Z] [L] né le 02 juin 1987 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU INTIMES EN PRÉSENCE DE : Monsieur [V] [S], expert * * * Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 juillet 2022 qui a réformé l'ordonnance de référé du 17 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Pau en qu'elle a rejeté la demande d'expertise, et statuant à nouveau a organisé une expertise à Monsieur [V] [S] avec mission de : * de se rendre sur les lieux, de les visiter, prendre connaissance des documents de la cause (devis, facture, plans, relevés de mesures, permis de construire, etc), * recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, * entendre tous sachants, * examiner la parcelle cadastrée SECTION AH n° [Cadastre 5] sis [Adresse 7] et la parcelle voisine cadastrée SECTION AH n° [Cadastre 6], * décrire la nature des travaux de décaissement effectués par les consorts [G]/[L] sur la parcelle SECTION AH n° [Cadastre 6], * déterminer s'il y a un empiétement sur le terrain des époux [I] et [U] [C] cadastré SECTION AH n° [Cadastre 5] sis [Adresse 7], * dire si les terres de la parcelle cadastrée SECTION AH n° [Cadastre 5] sis [Adresse 7], propriété des époux [C] ont été récemment déstabilisées ; dans l'affirmative, décrire ce désordre et en déterminer les causes, * indiquer le cas échéant la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état du terrain sis [Adresse 7], cadastré SECTION AH n° [Cadastre 5], propriété des époux [C], * de donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et en particulier, chiffrer le trouble de jouissance subi par eux, * de s'expliquer, techniquement, sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et organiser une réunion de synthèse avant le dépôt du rapport, le cas échéant, en communiquant aux parties et à leurs conseils une note écrite relatant l'état des investigations sur l'ensemble des chefs de la mission d'expertise, * de donner, d'une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige, notamment quant à l'apurement des comptes entre les parties, * de déposer un pré-rapport, * d'investiguer sur tout point de fait soumis d'un commun accord par les parties, * de remettre son rapport au greffe de la cour en double exemplaire dans le délai de CINQ MOIS à compter de sa saisine auquel il annexera les dires des parties après y avoir apporté réponse, en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que l'expert pourra, si nécessaire, s'adjoindre l'avis d'un sapiteur de son choix. Vu la requête du 21 juin 2023 du conseil de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [Z] [L] en extension d'expertise sur les points suivants : - la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], - la présence d'un puisard sur la propriété [C], - l'empiétement du mur de clôture des époux [C] sur la propriété de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [Z] [L]. Vu les observations des époux [C] du 22 juin 2023, 2 octobre 2023 et celles de leur conseil à l'audience du 4 octobre 2023 ; Vu les observations de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [Z] [L] du 4 octobre 2023 et à l'audience du 4 octobre 2023 ; Vu les observations de l'expert judiciaire désigné lors de son audition le 4 octobre 2023 consignées sur la note d'audience. MOTIFS L'article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Sur le puisard : Les parties se sont mises d'accord pour une extension de l'expertise sur le puisard. L'expert [S] a indiqué qu'il y avait un intérêt à étudier la configuration du puisard des époux [C] par rapport au décaissement entrepris par Monsieur [W] [G] et de Monsieur [Z] [L] et que cela pourrait apporter une solution pour éviter un conflit ultérieur entre ces voisins. Il y a donc lieu d'ordonner l'extension de la mission d'expertise telle que décrite dans le dispositif. Les parties se sont opposées sur la demande d'extension sur l'éventualité d'un empiétement du mur construit par les époux [C], ainsi que sur la hauteur de ce mur et sa conformité aux dispositions du PLU. Le conseil des époux [C] a fait valoir l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 5 juillet 2022 qui a rejeté la demande d'expertise à ce titre, outre l'absence de motif légitime. Subsidiairement, il a demandé que l'expertise sur ces points se fassent aux frais avancés de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [Z] [L], ce que leur conseil a accepté à l'audience du 4 octobre 2023. En application des dispositions de l'article 236 du code de procédure civile précitées, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction tient de l'article 236 du code de procédure civile le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission confiée au technicien, même lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, le juge chargé du contrôle de l'expertise ne doit pas se référer à un motif légitime pour prendre sa décision. Sur l'autorité de chose jugée, l'arrêt de la cour d'appel constate qu'aucune demande d'expertise n'a été faite par Monsieur [W] [G] et de Monsieur [Z] [L] ; par conséquent, il ne peut y avoir une autorité de chose jugée sur une prétention qui n'a pas été formulée. L'expert judiciaire a souligné que l'examen du mur de clôture n'était pas de nature à alourdir les opérations d'expertise et que celles-ci pouvaient se faire dans un délai raisonnable. Dès lors que l'édification du mur de clôture par les époux [C] est de nature à faire naître un litige sur la limite de propriété ainsi que sur sa hauteur, il y a lieu de procéder à l'extension de la mesure d'expertise selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Les modalités de l'extension ont été déterminées selon accord des parties sous réserve de l'autorisation de l'extension. Le conseil de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [Z] [L] a renoncé à sa demande sur le mur du garage. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé du contrôle des expertises, après audition de l'expert et vu et entendu les observations des parties, en dernier ressort, Ordonne l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [V] [S] selon les modalités suivantes : sur le puisard : - étudier la configuration du puisard construit sur la propriété [C], - déterminer si la configuration initiale du puisard avant décaissement était adaptée aux capacités de percolation du sol, - donner toute solution technique nécessaire au recueil des eaux d'infiltration issues de ce puisard en différenciant la cause : soit un manquement aux règles de l'art par le constructeur, soit une aggravation par le décaissement entrepris par Monsieur [G] et Monsieur [L], - chiffrer les mesures réparatoires au vu des devis produits par les parties, sur le mur de clôture : - déterminer l'existence éventuelle d'un empiétement du nu du mur, du pied du mur, et des fondations, - déterminer la conformité de la hauteur du mur de clôture des époux [C] avec les dispositions du PLU opposables au moment du permis de construire, Dit que les opérations d'expertise relatives au mur de clôture se feront aux frais avancés de Monsieur [W] [G] et de Monsieur [Z] [L], Dit que l'expert Monsieur [S] devra déposer un pré-rapport sur l'extension d'expertise dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et recueillir les observations des parties sous forme de dires dans un délai de quinzaine, avec dépôt du rapport définitif avant le 15 janvier 2024, les autres modalités de l'expertise demeurant inchangées, Réserve les dépens. Fait à Pau, le 18 octobre 2023 LA GREFFIÈRE f/f LE MAGISTRAT CHARGÉ DU CONTRÔLE DES EXPERTISES Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civile précitéesarticle 236 du code de procédure civile le pouvoiarticle 145 du code de procédure civile.article 236 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b569e4ea48318f5b023
Données disponibles
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- Résumé officiel