Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b549e4ea48318f5b007
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ32 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/5051 APPELANTE S.A. ADOMA Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 INTIMES Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] né le 09 Janvier 1974 à [Localité 5] (Italie) Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 S.A.S. SCC FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 424 98 2 6 50 Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 S.A.S.U. KAN RETAIL BUREAUTQIE SERVICES [Adresse 4] [Adresse 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère M. Fabrice MORILLO, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Rebecca DURAND ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2020, M. [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner la société SCC France, la société Kan Retail Bureautique Services et la société Adoma au paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment constaté l'absence de contrat de travail entre la société Adoma et M. [F] et, a mis hors de cause la société Adoma. Par déclaration du 26 avril 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. La société Adoma a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel aux motifs que M. [F] n'avait pas respecté les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile et que l'appel en cause n'était pas un appel immédiat au sens de l'article 90 du code précité; ce à quoi s'est opposé M. [F] en soutenant que le jugement en cause était un jugement mixte et qu'il n'avait pas statué exclusivement sur la compétence. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 26 avril 2022. Par requête du 5 décembre 2022, la société Adoma a déféré cette ordonnance à la cour et demande de : - réformer l'ordonnance du14 mars 2022. En conséquence, - prononcer la caducité de l'appel interjeté le 26 avril 2022 par M. [F] ; - condamner M. [F] à verser à la société Adoma la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux dépens. L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 juin 2023 pour une audience devant se tenir le 8 septembre 2023 à 9 heures. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 83 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. » Selon les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.' Selon les dispositions de l'article 90 Al 1 du code de procédure civile ' lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.' En l'espèce, conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 14 mars 2022, a constaté l'absence de contrat de travail entre M. [F] et la société Adoma, a mis cette dernière hors de cause et a renvoyé l'affaire au bureau de jugement pour plaidoiries au fond. Ainsi, si la juridiction prud'homale s'est prononcée sur une question de compétence, elle a également statué sur le fond de l'affaire, en retenant qu'à la vue des pièces, prétentions et arguments des parties, M. [F] n'avait jamais été embauché par la société Adoma et cette dernière devait donc être mise hors de cause. L'examen des motifs du jugement démontre que les premiers juges se sont livrés à un véritable examen au fond des circonstances de l'espèce pour en conclure que la relation de travail ne pouvait être constatée. Ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas statué exclusivement sur la compétence mais s'est bien prononcé sur le fond du litige en ce qui concerne la société Adoma. Le conseiller de la mise en état a jugé à bon droit que les articles 83 et suivants du code de procédure civile étaient inapplicables à l'espèce. La caducité de la déclaration d'appel n'est dès lors pas encourue et l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il n'apparaît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors les demandes de ce chef seront rejetées. Les dépens seront réservés jusqu'à fin de cause. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise. Renvoie l'affaire à la mise en état sous le n° RG 22-5051 pour déchambrement au profit de la 6-8 et fixation de l'affaire au fond par cette chambre. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Réserve les dépens jusqu'à fin de cause. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 83 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 84 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 90 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b549e4ea48318f5b007
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- Texte intégral
- Résumé officiel