Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b539e4ea48318f5b001
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 8 557 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVYU Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/04106, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 26 novembre 2020, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 septembre 2022 DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Madame [M], [C], [W] [J] Chez [L] [Z], [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A. EDITIONS GALLIMARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0699 PARTIE INTERVENANTE POLE EMPLOI DIRECTION GENERALE [Adresse 1] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 16 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [J] a été engagée par la société Editions Gallimard, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2003, en qualité de travailleur à domicile, aux fonctions de 'préparatrice typo', classification technicienne 1er échelon, catégorie T1D de la convention collective nationale de l'éditition. Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 75,83 heures par mois) à compter du 1er février 2005, elle a exercé en outre les fonctions de 'préparatrice typo' 'en pied', technicien 1er , puis 2ème échelon, relevant à ce titre du service fabrication. La relation de travail a été suspendue pour cause de maladie du 4 juillet au 26 août 2013, pour congés payés du 5 au 26 septembre 2013, puis pour cause de maladie du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015. Lors de la visite médicale de reprise du 12 février 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée 'inapte au poste de préparatrice typographe', précisant qu' 'en raison de son état de santé, aucune proposition de reclassement professionnel dans l'entreprise ne peut être envisagée'. Par courrier du 6 mars 2015, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable. Par courrier daté du 19 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude à l'emploi et impossiblité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe Madrigall. Le 10 avril 2015, elle a formé un recours contre la décision d'inaptitude prononcée par le médecin du travail. Par décision du 2 juin 2015, son recours a été rejeté. Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [J] a saisi le 1er juin 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 mai 2018, a : - prononcé la jonction des instances n° 17/04106 et 17/04362, - mis hors de cause la société Madrigall, - débouté Madame [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Editions Gallimard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] aux dépens. Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 7) - saisie par déclaration d'appel du 27 juillet 2018 par Madame [J] - , a : - confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la jonction des instances et mis hors de cause la société Madrigall, - infirmé pour le surplus, statuant à nouveau : - condamné la société Les éditions Gallimard à payer à Madame [J] les sommes de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 1 500 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,- condamné la société Les éditions Gallimard à payer à Madame [J] la somme de 28 304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts aux taux légal à compter de la décision, - condamné la société Les éditions Gallimard à payer à Madame [J] la somme de 4 717,18 euros à titre d'indemnité de préavis et de 471,71 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis avec intérêts aux taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, - condamné la société Les éditions Gallimard à payer à Madame [J] la somme de 22 499,47 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement avec intérêts aux taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, - débouté Madame [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de reclassement en raison du défaut de consultation des délégués du personnel, - ordonné à la société Les Editions Gallimard de délivrer à Madame [J] les bulletins de paie du mois de mars, le solde de tout compte et le certificat de travail conformes, - rejeté la demande d'astreinte, - ordonné à la société Les Editions Gallimard le remboursement aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage, - condamné la société Les Editions Gallimard à payer à Madame [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Les Editions Gallimard aux dépens de première instance et d'appel. La Cour de cassation, par arrêt du 14 novembre 2022 (n°912-F-D pourvoi n°T 21-11,278), a : -rappelé qu'il résulte de l'article L1226-10 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 que 'les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement,' - constaté que la décision faisant l'objet du pourvoi ne s'était pas déterminée sur ces deux conditions cumulatives, -cassé et annulé 'sauf en ce qu'il prononce la jonction des instances et qu'il met hors de cause la société Madrigall et en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée des sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 1 500 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,' -remis, 'sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.' Par déclaration du 15 novembre 2022, Madame [J] a saisi la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2023, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - réformer le jugement du 17 mai 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes principales et subsidiaires, y faisant droit A TITRE PRINCIPAL - prononcer la nullité du licenciement intervenu le 19 mars 2015 pour inaptitude du fait du harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 85 572 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture abusive des relations contractuelles, A TITRE SUBSIDIAIRE - prononcer la nullité du licenciement intervenu le 19 mars 2015 au visa de l'article L 1132-1 du code du travail, - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 85 572 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture abusive des relations contractuelles, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - constater que le licenciement intervenu le 19 mars 2015 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, y faisant droit - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 85 572 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse (article L 1226-15 du code du travail), en tout état de cause - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 28 524 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement en application de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail, - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 4 717,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code du travail, - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 471,71 euros au titre des congés payés sur préavis, - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 22 499,47 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail laquelle tient compte de la déduction des sommes versées par la société Gallimard au titre de l'indemnité de licenciement (11 669,11 euros et 11 091,54 euros), - ordonner la rectification et la remise sous astreinte à Madame [J] de la Brosse de la somme de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir *des deux bulletins de paie de mars 2015 qui seront rectifiés et remis à la salariée avec notamment les mentions suivantes : 'préparateur typo à domicile- technicien 1er échelon : une indemnité de 12 195,08 euros avec une ancienneté de 11,81 années' et non 11 années, remontant au 1er juin 2003 et non 1er juillet 2003 comme cela figure sur les BS remis en mars 2015 et ' préparateur typo « en pied » - technicien 2ème échelon : une indemnité de 10 434,98 euros avec une ancienneté de 10,13 années' (et non 11 années et 10 mois comme cela figure sur les BS remis en mars 2015) remontant au 1er février 2005, *du solde de tout compte tenant compte des modifications sus-citées notamment quant au montant des deux indemnités conventionnelles rectifiées (12 195,08 euros et 10 434,98 euros) que de l'ancienneté de la salariée (sic), *du certificat de travail de la salariée notamment s'agissant du contrat de préparateur typo à domicile remontant au 1er juin 2003 et non au 1er juillet 2003 (comme cela figure sur les BS et le certificat de travail remis en mars 2015), *attestation Pôle Emploi, - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 28 524 euros en raison du défaut de consultation des délégués du personnel en application de l'article L 1226-10 du code du travail, A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE si l'origine professionnelle n'était pas retenue - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 85 572 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 4 717,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis compte tenu du manquement à l'obligation impérative de reclassement par la société Gallimard, ainsi qu'aux congés payés y afférents d'un montant de 471,71 euros, EN TOUTE HYPOTHESE - débouter la société Gallimard de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Gallimard à verser à Madame [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer pour surplus le jugement dont appel, - condamner la société Gallimard aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, la société Editions Gallimard demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, - juger irrecevable la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, - à titre subsidiaire, débouter Madame [J] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande en nullité du licenciement en lien avec l'état de santé, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Madame [J] à payer à la société Editions Gallimard la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la nullité du licenciement : Madame [J] soutient, à titre principal, que son licenciement pour inaptitude est nul, son employeur ayant été défaillant dans son obligation de garantir sa santé et sa sécurité, puisqu'elle a été victime d'un harcèlement moral. Elle sollicite une indemnisation à ce titre, laquelle ne saurait être considérée, selon elle, comme « redondante » avec la condamnation indemnitaire au titre du harcèlement moral. La société Editions Gallimard invoque l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur les mêmes faits que ceux sous-tendant le prétendu harcèlement moral et tendant à réparer deux fois le même préjudice. L'intimée considère, subsidiairement, cette demande mal fondée, faute de lien entre le licenciement pour inaptitude et le prétendu harcèlement moral, au sujet duquel la Cour de cassation ne s'est pas prononcée et qui ne pourrait être constitué par le seul entretien du 3 septembre 2013 de la salariée avec son supérieur hiérarchique, événement unique vécu comme préjudiciable par l'intéressée - qui n'a été présente que huit jours sur une période de 18 mois - et cristallisant toutes ses angoisses et inquiétudes liées à l'épreuve personnelle qu'elle vivait, étant soignée par ailleurs pour une affection de longue durée. Le premier moyen de cassation présenté par la société Editions Gallimard, ayant trait à la caractérisation d'agissements répétés de harcèlement moral, a été considéré comme n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation, par l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la Cour de cassation. La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 novembre 2020, au surplus, est intervenue, sauf 'en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de 1500 € au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité'. La question de la caractérisation, en l'espèce, d'un harcèlement moral ne se pose plus. Par ailleurs, il est constant que l'octroi de dommages-intérêts pour harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral. L'article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail est nulle. En application de ces textes, il est jugé que le licenciement d'un salarié victime d'un harcèlement moral est nul dès lors que ce licenciement est en lien avec les faits de harcèlement. En l'espèce, pour démontrer ce lien, sont produits par Madame [J] : -son avis d'arrêt de travail initial du 27 septembre 2013 mentionnant 'stress au travail, harcèlement + K sein' et ses avis de prolongation portant la mention 'harcèlement au travail' ou 'stress au travail' ou les deux, -un certificat de son médecin traitant faisant état d'un 'état psychologique avec des angoisses liées au contexte professionnel récent avec phobies ( par exemple : de rencontrer son directeur dans la rue)', -un certificat médical de son psychiatre attestant de son suivi régulier depuis octobre 2013 pour symptomatologie anxiodépressive de type réactionnel, - une attestation de suivi du service social de la Cramif indiquant que l'intéressée ( affirmant avoir vécu sur son lieu de travail, à son retour d'arrêt maladie fin août 2013, 'des épreuves violentes et brutales provoquant sur le plan mental et physique des conséquences sérieuses' et exprimant 'sa profonde angoisse liée à son ancien environnement professionnel') a participé aux séances de groupes de parole ayant pour thème la souffrance au travail. Sont versées également diverses prescriptions médicamenteuses ayant généralement pour indications l'état dépressif et l'anxiété, documents datés d'octobre 2013 à juillet 2015. Indépendamment de l'affection de longue durée subie par Madame [J] ayant motivé la suspension de la relation de travail du 4 juillet au 26 août 2016, ces pièces médicales établissent un lien entre les faits de harcèlement moral subi par la salariée et la dégradation de son état de santé ayant conduit à la constatation de son inaptitude par le médecin du travail. Le salarié dont le licenciement, intervenu avant l'adoption de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, soit six mois de salaire. Tenant compte de l'âge de Madame [J] (46 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 1er juin 2003), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 358,59 € au titre de ses deux contrats de travail ( 1 209,11 € au titre du contrat de travailleur à domicile et 1 149,48 € au titre de son contrat de technicienne typographe 'en pied')), des justificatifs versés de sa situation de bénéficiaire d'une allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en octobre 2015 et de formations professionnelles qualifiantes financées par Pôle Emploi en 2015 et 2016, il y a lieu de lui allouer la somme de 25'000 € de dommages-intérêts au titre de ce licenciement nul. Sur l'application des dispositions en cas de maladie professionnelle : La présentation du dispositif des conclusions de Madame [J] et la réponse précise apportée à cette prétention par l'intimée en un paragraphe 3.4 indépendant des répliques aux demandes formulées à titre infiniment subsidiaire ont conduit à des notes en délibéré sollicitées par la cour, dans le respect du principe contradictoire, quant à la subsidiarité des prétentions faites 'en tout état de cause' dans le cadre d'un licenciement 'dépourvu de toute cause réelle et sérieuse'. La hiérarchisation des demandes de l'appelante, formulées à titre principal, à titre subsidiaire, à titre infiniment subsidiaire, à titre très infiniment subsidaire et en toute hypothèse, ainsi que leur présentation respective en majuscules permettent de constater que les demandes formulées 'en tout état de cause' dépendent de la prétention à titre infiniment subsidiaire, laquelle ne saurait être analysée, la demande principale de Madame [J] ayant été accueillie. Sur les dépens et les frais irrépétibles: L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 4 000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Statuant dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2020 et de la saisine, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions prononçant la jonction des instances connexes, mettant hors de cause la société Madrigall et déboutant la société Editions Gallimard de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Madame [J] par la société Editions Gallimard est nul, CONDAMNE la société Editions Gallimard à payer à [M] [J] les sommes de : - 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Editions Gallimard aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1152-3 du code du travail prévoit que toutearticle L1226-10 du code du travail dans sa version isarticle L 1226-15 alinéa 3 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1226-15 du code du travailarticle L 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile égalementarticle L 1226-14 du code du travail laquelle tient comarticle L 1226-15 alinéa 3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b539e4ea48318f5b001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel