Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b529e4ea48318f5affd
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 556 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09566 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV6T Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01506 APPELANTE Madame [T] [H] [E] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1080 INTIMEE Société WB AMBASSADOR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 novembre 2007, « l'Hôtel Ambassador - SAS - A. Hôtel » a embauché Mme [T] [H] [G] épouse [E] en qualité de femme de chambre, statut employé niveau 2 échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 360 euros. Le 29 avril 2016, Mme [E] a été victime d'un accident du travail. Par lettre du 23 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines lui a notifié la prise en charge de ses affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par lettre du 30 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à Mme [E] sa décision de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2020 31 mai 2025. Le 24 octobre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et ainsi conclu : « préconisations de reclassement : possibilité d'un poste secrétaire avec contre-indication au port de charge de plus de 5 kg, pas de surélévation des bras au-dessus des épaules, éviter la position accroupie. Pas de contre-indication médicale à la mise en place d'une formation lui permettant d'accéder à un poste de travail sédentaire. » La relation contractuelle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre du 5 février 2019, la société WB Ambassador exploitant l'Ambassador Hôtel (ci-après la société) a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2019. Par lettre recommandée du 22 février 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 février 2020. Par jugement du 5 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société de sa demande reconventionnelle ; - condamné Mme [E] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 19 novembre 2021, Mme [E] a régulièrement interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] demande à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamnée aux dépens ; statuant de nouveau : - dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; - condamner, en conséquence, la société à lui payer la somme de 25 560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société aux dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonner la remise conforme à la décision intervenir d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et une fiche de paie sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de Mme [G], l'acte d'appel n'ayant emporté aucun effet dévolutif ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; à titre infiniment subsidiaire, - limiter le quantum de la condamnation à trois mois de salaire, soit la somme brute de 6 390 euros ; - débouter Mme [G] de toutes ses autres demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023. MOTIVATION Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel La société soutient que la déclaration d'appel de Mme [E] n'a pas opéré d'effet dévolutif car cette déclaration ne précise pas les chefs de jugement critiqués et fait valoir, à cet égard, que Mme [E] a sollicité « l'infirmation du jugement rendu le 5.10.2021 par le CPH de Paris dans son intégralité. » Mme [E] n'a pas conclu sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel allégué par la société. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée : « Objet/Portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiquésL'appelante sollicite l'infirmation du jugement rendu le 5.10.2021 par le CPH de Paris dans son intégralité. Et sollicite l'examen des demandes suivantes : - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse - 25.560 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - remise de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et fiche de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 € par document et par jour de retard à compter du jour du rendu de l'arrêt, - dire que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte, - 1500 € au titre de l'article 700 du CPC - entier dépens à la charge de la société - intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du CPH - capitalisation des intérêts. » Force est de constater que Mme [E] n'a pas énuméré les chefs de jugement qu'elle entend critiquer mais a sollicité l'infirmation du jugement dans son intégralité sans pour autant demander l'annulation du jugement ou soutenir que l'objet du litige est indivisible. L'énumération des demandes que Mme [E] entend soumettre à la cour ne peut remplacer l'énumération des chefs de jugement critiqués. Par conséquent, la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [T] [H] [G] épouse [E] ; Condamne Mme [T] [H] [G] épouse [E] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b529e4ea48318f5affd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel