Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b529e4ea48318f5aff9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 316 678 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGEM Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04167 APPELANTE Madame [T] [Z] ÉPOUSE [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 183 INTIMEE S.A.S. OMS SYNERGIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 93 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': A la suite du transfert conventionnel de son contrat de travail, Mme [T] [Z] a été engagée à compter du 29 octobre 2013 avec reprise d'ancienneté au 11 mai 2001, par la société OMS Synergie IDF en qualité d'agent de service, moyennant une rémunération qui s'élevait dans le dernier état de la relation contractuelle à la somme de 978,80 euros pour 97,5 heures de travail mensuel outre une prime d'expérience de 24,85 euros. Mme [Z] a présenté un arrêt de travail du 24 juin au 5 septembre 2016 et lors de la visite médicale de reprise qui s'est tenue le 13 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise « sur un site près de son domicile'». Mme [Z] exerçait son activité professionnelle sur le site EPA [Localité 7] à [Localité 8] puis le site devant fermer, elle a été affectée par courrier du 6 janvier 2017, sur le site de la clinique [6] à [Localité 5] en application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail. Elle a refusé cette affectation par courrier du 8 janvier 2017 en invoquant à la fois les prescriptions de la médecine du travail et ses contraintes familiales. À l'issue d'une visite médicale de suivi qui s'est tenue le 23 janvier 2017, le médecin du travail a indiqué : « en attente de son affectation aux postes sur un nouveau site. Un site à moins de 30 minutes de son domicile serait plus adapté à son état de santé'. Par courrier du 8 février 2017, la société a indiqué au médecin du travail qu'après avoir étudié les différentes possibilités qui se présentaient pour répondre au mieux aux restrictions émises par lui pour la salariée, le site de la clinique [6] situé à [Localité 5] à environ 56 minutes porte-à-porte en transports en commun était le site le plus proche du domicile de Mme [Z]. Par courrier du 8 février 2017, l'employeur indiquait à la salariée que son affectation était maintenue et qu'il ne manquerait pas de lui proposer un nouveau lieu d'affectation dès l'obtention de nouveaux marchés plus proches de son domicile actuel. Par courrier du 20 février 2017, Mme [Z] indiquait accepter sa nouvelle affectation à titre provisoire et sollicitait une modification de ses horaires de travail de 7 heures à 11h30 au lieu de 6 heures à 10h30. Par un courrier daté du même jour, elle contestait son bulletin de salaire du mois de janvier 2017 lequel comptabilisait 52,50 heures d'absence. Par un nouveau courrier du 22 mars 2017, Mme [Z] par l'intermédiaire d'un syndicat contestait les absences de janvier et février 2017 comptabilisées par l'employeur en invoquant l'absence de conformité avec les préconisations du médecin du travail, son maintien à disposition de l'employeur et l'absence de réponse à sa demande de changement d'horaire qu'elle renouvelait à cette occasion. Par courrier du 26 avril 2017, resté sans réponse, l'employeur lui proposait un emploi au sein d'une société partenaire, la société Luxury cleaning service sur le site de suite Novotel à [Localité 8] du lundi au vendredi de 6 heures à 10h30. Lors de la visite qui s'est tenue le 24 mai 2017, le médecin du travail déclarait Mme [Z] apte avec l'aménagement de poste suivant': « pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg matériel pour le nettoyage à fournir en plus EPI habituels : chariot, manche télescopique pour les vitres, si possibles seau à essorage mécanique, idéalement proposer un poste de nettoyage de bureaux le plus proche possible de son domicile'». Par courrier du 31 mai 2017, l'employeur informait Mme [Z] que son affectation au site de la clinique [6] à [Localité 5] était maintenu et lui proposait de décaler ses horaires de travail d'une demi-heure plus tard. En réponse, par courrier du 4 juin 2017, Mme [Z] indiquait accepter son affectation dans l'attente d'un nouveau site plus proche de son domicile. Mme [Z] a été en congés payés du 2 mai au 8 juin 2017. À l'issue de ses congés, Mme [Z] ne s'est pas présentée sur son nouveau site d'affectation et a été mise en demeure de justifier de son absence par courrier recommandé du 7 juillet 2017 pour la période du 12 au 28 juin 2017. Mme [Z] a bénéficié d'arrêt maladie du 29 juin 2017 jusqu'au 14 juillet 2017. Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 12 août 2017, l'employeur lui reprochant son absence non prévue, prolongée, non justifiée entraînant une désorganisation du service. La société OMS Synergie emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 1er juin 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, la société OMS Synergie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [Z] aux dépens. Mme [Z] a régulièrement relevé appel du jugement le 10 août 2021. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] prie la cour de': - infirmer le jugement, - condamner la société OMS Synergie à lui régler les sommes suivantes : * 2 065,48 euros à titre d'indemnité de préavis outre 206,55 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1 032,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 100'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société OMS Synergie à verser à Me Laurence Cambonie une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par l'ordonnance du 8 décembre 2005, - condamner l'employeur aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 3 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société OMS Synergie prie la cour de : - confirmer le jugement et condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - à titre subsidiaire, fixer la moyenne de salaire à 527,63 euros, l'indemnité compensatrice de préavis à 1 055,27 euros brut, le montant des indemnités de congés payés sur préavis à 105,52 euros brut et l'indemnité légale de licenciement à 2 183,83 euros net, - à titre très subsidiaire fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 166,78 euros net. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023. MOTIVATION': Sur le bien fondé du licenciement': Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, Mme [Z] a été licenciée pour les motifs suivants : « ['] Par courrier du 6 janvier 2017, compte tenu de la fermeture des locaux d'EPA, nous vous informions de votre changement d'affectation, à compter du 16 janvier 2016 à six heures sur le site de la clinique [6]. Par courrier du 8 janvier 2017, vous nous informiez de l'impossibilité de vous y rendre compte tenu de vos contraintes personnelles. Par courrier du 8 février 2017, nous maintenions notre changement d'affectation. Par courrier du 20 février 2017, vous nous demandiez la possibilité de vous rendre sur le site de la clinique [6] de 7 heures à 11h30 au lieu de prendre votre poste à six heures. Nous vous confirmions le 2 mai 2017, notre accord quant à la prise de vos congés payés du 2 mai au 8 juin 2017. Le 31 mai 2017, nous vous confirmions également votre affectation sur le site de la clinique [6] pour faire suite à l'avis médical d'aptitude émis par le médecin du travail en date du 24 mai 2017. Toutefois, nous vous précisions que nous avions pris en compte vos contraintes personnelles en acceptant de fixer un horaire de travail de 6h30 à 11 heures. Le 2 juin 2017, vous accusiez réception de ce courrier recommandé. Or, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail à votre retour de congés payés, et ce malgré notre mise en demeure du 7 juillet 2017. C'est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué à un entretien pour le 7 août 2017 dans nos locaux ['] en vue d'un éventuel licenciement, entretien auquel vous vous êtes présentée et au cours duquel vous avez prétendu avoir repris votre poste de travail le 19 juillet 2017 alors même qu'il s'agissait en réalité du 20 juillet 2107. Votre absence non prévue, prolongée et non justifiée entraînant une désorganisation de nos services et constitue une faute grave justifiant la rupture de votre contrat de travail. ['] ». La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. À cette fin, l'employeur se prévaut du courrier du 17 juillet 2017 dans lequel Mme [Z], en réponse à la mise en demeure qui lui était adressée, indiquait avoir accepté l'affectation et être dans l'attente d'un courrier avec le jour précis du rendez-vous pour pouvoir prendre le poste et recevoir les informations ou les explications nécessaires sur le lieu de travail et précisait qu'elle se rendrait sur place « dès à présent sur le lieu de travail de 6h30 à 11 heures'. Il fait valoir que Mme [Z] est de mauvaise foi puisque son retour était prévu pour le 8 juin 2017, décalé au 12 juin, compte tenu de la visite médicale durant les congés payés de l'appelante et se prévaut de son courrier du 2 mai 2017. Il communique également le décret n° 2016'1915 du 27 décembre 2016 portant dissolution de l'établissement public d'aménagement de la [Localité 7] ainsi que les divers courriers échangés entre les parties. De son côté, Mme [Z] fait valoir que dès le mois de septembre 2016, le médecin du travail préconisait une affectation sur un site près de son domicile et contre-indiquait les déplacements de plus de 30 minutes fois par jour. Elle fait valoir qu'elle bénéficiait d'un arrêt maladie pour la période du 29 juin 2017 jusqu'au 14 juillet 2017 et communique aux débats l'arrêt de travail correspondant établi par le Docteur [H]. Elle soutient qu'elle a repris son activité professionnelle du 20 juillet au 11 août 2017. Enfin, elle reproche à l'employeur de l'avoir maintenue sur son poste de travail qu'il savait innadapté sans justifier du respect des prconisations du médecin du travail. La cour observe en premier lieu que l'employeur ne justifie pas de la désorganisation qu'il allègue pour la période postérieure à la prise de congés payés de Mme [Z] et qu'il est constant que celle-ci a repris ses activités professionnelles sur le site d'affectation à compter du 20 juillet 2017. Par ailleurs, il est établi au dossier, même si Mme [Z] s'abstient de justifier de l'envoi de l'arrêt de travail à l'employeur, qu'elle était en arrêt de travail du 29 juin au 14 juillet 2017. Enfin, la cour relève que comme le soutient Mme [Z], l'employeur qui tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés doit en assurer l'effectivité, ne justifie ni qu'il n'avait aucune possibilité d'affecter Mme [Z] sur un site à proximité de son domicile ni qu'il avait mis à sa disposition le matériel préconisé par le médecin du travail dans son avis du 24 mai 2017. La cour considère dés lors que l'employeur ne justifie pas que l'absence non justifiée de Mme [Z] entre le 12 juin et sa reprise le 20 juillet 2017 était de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et elle ne caractérisepas non plus une cause sérieuse de licenciement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement': Eu égard à la solution du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble des demandes qu'elle formait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis': Mme [Z] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer à ce titre une somme de 2 065,48 euros outre 206,55 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur conclut au débouté et subsidiairement, prie la cour de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 055,27 euros brut. L'article 4. 11. 2 de la convention collective prévoit pour le personnel agent de propreté un préavis de deux mois à la charge de l'employeur lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté. Dès lors, sur la base d'un salaire brut, prime d'expérience incluse, de 1 003,75 euros tel qu'il ressort des bulletins de salaire, la cour condamne la société OMS synergie à payer à Mme [Z] la somme de 2 007,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 200,75 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité légale de licenciement : Mme [Z] sollicite une somme de 1 032,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. L'employeur s'oppose à la demande et, à titre subsidiaire, prie la cour de fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à une somme supérieure à la demande présentée par la salariée (2 183, 80 euros net). Eu égard à la solution du litige et sur la base d'un salaire de référence de 1 003,75 euros, compte tenu d'une ancienneté remontant au 11 mai 2001, la cour fait droit à la demande présentée par Mme [Z] dans les limites de celle-ci. La société OMS Synergie est donc condamnée à lui verser la somme réclamée de 1 032,74 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': Employée depuis plus de deux ans dans une entreprise employant au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles, Mme [Z] doit être indemnisée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235'3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté, son âge au moment du licenciement (née en 1964), à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), aux circonstances du licenciement, la cour condamne la société OMS Synergie à verser à Mme [Z] la somme de 15'000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Il est fait d'office application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société OMS Synergie doit rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Z] depuis son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de deux mois. Sur les autres demandes : La société OMS Synergie, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et est condamnée à indemniser Me Laurence Cambonie, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société OMS Synergie à payer à Mme [T] [Z] épouse [P] les sommes de : - 2 007,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 200,75 euros au titre des congés payés afférents, - 1 032,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 15'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société OMS Synergie à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Z] depuis son licenciement jusqu'à ce jour dans la limite de deux mois, Condamne la société OMS Synergie aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Me Laurence Cambonie, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail et la société OMSarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b529e4ea48318f5aff9
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