Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4d9e4ea48318f5afdb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 91 164 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03337 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP2U Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00914 APPELANT Monsieur [M] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Claire DES BOSCS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0642 INTIMÉE S.A.S. UNE PIECE EN PLUS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, Madame Florence MARQUES, Conseillère, rédactrice Greffière, lors des débats : Mme Figen HOKE ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, intialeme,t prévue au 11 octobre 2023, prorogé au 18 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE et par Clara MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 septembre 2010, M.[M] [V] a été engagé par la société Une pièce en plus, en qualité de responsable adjoint de site, statut non cadre. Aucune convention collective n'est applicable à la relation contractuelle entre les parties. Suivant avenant au contrat de travail en date du 2 mai 2011, M. [M] [V] a été promu responsable du site de [Localité 6] à [Localité 5] (77). M. [M] [V] a fait l'objet, après convocation du 6 juin 2017 assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire et entretien préalable fixé au 15 juin 2017, d'un licenciement pour faute grave le 19 juin 2017. À la date de fin de contrat, la société Une pièce en plus occupait à titre habituel plus de onze salariés. M. [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 24 novembre 2017, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 4 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] est justifié, - débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Une pièce en plus de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens à la charge de M. [V]. Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2021, M. [E] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2021, M. [E] [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - fixer le salaire brut moyen mensuel de M. [V] à 3.317,59 euros, - condamner la société Une pièce en plus à payer à M. [V] : * 1.422,30 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mise à pied, * 142,23 euros à titre de congés payés sur mise à pied, * 6.635,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 663,51 euros au titre des congés payés sur préavis, * 6.911,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, * 40.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer le versement d'intérêts au taux légal à compter de la convocation du bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Une pièce en plus au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Une pièce en plus au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2021, la société Une pièce en plus demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS 1-Sur le licenciement pour faute grave L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 19 juin 2017, il est reproché au salarié : 1) des infractions réitérées aux règles commerciales et procédures internes de la société caratérisées par le non respect des : a- procédures de mise à dispositions des boxs (absence de justification de l'occupation irrégulière d'une douzaine de boxs sur le site et régularisation rétroactive de manière frauduleuse); b- conditions générales des contrats de location (location d'un box pour une période de 6 jours alors que la durée minimale de location est de 30 jours avec paiement ultérieur ; location d'un box au client Extreme Bike s'en s'être assuré de la souscription d'un contrat d'assurance , le client sollicitant une indemnisation à la suite d'un vol) c- règles de sécurité du site (constat, les 5 et 6 juin 2017, que des palettes entravaient les issues de secours ; motos et quads stockés dans une allée ). 2) l'exercice, sans autorisation préalable, d'une activité commerciale personnelle développée sur son temps de travail, impliquant les collaborateurs de la société également sur leur temps de travail. La société justifie du grief n°1-a en versant aux débats la liste des 12 boxs occupés sans qu'un contrat de location n'ait été régularisé, dressé par M. [D] [J] [L] lequel a effectué un audit du site, le 5 juin 2017, sans que la critique de M. [V] selon lequel il s'agit d'une simple liste sans preuve objective, ne puisse être retenue, faute de pertinence. Le fait que la lettre de licenciement mentionne que la directrice régionale a constaté, le 6 juin 2016, la régularisation sur la base de données ne signifie pas que le constat de l'auditeur était erroné. La société établit qu'à une reprise, le salarié a loué un box pour une durée inférieure à la durée minimale attendue et a permis au locataire de payer avec délai alors que la première redevance doit être payée à la signature du contrat. En revanche, la société n'établit pas que, lorsqu'un client renonce à souscrire l'assurance que la société lui propose, comme cela a été le cas dans le dossier Extréme Bike, ce client doit justifier de la souscription auprès d'un autre assureur (l'obligation faite dans le contrat est de souscrire sa propre assurance mais non d'en justifier auprés du loueur). Dès lors, il ne peut être reproché à M. [V] de n'avoir pas vérifié auprès du client Extrême Bike de la souscription d'une assurance. Le grief 1-b est partiellement retenu. En ce qui concerne les règles de sécurité, il est établi que M. [M] [V], en sa qualité de responsable du site de [Localité 6], a bénéficié d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à laquelle a été annexée une liste des contrôles et vérifications à effectuer dans ce cadre, au nombre desquels, la vérification que les portes de secours sont totalement dégagées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, comme les cheminements d'évacuation et qu'il n'a pas respecté ces règles, dans la mesure où il a été constaté que des palettes obstruaient des sorties de secours et que des motos et quads encombraient une allée. Le fait que le salarié ait, à plusieurs reprises, alerté son employeur de difficultés pour assurer la gestion des déchets est sans incidence sur l'appréciation du présent manquement. L'ensemble des faits retenus constitutifs du grief n°1 caractérisent à eux seuls une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de M. [M] [V] dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le grief n°2. La faute grave étant établie par l'employeur, le jugement entrepris est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes financières subséquentes y compris de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, nullement fondée. 2-Sur les demandes accessoires Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] [V] est condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4d9e4ea48318f5afdb
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