Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b4a9e4ea48318f5afbb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 402 619 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDUH Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 4 - RG n° F 20/01630 APPELANTE SA ELEXIA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [C] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu au motif d'un accroissement temporaire de l'activité pour la période du 3 mai au 31 août 2019, Mme [C] [E] a été engagée en qualité de chargée d'assistance par la société Elexia, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 25 juin 2019, à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2019, Mme [E] s'est vue notifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave suivant courrier recommandé du 4 juillet 2019. Contestant le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2020. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - condamné la société Elexia à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 3 100 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, - 572,30 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire outre 57,23 euros au titre des congés payés afférents, - 654,60 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, - 700 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'un bulletin de paie rectifié conforme au jugement, - débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté Mme [E] du surplus de ses demandes, - condamné la société Elexia aux entiers dépens. Par déclaration du 27 janvier 2021, la société Elexia a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2021, la société Elexia demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par les fautes graves commises, - débouter en conséquence Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, - ordonner à Mme [E] de lui rembourser la somme de 1 016,52 euros correspondant à l'exécution provisoire de droit, - condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2021, Mme [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'ensemble de ses demandes en leur principe et débouté la société Elexia de sa demande reconventionnelle, et, statuant à nouveau pour le surplus, - condamner la société Elexia à lui payer les sommes suivantes : - 572,30 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire (25 juin au 4 juillet 2019) outre 57,23 euros de congés payés afférents, - 4 026,19 euros d'indemnité de rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée (correspondant aux 41 jours de travail restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit du 5 juillet au 31 août 2019 (3 026,19 euros), augmentée de 1 000 euros en raison du caractère vexatoire de la rupture, - 654,60 euros de prime de fin de contrat, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande, - condamner la société Elexia au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, - condamner la société Elexia aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 9 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2023. MOTIFS Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée La société appelante fait valoir que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est fondée sur les fautes graves caractérisées commises par l'intimée, à savoir son comportement irrespectueux envers sa responsable, son insubordination, le dénigrement de ses collègues, la tenue de propos mensongers et la demande de fausses attestations auprès de certains de ses collègues. L'intimée conteste les différents griefs mentionnés dans la lettre de rupture anticipée en soulignant qu'elle a uniquement souhaité faire part à sa responsable des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exécution de ses fonctions en raison du non-respect des règles de travail par certaines de ses collègues, et qu'elle n'a fait que remonter des dysfonctionnements, ce dont sa responsable, nouvelle sur son poste, a pris ombrage. Elle indique par ailleurs n'avoir jamais dénigré ses collègues, ni tenu des propos mensongers ou sollicité les autres salariés pour obtenir de fausses attestations. Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de rupture anticipée, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante : ' Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée pour faute grave, en raison de votre comportement irrespectueux envers votre responsable, votre insubordination, le dénigrement de vos collègues,la tenue de propos mensongers et la demande de fausses attestations auprès de certains de vos collègues. Nous vous rappelons dans le détail ces motifs. En premier lieu, nous vous reprochons la tenue de propos inappropriés vis-à-vis de votre responsable à deux reprises.' Par mail du 20 juin 2019, vous avez indiqué à votre Responsable : « Je ne veux plus de réunion mais des actes concrets. Par exemple que tu dises à [W] à l'avenir qu'elle ne me refile plus les dossiers à problème et qu'elle les traite elle-même ! Car autrement je vais m'énerver et faire comme elle si ce scénario se reproduit. Et que tu dises aux filles, je pense en particulier à [R] et [Y], qu'elles mettent leurs dossiers du jour dans la pochette'Un peu d'ordre ça fait du bien'» Par mail du 22 juin 2019, vous écrivez à votre Responsable : « Si ton statut de responsable plateau me place sous ta responsabilité concernant le travail que j'effectue, il ne te donne en revanche pas le droit de « gueuler » sur moi comme tu l'as fait' En revanche, la façon dont tu m'as parlé et la forme de l'entretien n'était pas du tout professionnel. Permets-moi de le dire et ne le prends pas mal, je donne simplement mon avis et j'ai le droit de te dire que la forme n'y était pas'». Ses propos sont totalement inappropriés et excessifs à l'égard de votre Responsable, dont, de plus, vous remettez les compétences en cause et de laquelle vous exigez qu'elle réponde à vos injonctions. Par ailleurs, lors d'un entretien avec votre Responsable en date du 21 juin 2019, vous lui avez expressément indiqué que vous prendriez vos pauses à votre convenance alors que venait d'être diffusé un mail collectif le 20 juin précédent, détaillant les créneaux horaires de pause. Ce refus de vous soumettre aux instructions de votre hiérarchie caractérise une insubordination manifeste. De plus, par mail du 18 juin 2019, vous avez expressément dénigré deux de vos collègues. Ainsi vous accusez Madame [W] [F] de tentatives de mensonges dans ses propos. Concernant Madame [Y] [A], vous êtes encore plus virulente et considérez : « [Y], fidèle à elle-même, car je pense qu'elle aurait rêvé de devenir responsable, me donne mes rappels alors que je lui ai rien demandé. Elle les pose sur mon bureau et se mêle ainsi de mon travail'Elle aime bien en effet se faire passer pour ce qu'elle n'est pas ». Outre le fait que ces propos caractérisent le dénigrement avéré de vos collègues de travail et le mépris dans lequel vous les tenez, vous avez de plus montré ce mail au moins à une de vos collègues, si ce n'est plus. En conséquence, compte tenu de la publicité donnée à vos propos, l'ensemble du personnel dont les personnes expressément visées, en a été informé, ce qui a entraîné une perturbation manifeste du service et une ambiance de travail détériorée. Interrogée par votre responsable sur la diffusion de votre mail du 18 juin 2019, vous avez répondu par la négative par mail du 24 juin 2019 : « non je n'ai pas diffusé ni montré mon mail au service compta. Je suis étonnée qu'ils attestent de cela' » Or, Madame [G] [T], en charge du service comptabilité a expressément demandé à votre Responsable que vous cessiez d'importuner les personnes de son service pour des questions sans rapport avec le travail. Vous cherchiez à obtenir de celles-ci qu'elles établissent de faux témoignages, en votre faveur, pour certifier que vous n'aviez pas diffusé votre mail du 18 juin 2019. Une telle attitude caractérise une violation aggravée de votre obligation de loyauté envers votre employeur et a entraîné une profonde perturbation des services, compte-tenu de notre effectif restreint, tous les salariés étant informés de vos agissements. Votre comportement, en plus d'être inacceptable, rend extrêmement compliqué voire impossible les relations de travail avec votre Responsable et les autres salariés. En conséquence, nous vous notifions la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée, pour faute grave, privative de l'indemnité de précarité. Cette rupture prendra effet à la date d'envoi du présent courrier. Compte-tenu de la gravité de vos manquements, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée par courrier du 25 juin dernier, ne vous sera pas rémunérée. » Pour caractériser le comportement de la salariée ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants : - les échanges de mails entre l'intimée et sa responsable hiérarchique (Mme [I]) entre le 18 et le 24 juin 2019, - les attestations rédigées par des collègues de travail de l'intimée (Mmes [X], [U] et [T]). Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'intimée, qui bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise plus que limitée de 46 jours à la date du 18 juin 2019, n'a pas hésité à adopter, au cours de la période litigieuse courant du 18 au 24 juin 2019, des propos inadaptés, excessifs et irrespectueux envers sa supérieure hiérarchique, l'intimée ayant ainsi à plusieurs reprises directement remis en cause ses compétences, sa manière de diriger le service ou la manière dont les directives et consignes y étaient appliquées concernant le traitement des dossiers, et ce en lui faisant notamment injonction de remettre de l'ordre, de prendre des actes concrets et de « remédier au plus vite » à ce qui ne lui convenait pas, tout en menaçant de s'énerver dans le cas contraire, étant observé que le simple fait que sa supérieure ait dans un premier temps souhaité apaiser les choses en procédant à un rappel des règles à l'ensemble de l'équipe ou en proposant la tenue d'une réunion, ne peut à lui-seul permettre de retenir qu'elle aurait ainsi reconnu que les dysfonctionnements allégués étaient justifiés. Il sera de surcroît noté que la salariée intimée a également contesté les directives applicables au sein du service concernant le roulement établi quant à la prise des pauses en demandant à pouvoir les prendre lorsqu'elle le souhaitait (ladite contestation ressortant d'ailleurs des échanges de SMS avec une collège de travail que l'intimée verse elle-même aux débats), le refus lui ayant été opposé par sa responsable ne pouvant aucunement s'analyser comme une attitude excessive, et ce alors que la salariée, qui ne justifie aucunement, mises à part ses propres affirmations, que sa supérieure hiérarchique lui aurait « gueulé » dessus, n'a, une nouvelle fois, pas hésité à faire la leçon à cette dernière en lui indiquant notamment « Permets-moi de le dire et ne le prends pas mal, je donne simplement mon avis et j'ai le droit de te dire que la forme n'y était pas ». Il résulte par ailleurs des développements précédents que le comportement, l'attitude et les propos ainsi adoptés par l'intimée, tendant à remettre en cause la compétence ainsi qu'à faire échec à l'autorité de sa supérieure hiérarchique directe, ne peuvent aucunement s'analyser comme une simple alerte concernant les éventuels dysfonctionnements du service mais bien comme des actes manifestes et réitérés d'insubordination. La cour relève également qu'il résulte des pièces susvisées que, durant cette même période, l'intimée a en outre pris l'initiative de dénigrer deux collègues de travail bénéficiant d'une ancienneté dans l'entreprise et d'une expérience plus importantes que les siennes, l'intéressée n'ayant pas hésité à porter un jugement plus que négatif sur la qualité de leur travail tout en leur prêtant, sans aucunement en justifier, des intentions malicieuses de mensonge ou de volonté de s'arroger un rôle de responsable au sein du service. Il apparaît en dernier lieu que l'intimée, qui s'était prévalue auprès de sa supérieure hiérarchique de son souci de préserver la discrétion concernant les critiques émises vis à vis de ses collègues, a cependant fait lire le mail précité (adressé à sa responsable le 18 juin 2019) à une salariée du service comptabilité (Mme [X]), avant de répondre mensongèrement à sa responsable qui l'interrogeait à ce titre qu'elle n'avait ni diffusé ni montré son mail, et ce tout en n'hésitant pas à faire dans le même temps des reproches à sa collègue (Mme [X]) pour en avoir discuté avec une autre salariée, l'intimée ayant finalement sollicité à plusieurs reprises des salariées du service comptabilité aux fins qu'elles attestent du fait qu'elle n'avait pas montré le mail litigieux. Il sera en toute hypothèse observé que, mises à part les seules affirmations de principe de l'intimée à ce titre, aucun autre élément versé aux débats par cette dernière ne permet d'établir le caractère mensonger ou frauduleux des attestations précises, circonstanciées et concordantes établies par les autres salariées de l'entreprise ayant effectivement été directement concernées ou personnellement témoins des faits litigieux, le seul fait que les intéressées soient toujours sous lien de subordination étant en lui-même inopérant et insuffisant pour remettre en cause la valeur probante desdites attestations. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, eu égard aux griefs effectivement établis dans le cadre de la présente instance et au caractère fautif desdits manquements, compte tenu par ailleurs de la réitération et de l'accumulation de faits fautifs sur une même période ainsi que des conséquences en résultant pour les autres salariées concernées, de la désorganisation de l'activité et de l'atteinte portée à la bonne marche de l'entreprise, il apparaît que les agissements fautifs de l'intimée rendaient effectivement impossible son maintien dans l'entreprise. Par conséquent, la cour, par infirmation du jugement, retient que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de la salariée pour faute grave était justifiée et déboute l'intéressée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, en ce comprises ses demandes relatives à la période de mise à pied conservatoire. Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit En application de l'article 561 du code de procédure civile, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Par combinaison des articles 561 et 562 du code de procédure civile, à défaut de précision, le dispositif de l'arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée. La cour n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement formée par la société appelante mais rappelle, en toute hypothèse, que l'infirmation d'un jugement ayant prononcé des condamnations emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes versées en exécution de ladite décision de première instance. Sur les autres demandes L'équité et la situation économique des parties commandant en l'espèce de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait application de ces dispositions au profit de la salariée, les considérations précitées commandant également de ne pas prononcer de condamnation sur ce même fondement en cause d'appel. La salariée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée liant Mme [E] et la société Elexia repose sur une faute grave ; Déboute Mme [E] de ses différentes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; Rappelle que l'infirmation d'un jugement ayant prononcé des condamnations emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes versées en exécution de ladite décision de première instance ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 1243-4 du code du travailarticle 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b4a9e4ea48318f5afbb
Données disponibles
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- Résumé officiel