Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b499e4ea48318f5afa9
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 496 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00751 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAIG Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 19/03361 APPELANTE Madame [L] [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE Représentée par Me Malgorzata LAURICHESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0672 INTIMEE S.A.R.L. MACH LA DEMEURE DE LONGCHAMP MAISON DE RETRAITE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Monsieur Nicola TRUC, Président de chambre Greffière, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Mme [L] [Z] a été embauchée au mois de mars 2017, par la SARL M.A.C.H. La demeure de Longchamp, en qualité de Veilleuse de nuit par contrat à durée déterminée. A compter du 3 avril 2017, Mme [L] [Z] a été embauchée par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective Hospitalisation privée à but non lucratif. Par courrier du 16 mai 2017, la société M.A.C.H. La demeure de Longchamp a rappelé à Mme [L] [Z] certaines règles relatives aux conditions d'exécution de son contrat de travail. Par courriers des 29 mai 2017 et 7 juin 2017, Mme [L] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 6 juin 2017 puis au 13 juin 2017, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 19 juin 2017, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, faisant valoir le non-respect de la procédure de licenciement, et sollicitant des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de santé, Mme [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 juin 2019. Par jugement rendu en formation paritaire du 25 novembre 2020, notifié le 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : -déclaré les demandes de Mme [L] [J] [Z] relatives à la rupture du contrat de travail irrecevables en raison de la prescription de l'action, -débouté la société M.A.C.H. La Demeure de Longchamp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [L] [J] [Z] aux entiers dépens. Mme [L] [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 31 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2021, Mme [L] [Z] demande à la cour de : -juger ses demandes recevables et bien fondées -juger ses demandes concernant le rappel de salaires, le non-respect des obligations par l'employeur, le préjudice santé et autres, non prescrites -juger que, faute pour l'employeur de respecter des obligations légales et conventionnelles, le licenciement qui en résulte est abusif -condamner l'employeur société M.A.C.H. La Demeure De Longchamp à verser les sommes suivantes : *rappel des salaires avril et mai: 4 290 euros *indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3 du code du travail) : 14 961 euros *indemnité de préavis : 1 250 euros *indemnité de congés payés afférents : 125 euros *indemnité pour préjudice de santé : 10 000 euros *indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 493 euros *indemnité de l'article 700 : 1 500 euros *plus une demande nouvelle omise en première instance, à savoir le règlement des jours de la mise à pied injustifiée alors que la salariée a eu un accident de travail : 1 222,47 euros -remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document -les intérêts légaux à compter de la demande. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2021 la société M.A.C.H La Demeure de Longchamp demande à la cour de : -constater que dans sa déclaration d'appel Mme [L] [Z] ne précise pas les chefs de jugement qu'elle critique expressément et ceux qui en dépendent -déclarer l'appel de Mme [L] [Z] non soutenu faute d'effet d'évolutif attaché à l'acte d'appel, En conséquence, -déclarer la cour non saisie, -déclarer irrecevable l'appelante en ses fins et conclusions, -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que l'action de Mme [L] [Z] était prescrite en vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, Mme [L] [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 juin 2019 alors qu'elle a été licenciée le 19 juin 2017, l'action de Mme [L] [Z] portant exclusivement sur la rupture de son contrat de travail comme elle le mentionne dans sa requête introductive d'instance et ses conclusions devant le conseil de prud'hommes et ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, -déclarer que les demandes de Mme [L] [Z] sont irrecevables faute de dénonciation de son reçu pour solde de tout compte signé le 19 juin 2017, et ce en vertu de l'article L.1234-20 du code du travail, -débouter en conséquence Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses prétentions -déclarer que le licenciement de Mme [L] [Z] est parfaitement légitime pour faute grave, -débouter Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes, -accueillir la demande reconventionnelle de la société Mach devant la cour d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [L] [Z] au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [L] [Z] aux éventuels dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION: 1/Sur l'effet dévolutif de l'appel L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Le 4° de l'article 901 du même code relatif à la déclaration d'appel fait écho à l'article précédent en prévoyant que cette déclaration contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. La société M.A.C.H. La Demeure de Longchamp fait valoir que la déclaration d'appel est irrégulière et que la cour n'est pas utilement saisie, faute d'effet dévolutif attaché à l'acte de saisine initial de la cour. L'appelante n'a pas conclu sur ce point. En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi rédigée :« Appel en cas d'objet du litige indivisible ». Mme [Z] ayant formé des demandes en première instance au titre d'un rappel de salaires et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas d'impossibilité d'exécuter simultanément les décisions qui interviendraient si ces demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction. Aucun chef de jugement n'étant par ailleurs expressément critiqué, l'appelante ne satisfait pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile. La déclaration d'appel, qui n'a pas été régularisée dans le délai de l'article 910-4 du code de procédure civile, ne produit donc pas d'effet dévolutif et la cour n'est saisie de la connaissance d'aucun chef de ce jugement. 2/Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [Z] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que la déclaration d'appel en date du 31 décembre 2020 de Mme [L] [Z] ne dévolue à la cour aucun chef du jugement critiqué, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileart. L.1235-3 du code du travailarticle 562 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle L.1234-20 du code du travailarticle 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.article L.1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b499e4ea48318f5afa9
Données disponibles
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- Résumé officiel