Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b489e4ea48318f5afa1
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 3 092 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08385 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZNU Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/03986 APPELANTE S.A.S. CENSIER PUBLICINEX [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMÉE Madame [B] [F] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E045 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société Censier Publicinex a employé Mme [B] [F], née en 1953, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011 en qualité de voyageur représentant placier. Le 11 avril 2011, un avenant au contrat de travail initial a été signé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Par un courrier en date du 21 septembre 2015, Mme [F] a fait part à la société Censier Publicinex de son inquiétude quant aux décommissionnements opérés sur son salaire chaque mois. Le 15 octobre 2015, la société Censier Publicinex a répondu à Mme [F] que les régularisations de commissions réalisées à son encontre étaient justifiées par le fait que le versement des commissions ne constituait qu'une avance et que ces sommes étaient susceptibles de faire l'objet de régularisation en cas de non-paiement de la part des clients. Par lettre recommandée en date du 29 février 2016, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. A la date de présentation de la lettre recommandée prenant acte de la rupture du contrat de travail, Mme [F] avait une ancienneté de 5 ans et 1 mois. La société Censier Publicinex occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [F] a saisi le 13 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Prononcer la nullité de la clause ducroire insérée dans le contrat de travail ; - Indemnité légale de licenciement : 3 196 €, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 30 929 €, - Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 9 278,70 €, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 927,87 €, - Rappel de salaire : 28 190,74 €, - Congés payés afférents : 2 819 €, - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 €, - Remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir, des documents de 'n de contrat (attestation employeur destinée au Pôle Emploi conforme, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) et bulletins de salaires conformes à la décision, - Exécution provisoire article 515 C.P.C, - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €. » Par jugement du 6 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante : « CONDAMNE la SAS CENSIER Publicinex à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes : - 13 163,47 € à titre de rappel de salaire outre 1 316,34 € au titre des congés payés y afférents, - 9 278,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 927,87 € au titre des congés payés y afférents, - 3 196 € à titre d'indemnité de licenciement, - 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et celles de nature indemnitaire il compter de la présente décision ; ORDONNE la remise à Madame [B] [F] de bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI rectifiés conformément à la présente décision ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DEBOUTE Madame [B] [F] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS CENSIER Publicinex de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SAS C ENSIER Publicinex aux entiers dépens de l'instance. » La société Censier Publicinex a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2020. La constitution d'intimée de Mme [F] a été transmise par voie électronique le 18 décembre 2020. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 mai 2023, la société Censier Publicinex demande à la cour : « D'INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 6 novembre 2020 ; Et en conséquence, A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [B] [F] doit être requalifiée en démission, CONSTATER qu'aucun rappel de salaire ne peut être dû à Madame [B] [F] pour la période de février 2013 à février 2016 y compris dans l'hypothèse d'une neutralisation de la prise en compte des frais techniques et administratifs, Et en conséquence, DEBOUTER Madame [B] [F] de l'intégralité de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE, En cas de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [B] [F], LIMITER la somme indemnitaire due sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque de la rupture du contrat de travail à la somme de 18 552 €. A TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER Madame [B] [F] à rembourser à la société Publicinex la somme nette de 8 424,11 € correspondant au solde net des avances sur commissions trop perçues à la date de rupture de son contrat de travail ou en cas de condamnation de la société Publicinex, EFFECTUER une compensation entre la somme due par la société et ce montant de 8 424,11 €. CONDAMNER Madame [B] [F] à rembourser à la société Publicinex la somme de 14 262,95 € correspondant à la restitution des avances sur commissions des contrats devenus douteux après son départ, ou en cas de condamnation de la société Publicinex, EFFECTUER une compensation entre la somme due par la société et ce montant de 14 262,95 €. CONDAMNER Madame [B] [F] à verser à la société Publicinex la somme de 9 276 € correspondant aux 3 mois de préavis non effectué. CONDAMNER Madame [B] [F] à verser à la société Publicinex la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 mai 2023, Mme [F] demande à la cour de : « DECLARER Madame [B] [F] recevable en ses conclusions et l'en dire bien fondée ; - JUGER d'office irrecevables les conclusions signifiées le 5 mai 2023 par la société Censier Publicinex ; JUGER irrecevable la demande de condamnation de Mme [B] [F] à rembourser à la société Censier Publicinex la somme de 14.262,95 € au titre de la restitution des avances de commissions des contrats devenus douteux après son départ et, subsidiairement en débouter l'appelante à titre principal ; PAR CONSEQUENT CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [B] [F] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société CENSIER Publicinex à payer à Mme [B] [F] : . 9 278,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 927,87 € au titre des congés payés y afférents, . 3.196 € à titre d'indemnité de licenciement, . 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise à Mme [B] [F] de bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte ainsi que d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ; . ordonné l'exécution provisoire de la décision ; . débouté la société CENSIER Publicinex de ses demandes reconventionnelles ; . condamné la société CENSIER Publicinex aux dépens. INFIRMER le jugement pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU CONDAMNER la société Censier Publicinex à payer à Madame [B] [F] les sommes suivantes : - 30 929 € (10 mois de salaire brut) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - 28 190,74 €à titre de rappel de salaire en raison de l'annulation de la déduction des frais techniques et administratifs injustement réalisée outre 2 819 € à titre de congés payés y afférents ; - 10 00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. ORDONNER à la société Censier Publicinex de remettre à Madame [B] [F] les documents de fin de contrat, à savoir les certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société Censier Publicinex à verser à Madame [B] [F] la somme 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 mai 2023. Lors de l'audience du 5 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la recevabilité de la demande de restitution d'avances sur commissions après le départ de la salariée Dans ses dernières conclusions, la société Censier Publicinex demande la condamnation de Mme [F] à lui restituer des avances sur commissions des contrats qui seraient devenus douteux après son départ, sollicitant la compensation de ces sommes à hauteur de 14 262,95 euros. Mme [F] fait valoir que la demande est irrecevable pour être nouvelle en appel et pour ne pas avoir été formée dans le cadre des premières conclusions, notifiées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Les premières conclusions notifiées par la société Censier Publicinex le 04 mars 2021 ne comportaient pas de demande de remboursement de sommes à hauteur de 14 262,95 euros. Cette demande n'est pas destinée à répliquer aux conclusions de l'intimée et n'est pas la conséquence de la survenance ou de la révélation d'un fait, l'événement en cause étant déjà survenu à la date de notification des premières conclusions d'appel. La demande est en conséquence irrecevable. Sur la recevabilité des conclusions notifiées par l'appelant le 5 mai 2023 Mme [F] n'a pas saisi le magistrat en charge de la mise en état de la question de l'irrecevabilité de ces conclusions de l'appelant en réponse à ses conclusions d'intimée après le délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile. La cour n'a pas relevé d'office la question de la recevabilité des conclusions du 5 mai 2023. Sur la prise d'acte La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est l'acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut elle produit les effets d'une démission. La charge de la preuve des manquements incombe au salarié. La juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par le salarié. Le courrier de prise d'acte de Mme [F] du 29 février 2016 indique que l'employeur a déduit les avances sur commissions concernant des contrats qui n'auraient pas été réglés intégralement par les clients, que l'employeur a refusé de justifier de ces retenues, les tableaux étant incompréhensibles. Elle ajoute que des décommissionnements ont été effectués par l'employeur alors que les clients ont ensuite versé des sommes, sans régularisation ultérieure de la commission qui avait été retenue, que des frais administratifs ont par ailleurs été déduits, ce qui revenait à lui imputer des frais de fonctionnement. Mme [F] poursuit en indiquant que le contrat de travail ne comportait pas de zone géographique et délimitée et qu'un autre salarié était intervenu sur son secteur de prospection. Au titre des fautes reprochées à l'employeur, les conclusions de Mme [F] font état de : - décommissionnements injustifiés, tant sur le principe que par ajout de frais aux montants qui ont été retenus ; - l'absence de communication des éléments permettant de contrôler le calcul de sa rémunération ; - la réduction unilatérale de son secteur d'intervention. Le contrat de travail comporte au titre de la rémunération une clause ainsi rédigée : ' En rémunération de ses fonctions de représentant et de ses frais professionnels, Madame [B] [F] a droit à une commission à titre d'avance, sous réserve que les conditions de vente aient été scrupuleusement respectées et que le consentement sans réserve des clients sur toutes les conditions de vente imposées par la S.A.S. Financière Censier Publicinex ait été obtenu. Les modalités de calcul de cette commission sont les suivantes : 1. Pour les contrats d'une durée de 1 an ou moins d'un an : 12% sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes du contrat hors frais technique. 2. Pour les contrats d'une durée de 2 ans : 24% sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes d'une annuité hors frais techniques. 3. Pour les contrats de 3 ans : 35% sur le montant du chiffre d'affaires hors taxes d'une annuité hors frais techniques. ['] En cas de non-paiement par le client, la S.A.S. Financière Censier Publicinex effectuera une régularisation du calcul de la commission due à Madame [B] [F] au prorata d'un montant HT égal aux sommes HT réellement encaissées après déduction des frais administratifs et techniques engagés. Par souci de simplification, les frais administratifs seront établis pour chaque année à 25% du montant HT du contrat et les frais techniques de réalisation des spots ou autres publicités selon la grille tarifaire HT appropriée au produit acheté par le client. ['] La commission n'est définitivement acquise à Madame [B] [F] qu'après le paiement complet du contrat par le client. Il est à noter que les commandes annulées n'ouvrent pas droit à la commission, même en cas de versement d'un acompte par le client, acompte qui sera conservé par la S.A.S Financier Censier Publicinex, à titre d'indemnisation des frais administratifs et techniques engagés. ' L'employeur est fondé à prévoir un dispositif de régularisation de la commission variable en fonction des paiements effectivement reçus au titre des opérations souscrites par les salariés. Dès lors que ce mécanisme n'a pour objet que d'ajuster la rémunération aux résultats obtenus, il est licite. En revanche, toute clause ayant pour conséquence de rendre le salarié pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l'égard des tiers est illicite ; l'article 5-3 de l'accord professionnel du 3 octobre 1975 prévoit la nullité de ces clauses. Comme l'a motivé le premier juge, la déduction de sommes forfaitaires au titre des frais administratifs et techniques prévue au contrat de travail a pour conséquence de faire supporter au salarié les frais de fonctionnement ainsi que le risque de l'entreprise et à le priver de tout ou partie de la commission en cas d'exécution partielle du contrat. Cette clause a bien pour effet de rendre le salarié financièrement responsable du recouvrement des créances de la société, et est ainsi illicite. Les éléments produits, fiches mensuelles des commissionnements, échanges de mails et courriels, tableaux récapitulatifs, démontrent que des sommes ont été régulièrement déduites de la rémunération de Mme [F] au cours de la relation de travail en raison des impayés des clients de la société qui avaient conclu des contrats par son intervention, et qu'à ces occasions des sommes ont été prélevées au titre des frais de fonctionnement administratifs et techniques. Si des éléments étaient communiqués par l'employeur au salarié concernant les montants versés à Mme [F], notamment le contrat concerné et le taux de commission, aucune information ne lui était adressée concernant les déductions qui étaient opérées, qui ne faisaient l'objet que d'une seule rubrique avec le montant global, sans autre mention ni document. Les mails échangés démontrent que Mme [F] était avisée des contrats pour lesquels des difficultés de paiement étaient rencontrées et qu'elle accomplissait des démarches auprès des clients concernés, qui ont pu aboutir à de nouveaux règlements à la société après que l'employeur ait déjà déduit des sommes de sa rémunération, sans que ce dernier n'établisse qu'il ait (concordance des temps) par la suite procédé à la régularisation inverse en prenant en compte le nouveau paiement pour reverser une commission à la salariée. Le contrat de travail prévoit que Mme [F] doit prospecter les cinémas sous contrat avec la société Censier Publicinex, dans les localités qui lui sont désignées. Le contrat ne précise pas de zone géographique et l'employeur a adressé à Mme [F] une liste de clients, tous situés sur [Localité 5] et l'Ile de France. L'article 4 bis précise que 'Dans les cas où elle ne respecterait pas les instructions de la société ou dans le cas où les objectifs fixés par la Direction ne seraient pas remplis, celle-ci conserve la possibilité de faire visiter les clients ainsi désignés par toute autre personne de son choix, sans que Mme [F] puisse prétendre à la moindre commission pour les affaires réalisées par cette personne.' Le contrat de travail prévoit ensuite des consignes générales de prospection : - l'interdiction de prospecter les clients du département Grands Comptes, - l'interdiction de prospecter un client déjà signé par un autre commercial, sauf accord spécifique, - l'interdiction de prospecter une ville dont le dossier cinéma n'aurait pas été spécifiquement confié à Mme [F]. Mme [F] produit plusieurs mails adressés à son employeur dans lesquels elle signale que d'autres salariés de la société sont intervenus après de cinémas qui lui avaient été attribués. L'employeur n'a pas adressé de réponse pour contester ces propos. La société Censier Publicinex fait valoir que la salariée ne disposait pas d'une exclusivité sur les salles qui lui avaient été confiées, pour lesquelles d'autres VRP pouvaient ainsi intervenir. Le contrat de travail limite ces interventions d'autres VRP aux seules hypothèses de consignes qui n'auraient pas été respectées par la salariée ou d'objectifs qui n'auraient pas été atteints. L'employeur ajoute que de nouvelles salles ont été confiées à Mme [F], dont l'une était prévue en binôme avec quelqu'un d'autre, sans justifier de cette situation particulière. En outre, plusieurs messages adressés par la salariée à son employeur au cours de l'année 2014 pour signaler l'intervention d'un autre VRP sont relatifs à ses clients initiaux, notamment l'espace media d'[Localité 4] ou celui d'[Localité 3], pour lesquels la société Censier Publicinex ne démontre pas que les conditions préalables d'intervention d'un autre salarié étaient réunies. Il résulte de ces éléments que Mme [F] établit la réalité des manquements de la société Censier Publicinex à son égard. Elle a adressé de nombreux mails et courriers au cours des années 2014 et 2015 pour interroger les responsables de la société sur les déductions qui étaient pratiquées sur ses commissionnements, qui font état de plusieurs entretiens à ce sujet, et elle a signalé que les montants retenus remettaient progressivement en cause sa situation financière, sans autre réponse qu'il s'agissait d'une clause de son contrat. La gravité des manquements de l'employeur et leur persistance malgré les observations de la salariée justifiaient ainsi la prise d'acte de Mme [F], qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de commissions Au cours de la relation contractuelle, la société Censier Publicinex a procédé à des retenues sur les commissions qui étaient versées à Mme [F]. Celles-ci n'apparaissent pas sur les fiches de paie, mais sur les documents annexes qui ont été envoyés à Mme [F]. Dans la partie de ses conclusions relatives à la discussion, la société Censier Publicinex fait état de la durée de trois années sur laquelle la demande pourrait porter, par référence à la prescription de l'action, sans formuler de demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, alors que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions qui y sont formées conformément à l'article 954 du code de procédure civile. La part des retenues correspondant à des frais administratifs et techniques était illégitime et l'employeur doit ainsi verser le montant correspondant à Mme [F]. La société Censier Publicinex produit plusieurs tableaux relatifs aux commissions versées, ainsi qu'aux retenues qui ont été pratiquées au motif d'impayés des clients. Ils sont complétés des documents relatifs à l'opération avec le client, contrats, montants, et justificatifs des difficultés de paiement. Si pour plusieurs créances leur caractère impayé est établi par la situation de l'entreprise, qui a fait l'objet d'une procédure collective, ou par des attestations des professionnels de recouvrement qui attestent de l'absence de recouvrement, Mme [F] fait valoir à juste titre que pour de très nombreuses opérations le sort des créances présentées comme impayées n'est pas démontré par l'employeur, et que des paiements postérieurs à la retenue pratiquée n'ont pas été pris en compte par l'employeur. Compte tenu des éléments produits par les parties, la somme totale de 21 552,37 euros a été retenue à tort par l'employeur de la rémunération qui a été versée à Mme [F]. La société Censier Publicinex doit être condamnée au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire, outre celle de 2 155,23 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. La société Censier Publicinex doit être déboutée de sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement d'un surplus de commissions indues en raison d'absence de paiement par les clients. Il n'y a pas lieu à compensation. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les conséquences financières de la prise d'acte La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [F] est fondée à obtenir les indemnités de rupture. Mme [F] demande la confirmation du jugement concernant l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, qui ont été calculés sur la base du salaire moyen au cours des douze derniers mois de la relation de travail, soit 3 092,90 euros. La société Censier Publicinex n'a pas formulé d'observation sur ces chefs de demande. Le jugement sera confirmé de ces chefs. La société Censier Publicinex sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. Il sera ajouté au jugement. Mme [F] demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à 30 929 euros, L'indemnité de licenciement prévue par l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Mme [F] avait une ancienneté supérieure à cinq années, était âgée de 63 ans au moment de la prise d'acte. Elle justifie avoir repris une activité professionnelle de VRP en plus de sa retraite, dans le même secteur d'activité avec une rémunération sous forme de commissions, dont les revenus ne sont pas établis. Le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant de l'indemnité et sera confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Comme le soutient Mme [F], l'employeur n'a pas respecté les termes du contrat en acceptant que d'autres VRP interviennent pour des clients dont elle avait la charge. La société Censier Publicinex sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Censier Publicinex qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance qui sera confirmée. Par ces motifs La cour, Dit irrecevable la demande de la société Censier Publicinex aux fins de restitution des avances sur commissions des contrats qui seraient devenus douteux le départ de la salariée à hauteur de 14 262,95 euros, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Censier Publicinex à payer à Mme [F] la somme de 13 163,47 euros au titre de rappel de salaire et celle de 1 316,34 euros au titre des congés payés afférents et a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Censier Publicinex à payer à Mme [F] les sommes de : - 21 552,37 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 2 155,23 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Déboute la société Censier Publicinex de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Condamne la société Censier Publicinex à remettre à Mme [F] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la société Censier Publicinex aux dépens, Condamne la société Censier Publicinex à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 910 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle L1235-3 du code du travail applicable à larticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b489e4ea48318f5afa1
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