Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b489e4ea48318f5af9f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 23 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08030 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXA2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01553 APPELANTE Madame [E] [X] épouse [G] née le 26 Août 1969 à [Localité 5] (CANAD) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A. FNAC DARTY PARTICIPATION ET SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 775 661 390 00739 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [G] a été embauchée par la société DARTY par contrat de travail à durée déterminée en remplacement d'une salariée en congé maternité, du 19 décembre 2005 au 1er septembre 2006, en qualité de d'assistante de direction, statut cadre. Un contrat à durée indéterminée a été régularisé le 18 juillet 2006. La société DARTY a été reprise par la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à compter du 1 er février 2017. La convention collective nationale des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager est applicable à la relation de travail. Madame [G] a été en arrêt maladie de longue durée du 7 septembre 2010 au 7 septembre 2013. Le 20 septembre 2013, l'assurance maladie a classé madame [G] en invalidité de catégorie 2, le point de départ de la pension à ce titre ayant été fixé au 8 septembre 2013. Par lettre recommandée AR en date du 4 octobre 2013, madame [G] en a informé son employeur . Madame [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 9 mars 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de la carence de la société dans l'organisation de la visite médicale de reprise, sollicitant notamment une indemnité spécifique à ce titre. Une visite médicale de reprise à la demande de Madame [G] a été organisée le 22 mars 2018. Madame [G] a été déclarée « inapte : Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé Par lettre recommandée AR en date du 2 juillet 2018, la société FNAC DARTY a notifié à Madame [G] son licenciement pour inaptitude après l'avoir informée par courrier du 22 mai 2018, de l'impossibilité de pouvoir la reclasser. Par jugement du 3 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Créteil a : Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] [X] épouse [G], Condamné la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à payer à Madame [E] [X] épouse [G] les sommes suivantes : - 8.924,16 euros) à titre de rappel de salaire du 22 avril 2018 au 2 juillet 2018, - (892,42 euros) au titre des congés payés afférents, - (1.300 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté Madame [E] [X] épouse [G] de ses demandes au titre : - Des dommages et intérêts pour rupture abusive - Des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise - De l'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents - De remboursement pour retenue injustifiée et des congés payés afférents - De l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile Ordonné à la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES de remettre à Madame [E] [X] épouse [G] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, et un solde de tout compte conforme au jugement, sans astreinte Ordonné la capitalisation des intérêts Débouté la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mis les dépens à la charge de la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES. Madame [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2020. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] épouse [G] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [E] [X] épouse [G], Débouté Madame [E] [X] épouse [G] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive , pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés afférents , de remboursement pour retenue injustifiée et des congés payés afférents ; de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil en ce qu'il a condamné la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à verser à Madame [X] épouse [G] les sommes suivantes : - 8.924,16 euros à titre de rappel de salaire du 22 avril au 2 juillet 2018 ; - 892,42 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Acter de ce que les sommes de 8.914,16 euros à titre de rappel de salaire du 22 avril au 2 juillet 2018 et de 892,42 euros au titre des congés payés afférents ont bien été réglées par la société ; juger que la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES a manqué gravement à ses obligations ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] épouse [G] aux torts de la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES, à la date du 2 juillet 2018 ; juger que société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES a procédé à une retenu injustifiée de salaire lors du solde de tout compte ; et condamner la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à lui verser les sommes suivantes : - 11.025 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.102,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 42.262,50 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive/licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois) ; - 8.924,16 euros à titre de rappel de salaire du 22 avril au 2 juillet 2018 ; - 892,42 euros au titre des congés payés afférents ; - 2.045,08 euros à titre de rappel pour retenue injustifiée ; - 204,50 euros au titre des congés payés afférents ; - 230.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'organiser la visite de reprise ; condamner la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à remettre à Madame [X] épouse [G] ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; condamner la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à régler à Madame [X] épouse [G] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appe l et aux dépens ; Condamner la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES aux intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, et ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1342-2 du Code civil. Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES demande à la cour de recevoir la Société FDPS en ses écritures et l'y déclarée bien fondée et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. IN LIMINE LITIS : - Constater que la demande de Madame [G] de dommages et intérêts « pour non-respect de l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise », formées devant lui, dans le cadre la présente action, est juridiquement prescrite et donc irrecevable, A TITRE PRINCIPAL : - Constater que les prétendus manquements dont Madame [G] se prétend victime ne sont pas établis, qu'il n'y a donc pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G], et la débouter, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Limiter à de plus justes proportions les demandes de Madame [G] EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner Madame [G], à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Madame [G] soutient qu'informé de son classement en invalidité de deuxième catégorie par lettre recommandée du 4 octobre 2013, il appartenait à l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise pour mettre fin à la suspension du contrat de travail, Aux termes de l'article R.341-3 du Code de la sécurité sociale : « La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Il appartient alors au salarié d'informer au préalable l'employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie : « Mais attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ». Sur la prescription L'employeur soutient que cette demande est prescrite puisque la salariée avait deux ans à compter du 20 septembre 2013 pour solliciter des dommages et intérêts en raison de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise. L'obligation d'organiser une visite de reprise se renouvelle tant que cette obligation n'est pas remplie. Il convient comme le souligne madame [G] de remarquer que l'employeur a persisté dans son manquement à cette obligation. Il sera dés lors constaté l'absence de toute prescription. La société n'a donné aucune suite à ce courrier, aucune visite médicale n'ayant été organisée. Il sera rappelé que Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Cette obligation s'impose non seulement lorsque le salarié reprend le travail mais également lorsqu'il demande à bénéficier de cet examen. L'employeur ne peut valablement soutenir qu'il existe des éventuels arrêts de travail de prolongation pour s'exonérer de cette obligation de visite médicale alors que le salarié n'avait pas manifesté une volonté de ne pas reprendre le travail. En l'espèce aucun élément ne permet de constater que les arrêts de travail se sont poursuivis, ni que la salariée a expressément manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail. Elle précisera dans un courrier du 17 novembre 2017 qu'elle n'a jamais exprimé le souhait de ne pas reprendre ses fonctions. Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 230 000€ en indiquant qu'au regard du relevé de retraite complémentaire l'ensemble des cotisations n'ont pas été versées par l'employeur ce qui impacte sa situation . Ainsi que l'observe à juste titre l'employeur, madame [G] a bénéficié de la pension d'invalidité et du régime de prévoyance applicable dans la société. Celle-ci a cependant subi un préjudice moral lié à cette situation que l'employeur devait clarifier . Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3675€. Sur la résiliation judiciaire Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Il a été constaté l'inexécution de l'obligation d'organiser la visite de reprise dont le but permet de faire cesser la suspension du contrat de travail. Bien que la salariée ait attendue plusieurs années avant de relancer son employeur et de réclamer cette visite de reprise, il appartenait à l'employeur d'organiser cette visite le plus rapidement possible puisque l'issue de cette visite détermine la reprise du paiement du salaire et permet à l'employeur d'entamer la procédure de licenciement. Il sera souligné que madame [G] a sollicité à plusieurs reprises son employeur en vue de voir sa situation régularisée par courrier en date des 2 août et 17 novembre 2017 et par la saisine du conseil de Prud'hommes . Cette visite n'a eu lieu que le 22 mars 2018 Madame [G] reproche à son employeur la non reprise du paiement de son salaire dans le mois de la visite de reprise. Aux termes de l'article L1226-4 du Code du travail : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. » Il n'est pas contesté que le salaire ne lui a pas été versé du 22 avril au 2 juillet 2018, ce qui constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, le paiement du salaire étant une de ses principales obligations. La société s'est engagée lors de l'audience du 22 septembre 2020 devant le conseil de Prud'hommes à verser à la salariée les sommes de 8924€ au titre des rappels de salaires et 892,40€ au titre des congés payés afférents, ce que reconnait la salariée. Il n'y a plus lieu de statuer sur ce point. Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. cette résiliation s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc fait droit aux demande en paiement de l'indemnité de préavis d'un montant de 11025€ et les congés payés y afférents, à la somme de 25725€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur la retenue injustifiée Madame [G] soutient que son dernier bulletin de salaire laisse apparaître la somme de 2238,43€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 13194, 44€ au titre de l'indemnité de licenciement, et fait apparaître une retenue de 2045,08€. Il ne résulte pas des bordereaux de pièces versées aux débats que le solde de tout compte soit produit. En revanche le bulletin de salaire de juillet 2018 mentionne effectivement une retenue d'un montant de 2045,08€ sur laquelle l'employeur ne s'explique pas. En conséquence il sera fait droit à cette demande de paiement. Sur la demande de remise de documents Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur la condamnation en paiement des rappels de salaires et au titre des congés payés afférents et statuant à nouveau ; PRONONCE la résiliation judiciaire ; CONDAMNE la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à payer à madame [G] les sommes de : - 25725 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11025 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1102,50 € au titre des congés payés y afférents, -3675€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans la visite médicale, - 2045,08€ au titre de la retenue et 204,50 au titre des congés payés afférents ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ORDONNE la remise par la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à madame [G] les bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES à payer à xx la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de la société FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la procédure darticle 1342-2 du Code civil.article 1343-2 du code civilarticle L1226-4 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b489e4ea48318f5af9f
Données disponibles
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- Résumé officiel