Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b479e4ea48318f5af93
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 301 704 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° 455 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07308 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F18/00630 APPELANTE Madame [D] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K154 INTIMÉS Monsieur [Z] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société CARAIBES GRILL (EURL) [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 UNEDIC DELEGATION AGS - CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES (CGEA) DE LA REGION [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric Enslen, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES La société Caraïbes Grill est une entreprise de restauration rapide ayant un effectif de moins de onze salariés et soumise à la convention collective de la restauration rapide. Par contrat à durée déterminée à temps partiel (10 heures hebdomadaires) du 18 novembre 2014, Mme [D] [T] a été engagée par la société Caraïbes Grill en qualité de serveuse polyvalente jusqu'au 18 mai 2015. Les relations de travail se sont poursuivies au-delà du terme du contrat. Selon Mme [T], elle a été licenciée verbalement par la société le 31 décembre 2017 et ses salaires pour l'année 2017 ne lui ont pas été réglés. Soutenant que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] a saisi le 12 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges afin que la société Caraïbes Grill soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Caraïbes Grill et a désigné Me [Z] [J] en qualité de liquidateur. Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Le 30 octobre 2020, Mme [T] a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 janvier 2021, Mme [T] demande à la cour de : La déclarer bien fondée en ses demandes, En conséquence, infirmer le jugement entrepris, Le réformant, Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Caraïbes Grill, représentée par son liquidateur, aux sommes suivantes : - 3 017,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 301,70 euros à titre de congés payés sur préavis, - 989,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 754,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 18.102,24 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017, - 1.810,22 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Me [J], en qualité de liquidateur de la société Caraïbes Grill à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard les documents suivants : bulletins de salaire janvier à juin 2017 et d'octobre à décembre 2017, certificat de travail et attestation Pôle emploi, Condamner la société Caraïbes Grill aux entiers dépens, Dire que l'AGS devra garantir le paiement des sommes mises au passif de la liquidation de la société, Déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'[Localité 4]. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 avril 2021, le liquidateur de la société Caraïbes Grill demande à la cour de : A titre principal : Voir confirmer dans son entier le jugement, Voir débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, La voir condamner aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que Mme [T] ne saurait prétendre à un rappel de salaire pour la période allant de janvier 2017 au mois de septembre 2017 inclus excédant la somme de 2.338,72 euros, assortie des congés payés afférents à hauteur de 233,87 euros, Dire et juger que la rupture des relations contractuelles a eu lieu le 30 septembre 2017, Dire et juger, en conséquence, que Mme [T] peut prétendre à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société des sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3.017,04 euros, - congés payés afférents : 301,70 euros, Voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [T] au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause en applications de l'article L 1471-1 du code du travail et de l'article 122 du code de procédure civile, La voir débouter du surplus de ses demandes, A titre encore plus subsidiaire, Dire et juger que Mme [T] ne saurait prétendre à un rappel de salaire pour la période allant du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2017 inclus excédant la somme de 6.533,58 euros assortie des congés payés afférents à hauteur de 653,33 euros, Dire et juger, en conséquence, que Mme [T] peut prétendre à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société d'une indemnité de licenciement arrêtée au 30 septembre 2017 d'un montant de 989,97 euros, Voir ramener l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée à Mme [T] en application de l'article L. 1235-3 du code du travail au minimum légal, Voir débouter Mme [T] du surplus de ses demandes. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 mars 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'[Localité 4] (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de: Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il ne lui a pas rendu opposable les sommes réclamées par Mme [T], L'infirmer pour le surplus, Constater qu'aucune demande ne lui était formulée dans la requête devant le conseil de prud'hommes, Par voie de conséquence, la mettre hors de cause, Subsidiairement, Dire mal fondée Mme [T] en l'ensemble de ses demandes, L'en débouter, Très subsidiairement, sur la garantie, Dire qu'elle ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail, Limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer u'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de sa garantie, Statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 17 mai 2023. MOTIFS : Sur l'inopposabilité des demandes de Mme [T] à l'égard de l'AGS : L'AGS expose que dans la requête introductive d'instance déposée par Mme [T] devant le conseil de prud'hommes, celle-ci n'a pas mis en cause les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Caraïbes Grill. Elle en déduit que les demandes formulées à l'encontre du liquidateur de la société lui sont inopposables en application des dispositions du code de procédure civile et des articles R.1452-2 et suivants du code du travail. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause. S'il est vrai que dans sa requête introductive devant le conseil de prud'hommes du 12 novembre 2018, Mme [T] n'a mis en cause ni le liquidateur ni l'AGS, force est constater qu'elle n'avait pas à le faire puisque l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société n'a été prononcée que postérieurement par jugement du 10 avril 2019. De même, il ressort des termes du jugement qu'en cours de procédure de première instance, Mme [T] a mis en cause l'AGS et le liquidateur de la société et n'a plus sollicité la condamnation de cette dernière au paiement de sommes d'argent mais la fixation de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société. Il se déduit de ce qui précède que l'AGS ne peut être mise hors de cause. Sur la nature de la relation contractuelle postérieure au 18 mai 2015 : * Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2015: Il est constant que le seul contrat écrit versé aux débats est un contrat à durée déterminée à temps partiel du 18 novembre 2014 par lequel Mme [D] [T] a été engagée par la société Caraïbes Grill en qualité de serveuse polyvalente jusqu'au 18 mai 2015. Le liquidateur de la société et la salariée s'accordent sur le fait que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée. D'ailleurs, Mme [T] produit des bulletins de paye émis par la société pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 30 septembre 2017. Il n'est ni allégué ni justifié par les parties qu'un contrat de travail écrit ait été conclu entre elles au titre de la période postérieure au 18 mai 2015. Il est rappelé qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée. Par suite, il sera jugé qu'un contrat de travail à durée indéterminée est né le 18 mai 2015, date à laquelle le contrat à durée déterminée du 18 novembre 2014 a pris fin. * Sur le temps plein : Mme [T] soutient que son contrat de travail était à temps plein pour la période postérieure au 18 mai 2015. Le liquidateur de la société conteste cette affirmation et estime que le contrat est demeuré à temps partiel pour une partie de la relation de travail puisque des bulletins de paye produits font état d'une rémunération correspondant à un temps partiel. Si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur, qui conteste cette présomption, peut rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Le juge prud'homal est tenu de vérifier que cette double preuve est rapportée par l'employeur pour écarter la présomption à temps complet découlant de l'absence d'écrit. En l'espèce, il ressort des développements précédents qu'aucun contrat de travail écrit n'a été formalisé entre les parties. Par suite, la relation de travail est présumée être à temps plein et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption simple. Le liquidateur de la société se borne à contester l'existence d'un temps plein au motif que Mme [T] n'en rapporte pas la preuve, sans produire d'argumentaire ou de pièces susceptibles d'établir les critères susmentionnés nécessaires au renversement de la présomption à temps complet. Ainsi, ni les bulletins de paye produits ni les autres éléments versés aux débats ne permettent d'établir la durée et le rythme de travail convenus entre les parties sur la période concernée. Par suite, le liquidateur de la société échoue à renverser cette présomption et le contrat de travail doit être jugé à temps plein. * Sur le montant du salaire mensuel brut de Mme [T] : Mme [T] soutient dans ses écritures qu'elle devait percevoir un salaire d'un montant mensuel brut de 1.508,52 euros dans le cadre d'un temps plein en se fondant sur ses derniers bulletins de paye versés aux débats pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2017. Si le liquidateur de la société conteste ce montant, il ne produit aucun élément venant contredire les mentions des bulletins de paye produits fixant le salaire mensuel brut de Mme [T] à la somme de 1.508,52 euros au titre de la période susmentionnée dans le cadre d'un temps plein. La cour constate en outre que ce montant est supérieur au SMIC mensuel correspondant à la somme de 1.480,27 euros bruts pour l'année 2017. Par suite, la rémunération mensuelle brute de Mme [T] sera fixée à la somme de 1.508,52 euros bruts. * Sur la date de rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail le licenciement par l'employeur doit être fait par lettre recommandée avec avis de réception, comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués. Le licenciement verbal est donc sans cause réelle et sérieuse. L'existence d'un licenciement verbal suppose de caractériser un acte ou un comportement de l'employeur manifestant de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme définitif au contrat, en dehors de la procédure légale de licenciement. Il incombe au salarié qui invoque un licenciement verbal d'en rapporter la preuve. Mme [T] soutient qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal de la part de l'employeur survenu le 31 décembre 2017 en raison de la fermeture du restaurant. Le liquidateur de la société ne conteste pas la rupture du contrat de travail en 2017 mais soutient qu'elle a eu lieu le 30 septembre 2017. En l'espèce, aucune pièce versée aux débats n'établit l'engagement par l'employeur d'une procédure formalisée de licenciement à l'égard de la salariée. Si les parties s'accordent sur le fait que la relation de travail a pris fin en 2017, elles divergent sur la date à laquelle cette rupture a eu lieu : le 30 septembre selon l'employeur, le 31 décembre selon la salariée. Or, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer la date précise à laquelle le licenciement verbal invoqué par la salariée et non contesté par l'employeur a eu lieu. En outre, il ne ressort d'aucun élément produit que Mme [T] a travaillé dans le restaurant ou s'est tenue à la disposition de l'employeur pour la période postérieure au 30 septembre 2017. Par suite, dans la mesure où la preuve incombe à la salariée et que le dernier bulletin de paye produit concerne le mois de septembre 2017, il convient de retenir comme date du licenciement verbal le 30 septembre 2017. * Sur l'ancienneté de la salariée : Selon les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. Par suite, l'ancienneté de la salariée doit être déterminée à compter du 18 novembre 2014, date de prise d'effet du contrat à durée déterminée. Dès lors, à la date de la rupture, la salariée bénéficiait d'une ancienneté d'un peu moins de trois ans. Sur le rappel de salaire : Mme [T] soutient que l'employeur ne lui a pas versé de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et sollicite ainsi un rappel de salaire d'un montant de 18.102,24 euros sur la période concernée, outre 1.810,22 euros de congés payés afférents, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1.508,52 euros. En défense, le liquidateur de la société sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande et, à titre subsidiaire, la minoration des sommes réclamées, celles-ci ne pouvant être allouées que sur la base d'un temps partiel et pour une période s'achevant le 30 septembre 2017. En premier lieu, il est rappelé que nonobstant la délivrance de bulletins de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire qu'il invoque et celui-ci ne peut résulter de la seule remise de chèques à l'ordre du salarié, laquelle n'a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d'encaissement effectif par le créancier. Si des bulletins de paye concernant l'année 2017 sont versées aux débats, force est de constater que les parties ne produisent aucun élément permettant d'établir que les rémunérations qui y sont mentionnées ont été effectivement versées à la salariée. Par suite, elles seront considérées comme ne l'ayant pas été. En second lieu, il ressort des développements précédents que Mme [T] devait percevoir une rémunération mensuelle brute de 1.508,52 euros sur la période de janvier à septembre 2017. Par suite, il lui sera alloué un rappel de salaire de 13.576,68 euros bruts, outre 1.357,66 euros bruts de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse : * Sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail: Le deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. Le liquidateur de la société soutient que les demandes formulées par la salariée au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont irrecevables car prescrites en application de l'article L. 1471-1 du code du travail puisque la rupture est intervenue le 30 septembre 2017 et qu'elle n'a saisi le juge prud'homal de première instance que le 12 novembre 2018, soit plus d'un an après la rupture. Cependant, il ressort des développements précédents qu'aucun licenciement n'a été notifié à la salariée puisque la rupture du contrat de travail est liée à un licenciement verbal. Or, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail que le délai de prescription ne court qu'à compter de la notification du licenciement. Par suite, faute de notification du licenciement, l'action indemnitaire de la salariée n'est pas prescrite et il ne sera ainsi pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur. * Sur le bien-fondé des demandes pécuniaires : En premier lieu, comme il a été dit précédemment, Mme [T] disposait au moment de la rupture d'une ancienneté d'un peu moins de trois années. Par suite, elle peut utilement solliciter, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois assise sur une rémunération de 1.508,52 euros bruts. Il lui sera ainsi allouée, comme elle le réclame, la somme de 3.017,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 301,70 euros bruts de congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire. En deuxième lieu, statuant dans les limites de l'appel, il sera alloué à la salariée, comme elle le réclame, la somme de 989,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, déterminée conformément au détail du calcul figurant dans ses conclusions (p.4) qui est conforme aux dispositions des articles R. 1234-1 et suivants dans leur rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 applicable à la date de la rupture. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société. En troisième lieu, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date de la rupture dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. Pour une ancienneté de deux ans, l'indemnité maximale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail s'élève à 3,5 mois de salaire brut et l'indemnité minimale à 0,5 mois (l'entreprise employant à titre habituel moins de onze salariés). Eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail (née le 21 juin 1959), à son salaire, à son ancienneté et en l'absence d'élément sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 754,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à sa demande. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société. En dernier lieu, la société employant à titre habituel moins de onze salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office à celle-ci de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage. Sur les demandes accessoires : Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Il sera dit que la présente décision est opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles. Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et au titre de la procédure de première instance. Il sera mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'[Localité 4] de sa demande tendant à la mettre hors de cause, DÉBOUTE le liquidateur de la société Caraïbes Grill de sa fin de non-recevoir, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2017 est dépourvue de cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Caraïbes Grill les créances de Mme [D] [T] aux sommes suivantes : - 13.576,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017, - 1.357,66 euros bruts de congés payés afférents, - 3.017,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 301,70 euros bruts de congés payés afférents, - 989,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 754, 26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts, DIT que la présente décision est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'[Localité 4] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles, ORDONNE la remise par le liquidateur de la société Caraïbes Grill à Mme [D] [T] d'un bulletin de salaire récapitulatif portant sur l'année 2017, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et au titre de la procédure de première instance, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail au minimum légalarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 621-48 du code de commercearticle L. 1243-11 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail dispose quearticle L. 1471-1 du code du travail puisque la rupturearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version moarticle L. 1242-12 du code du travail selon laquelle learticle L. 1471-1 du code du travail que le délai de prarticle L. 1232-6 du code du travail le licenciement paarticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b479e4ea48318f5af93
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