Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b449e4ea48318f5af87
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 25 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07138 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRSU Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F18/00646 APPELANTE S.A.R.L. DISTRI SERVICES N° SIRET : 490 127 834 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d'ESSONNE INTIME Monsieur [S] [K] né le 30 Juin 1984 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Anne MENARD, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [Y] [C] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Engagé à compter du 3 novembre 2009, en qualité d'agent de service par la société Netecler, ce contrat ayant été transféré à la société Distri Services le 1er juillet 2011, monsieur [K], né le 30 juin 1984, a été licencié le 11 janvier 2018 en raison d'absences sans respect du délai de prévenance de l'employeur qui auraient désorganisé l'entreprise et pour ne pas avoir respecté ces nouveaux horaires de travail. Le 21 juin 2018, monsieur [K] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Longjumeau lequel par jugement du 9 octobre 2010, statuant en formation de départage, a jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur aux dépens et à lui verser la somme de 14 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été également ordonné à la société Distri Services de rembourser à Pôle Emploi Île de France les indemnités de chômage versées à monsieur [K] dans la limite de six mois. La société Distri Services a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2020. Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Distri Services demande à la cour d'infirmer le jugement à l'exception du rejet de demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formé par le salarié, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution du contrat de travail de bonne foi outre celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [K] demande à la cour de: Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Distri Services, en raison du licenciement de monsieur [W] dénué de cause réelle et sérieuse, et de l'infirmer dans le quantum ; Statuant à nouveau : Condamner la société Distri Services à lui verser la somme de 29 045 euros nets de csg crds au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; Subsidiairement Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Distri Services à lui verser la somme de 14 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au non respect par l'employeur de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Statuant à nouveau : Condamner à ce titre, la société Distri Services à lui verser la somme de 3 227 euros en réparation du préjudice moral lié au non respect par l'employeur de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Condamner la société Distri Services aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. Motifs Sur le licenciement Principe de droit applicable Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Application en l'espèce En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante 'Vous avez été embauché le 1er juillet 2011 en qualité d'agent qualifié de service, qualification agent d'exploitation, niveau AQS, échelon 2. Conformément à l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective des entreprises de propreté n°3043 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestation, vous avez conservé votre ancienneté acquise en date du 3 novembre 2009. Vous avez bénéficié d'un arrêt de travail pour la période du 28 août 2017 au 5 novembre 2017. Par conséquent, et conformément à l'article R-4624-31 du code du travail, une visite médicale de reprise aurait dû être organisée à compter du 6 novembre 2017. Néanmoins, vous avez prévenu votre responsable d'exploitation de votre indisponibilité pour cette date en raison de votre départ à l'étranger afin d'assister aux obsèques de votre beau père ainsi que votre 'probable retour' le 13 novembre 2017. C'est tout naturellement que notre responsable d'exploitation vous a donné son autorisation pour cette absence et qu'un nouveau rendez vous médical de reprise a été programmé le 14 novembre 2017. Néanmoins, vous n'avez pas honoré ce nouveau rendez vous médical sans prendre la peine d'en avertir directement votre hiérarchie ou votre administration. De plus, vous n'avez pas assuré vos vacations du 14 au 19 novembre 2017. Ces absences ont engendré de graves dysfonctionnements pour notre service exploitation nous obligeant à vous remplacer systématiquement. Ainsi, nous vous avons fait parvenir une lettre recommandée N°1A 135052 1410 0 le 21 novembre 2017, vous demandant de justifier ces dernières ainsi que votre absence du 6 au 19 novembre 2017. C'est ainsi par retour de courrier n°1 E 001 718 2156 3 que vous avez tenté de justifier votre absence par l'envoi de : la copie de vos billets d'avion (dont la date de retour était au 16 novembre et non au 13 contrairement à ce que vous aviez préalablement indiqué à votre responsable) et le justificatif de décès de votre beau père. Puis, ce n'est qu'en date du 30 novembre 2017 soit 3 semaines après votre premier jour d'absence que vous nous avez transmis des demandes de régularisation pour vos différentes absences : 1 demande de repos compensateur du 8 au 9 novembre 2017, 1 demande de congé sans solde pour la période du 10 au 18 novembre 2017 et 1 demande de 2 jours pour événement exceptionnel lié au décès de votre beau père pour la période du 6 au 7 novembre 2017. Pour rappel, le fait de prévenir d'une absence ne vous exonère pas de justifier cette dernière dans les délais qui vous sont impartis via la convention collective n°3043 : 'en l'absence de justificatif dans un délai de 3 jours (le cachet de la poste faisant foi) votre absence est considérée comme irrégulière'. Par ailleurs, nous regrettons que vous n'ayez pas pris la peine d'aviser directement votre hiérarchie du prolongement de votre absence au 19 novembre 2017 et de votre reprise de fonctions le 20 novembre 2017 ce qui a engendré d'importants dysfonctionnements pour notre service exploitation portant ainsi atteinte à l'image de marque de notre société auprès de notre client en termes de sérieux de professionnalisme. Enfin, votre absence à la visite médicale de reprise du 14 novembre 2017 n'a pas pu être annulée dans les délais et nous a donc été facturée à hauteur de 100 euros. Il parait utile de vous rappeler qu'au même titre que l'ensemble de nos salariés vous bénéficiez de droits mais également d'obligations envers notre société. Ainsi, chaque demande d'absence doit impérativement faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable écrite qui doit prévoir explicitement : le type d'absence, la date de retour, et ce pour des raisons évidentes de gestion d'exploitation. En vous abstenant de nous prévenir de vos absences et d'effectuer ces démarches administratives afférentes, vous avez porté atteinte à la bonne marche de l'entreprise ainsi qu'à notre image de marque auprès de notre client. Pour continuer, depuis votre reprise de travail le 20 novembre 2017 sur votre site d'affectation ID Logistics [Localité 5] -91 vous n'appliquez pas vos nouveaux horaires de travail tels qu'ils vous ont été notifiés par lettre recommandée n°1 A 135 391 2380 5 le 19 août 2017 et confirmés par courrier recommandé 1 A 144 949 5853 2 en date du 23 octobre 2017 : JOURS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI Heure d'embauche 18h00 18h00 18h00 18h00 18h00 18h00 Heure de fin de service 00h00 00h00 00h00 00h00 00h00 23h00 En effet, voici vos heures d'arrivée / départ sur site pour la période du 20 novembre au 31 décembre 2017 JOUR HEURE D'ARRIVÉE HEURE DE DÉPART Lundi 20 novembre 2017 18h40 01h00 Mardi 21 novembre 2017 18h33 01h00 Mercredi 22 novembre 2017 18h40 01h00 Jeudi 23 novembre 2017 18h50 01h00 Vendredi 24 novembre 2017 18h40 01h00 Samedi 25 novembre 2017 18h00 00h00 Lundi 27 novembre 2017 18h35 01h00 Mardi 28 novembre 2017 18h45 01h00 Mercredi 29 novembre 2017 18h37 01h00 Jeudi 30 novembre 2017 18h45 01h00 Vendredi 1er décembre 2017 18h40 01h00 Samedi 2 décembre 2017 18h40 00h00 Lundi 4 décembre 2017 18h37 01h00 Mardi 5 décembre 2017 18h45 01h00 Mercredi 6 décembre 2017 18h45 01h00 Jeudi 7 décembre 2017 18h43 01h00 Vendredi 8 décembre 2017 18h45 01h00 Samedi 9 décembre 2017 18h40 00h00 Lundi 11 décembre 2017 18h40 01h00 Mardi 12 décembre 2017 18h39 01h00 Mercredi 13 décembre 2017 18h39 01h00 Jeudi 14 décembre 2017 18h46 01h00 Vendredi 15 décembre 2017 18h47 01h00 Samedi 16 décembre 2017 18h20 0h00 Lundi 18 décembre 2017 18h40 01h00 Mardi 19 décembre 2017 18h46 01h00 Mercredi 20 décembre 2017 18h40 01h00 Jeudi 21 décembre 2017 18h47 01h00 Vendredi 22 décembre 2017 19h00 01h00 Samedi 23 décembre 2017 18h28 00h00 Mardi 26 décembre 2017 18h40 01h00 Mercredi 27 décembre 2017 18h40 01h03 Jeudi 28 décembre 2017 18h43 01h00 Samedi 30 décembre 2017 18h35 00h00 Lors de votre entretien préalable du 26 décembre 2017, vous avez affirmé ne pas pouvoir appliquer vos nouveaux horaires en raison d'impératifs familiaux insurmontables. Vous aviez déjà évoqué cet argument dans votre précédent courrier du 20.10.2017 auquel nous vous avions répondu négativement par lettre recommandée 1A 144 949 5853 2 du 23 octobre 2017 en vous demandant d'appliquer ces nouveaux horaires conformément à l'article 4 'Durée du travail' de votre avenant de travail signé le 1er juillet 2017. Pour rappel, ce dernier stipule : 'De par les nécessités qu'impose la profession de nettoyage, les plages horaires pourront être modifiées à tout moment par voie d'avenant au contrat de travail, faisant suite aux exigences des clients, à une perte ou une acquisition d'un ou plusieurs chantiers, à une obligation de remplacement d'un salarié absent (art 4 des conditions générales d'emploi'. Nous tenons à souligner que votre cas n'est pas une situation isolée. En effet, nombre de nos salariés ont la responsabilité de concilier leur vie familiale avec leur temps de travail. Par ailleurs, il ne s'agit que d'une modification d'une heure sur vos anciens horaires. Cette modification a pourtant été portée à votre connaissance dans un délai de prévenance très raisonnable ce qui vous aurait permis de vous organiser. Enfin, nous tenons à souligner une dernière fois que cette modification de vos horaires ne nous incombe aucunement puisqu'elle résulte d'une demande écrite et formelle de notre client. Celui ci a d'ailleurs manifesté son mécontentement auprès de nos services en s'apercevant que ces nouveaux horaires n'étaient pas appliqués. Etant tributaires des besoins de services de ce dernier, déroger à ces horaires reviendrait à mettre en danger notre contrat commercial d'une valeur annuelle approximative de 255 000 euros, ainsi que le maintien dans l'emploi de tous nos salariés présents sur ce site. Une solution que nous refusons d'envisager. Pour finir, nous ne pouvons tolérer que nos salariés appliquent leurs horaires de travail selon leurs propres convenances personnelles faisant des horaires de travail et par voie de conséquence, du contrat de travail préalablement signé. Une nouvelle fois, votre comportement est préjudiciable à l'image de la société en termes de sérieux et de professionnalisme vis à vis de notre client. Ces faits étant constitutifs de licenciement pour fausse réelle et sérieuse, votre préavis de 2 mois débutera à la date de première présentation du présent courrier'. Sur le respect du délai de prévenance pour les absences du mois de novembre 2017 Dans la lettre de licenciement, la société Distri Services reproche à monsieur [K] d'avoir pris ses vacations du 14 au 19 novembre 2017 sans en avertir son supérieur hiérarchique en précisant que ces absences auraient engendré de graves dysfonctionnements pour le service exploitation et en soulignant que la justification de ces absences n'aurait été reçue que le 30 novembre 2017 en contravention avec l'obligation conventionnelle d'adresser dans le délai de 3 jours (le cachet de la poste faisant foi) le justificatif de l'absence. Les pièces de la procédure établissent que monsieur [K] a informé son employeur par courriels des 2 et 3 novembre qu'en raison du décès de son beau-père survenu le 1er novembre 2017, il ne pourrait reprendre son travail avant le 13 novembre et que celui-ci n'a effectivement repris son poste que le 17 novembre 2017. L'employeur soutient n'avoir pas reçu du salarié les justificatifs de ces absences dans le délai de 3 jours alors que monsieur [K] prétend, d'une part, avoir prévenu monsieur [J] de ce retour repoussé, lequel a informé la direction, ce retard s'expliquant par le fait que son beau-père étant décédé en France, qu'il a fallu prendre en compte de délai de rapatriement du corps et qu'il avait subi des tracasseries administratives et que, d'autre part, une grande souplesse existait dans l'entreprise et qu'il était d'usage de régulariser postérieurement les absences dès lors que l'employeur avait été prévenu en amont. Enfin, il indique avoir régularisé son absence par des jours de repos compensateur, un congé sans solde et deux jours pour événement familial. Dans son attestation de monsieur [J] mentionne " Il (monsieur [K] ) m'a fait savoir que les démarches au Maroc durant plus longtemps que prévues et qu'il allait donc appeler un de nos chefs pour le prévenir de son absence la semaine à venir. Je lui ai dit de s'occuper de ses démarches sans se soucier du travail et que j'allais prévenir [B] [M], un de nos chefs. Je l'ai donc appelé pour le prévenir et [B] m'a dit qu'il notait son absence. Je ne pensais pas qu'il y avait un problème car nous avons toujours fait comme cela." Par ailleurs, le salarié verse aux débats des sms établissant cet usage de prévenir la hiérarchie en cas d'absence et de régulariser après, sms dans lesquels il est répondu par exemple au salarié que cette absence pouvait être prise sur les congés payés. En conséquence, ce grief n'est pas établi. Sur l'absence lors de la visite médicale du 14 novembre 2017 Il résulte des pièces de la procédure que monsieur [K] a été arrêté et en congés payés du 2 juillet 2017 au 5 novembre 2017. La visite médicale de reprise a été initialement fixée le 8 novembre 2017. Le salarié ne pouvant s'y rendre à cette date, le report de cette date a été accepté par l'employeur. La société Distri Services prétend qu'en ne se rendant pas à la visite médicale du 14 novembre 2017, monsieur [K] a commis une faute alors que le salarié prétend qu'il était convenu que c'est lui qui devait prendre l'attache du centre médical pour convenir de la date de report. Par courriel du 3 novembre 2017, la société Distri Services demande à monsieur [K] de" prendre directement contact (en caractères plus grands que le reste du texte en gras et soulignés ) avec ce centre afin de modifier ce rendez-vous à votre convenance "et précise que les visites médicales" doivent obligatoirement intervenir dans la semaine qui suit la reprise (= fin de l'arrêt maladie). Par conséquent, merci de veiller à ce que ce nouveau rendez-vous intervienne Impérativement entre le 07 et le 13 novembre 2017 (en caractères plus grands que le reste du texte en gras et soulignés à compter d'impérativement). Ainsi, l'employeur délègue au salarié la prise de rendez-vous lui demandant de l'informer de la date retenue. La société Distri Services ne pouvait dès lors prendre elle-même rendez-vous pour lui. Ce grief n'est pas avéré. Sur le refus de respect de changement d'horaires Dans la lettre de licenciement, la société Distri Services reproche à monsieur [K] de ne pas avoir respecté ses nouveaux horaires applicables à compter du 20 novembre 2017 sur le site de sur son site d'affectation ID Logistics [Localité 5] -91 et d'avoir persisté dans ce refus en invoquant des impératifs familiaux insurmontables. Le contrat initial du 3 novembre 2009 prévoit que 'monsieur [K] s'engage à accepter toutes modifications de cette répartition de l'horaire, entre 12h et 1h, en fonction des besoins de l'entreprise, faisant suite aux exigences des clients, à une perte de un ou plusieurs chantiers, à une obligation de remplacement d'un salarié absent". L'avenant de travail signé le 1er juillet 2017 entre Monsieur [K] et la société Distri Services mentionne : 'De par les nécessités qu'impose la profession de nettoyage, les plages horaires pourront être modifiées à tout moment par voie d'avenant au contrat de travail, faisant suite aux exigences des clients, à une perte ou une acquisition d'un ou plusieurs chantiers, à une obligation de remplacement d'un salarié absent (art 4 des conditions générales d'emploi'. Enfin, par courrier du 7 juillet 2011, l'employeur s'est engagé en contrepartie de la modification de ses fonctions, et à la renonciation du salarié à ses fonctions de chef d'équipe de ne pas modifier ses horaires, sauf à la demande du client. Il n'est pas contesté que par lettre du 29 août 2017, la société Distri Services a informé monsieur [K] de la modification de ses horaires qui débuteront à 18 h au lieu de 19h avec une fin de service à minuit à compter du 11 septembre 2017 à la demande du client la société Id Logistic sur le site de [Localité 5] et que monsieur [K] a refusé cette modification expliquant qu'il gardait son enfant jusqu'au retour de sa femme et qu'il ne pouvait pas arriver aussi tôt et qu'à son retour à son poste, il n'a pas respecté cette modification d'horaires. La société Distri Services soutient que cette modification s'imposait au salarié et que l'engagement du 7 juillet 2011 ne s'appliquait pas en cas de demande du client, qu'il n'a fait qu'user de son pouvoir de direction et qu'il ne s'agit que d'une modalité du contrat de travail et non d'une modification alors que le salarié affirme qu'il a renoncé à son poste de chef d'équipe en contrepartie du maintien de ses horaires, qu'il s'agissait de la commune intention des parties et d'une modification de son contrat de travail et qu'enfin, l'employeur n'établit pas la demande du client. Dans ses courriers l'employeur prétend que la demande de modification des horaires résulte d'une demande écrite et formelle du client. Or, lorsque le Conseil des prud'hommes lui en a demandé la production, il ne lui est adressé qu'un courriel de monsieur [G] du 14 décembre 2017 indiquant que l'organisation prévoyant la fin de service à 00h00 n'avait toujours pas été mise en place. La cour observe, d'une part, que ce courriel a été émis le lendemain de la convocation à l'entretien préalable soit après l'ouverture de la procédure de licenciement et qu'aucun document n'atteste la réalité d'une prétendue réunion du 17 août 2017 dont il est fait état et que, d'autre part, cette affirmation suppose que les salariés de la société Distri Services travaillant sur ce site dans ce créneau horaire n'auraient pas respecté cette modification, ce qui n'est pas plus établi Cette pièce ne peut suffire à établir la demande du client. D'autant que le salarié produit une attestation circonstanciée de monsieur [O], délégué du personnel chez la société Id Logistic dans lequel il indique : " J'ai eu une réunion en présence de monsieur [E] [X] directeur du site [Localité 5] (ayant succédé à monsieur [G]) et monsieur [F] [T], responsable d'exploitation du site de [Localité 5], j'ai donc posé clairement la question suivante : Id- Logistics a-t-il demandé à Distriservices de modifier les horaires des salariés de ce dernier travaillant sur notre site ' La réponse a été formelle : non, il n'y a pas eu de demande de modification des horaires." Il indique également qu'à 18 h début décembre 2017, il a accompagné monsieur [K] voir monsieur [E] lequel a confirmé n'être pas au courant de ce changement d'horaires. Enfin, l'attestation de monsieur [E] du 28 janvier 2019 est impropre à établir cette demande de modification compte tenu de sa tardiveté et au fait qu'il fait état d'une information qu'il aurait reçu de son prédécesseur. Ainsi, l'employeur n'a pas respecté son engagement du 7 juillet 2011 de ne pas modifier les horaires du salarié en contrepartie du renoncement de celui-ci à son poste de chef d'équipe et n'établit en aucune manière la demande du client. Ce grief n'est pas établi. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Evaluation du montant des condamnations Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [K], de son âge, des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour confirmer la somme retenue par le Conseil des prud'hommes soit celle de 14 500 euros pour le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Sur les autres demandes Sur l'exécution loyale du contrat de travail Principe de droit applicable Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public. Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Application en l'espèce Il résulte de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts formée par la société Distri Services est rejetée d'autant que le licenciement n'ayant pas été causée par une faute lourde aucune demande de condamnation du salarié autre que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile n'était recevable. En revanche, la violation de son engagement à l'égard du salarié lui a causé un préjudice établi par les pièces médicales versées au dossier mais aussi par la pétition des salariés de la société Id Logistic faisant part de l'émoi qu'a provoqué son licenciement alors que son travail était apprécié depuis 2009 dans cette entreprise justifie l'allocation d'une somme de 3000 euros. Sur le remboursement des indemnités de chômage La cour confirme également la décision des premiers juges relative au remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à monsieur [K] dans la limite de six mois. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la demande de rejet de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au non respect par l'employeur de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société Distri Services à verser à monsieur [K] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au non respect par l'employeur de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Distri Services à verser à monsieur [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Distri Services aux dépens. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il a étéarticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le carticle L 1232-6 du Code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b449e4ea48318f5af87
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