Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b439e4ea48318f5af83
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04938 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFPF Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06306 APPELANT Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Nathalia MARLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : E1718 INTIME Monsieur [G] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE et Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Stéphane MEYER, Président, et par Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Monsieur [G] [T] a été engagé par Monsieur [N] [B], pour une durée indéterminée à compter du 16 juin 1998, en qualité de couvreur. La relation de travail est régie par la convention collective du bâtiment - entreprises de moins de 10 salariés. Monsieur [T] a saisi d'une demande de rappel de salaires et de régularisation de ses congés payés, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris, laquelle, par ordonnance du 8 avril 2019, a pris acte de l'échéancier de régularisation de congés payés de la part de Monsieur [B] à l'égard de la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics. Le 11 juillet 2019, Monsieur [T], se plaignant de retards dans le paiement de ses salaires et d'une absence de cotisations de l'employeur à la Caisse des congés payés du Bâtiment, a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au jour du jugement et a condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour défaut de cotisations à la Caisse des congés payés du Bâtiment : 19 622,27 € ; - indemnité légale de licenciement : 13 886,90 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 4 404,66 € ; - indemnité de congés payés afférente : 440,46 € ; - dommages et intérêts pour rupture abusive : 35 500 € ; - rappel de salaires octobre et novembre 2019 : 4 404,66 € ; - indemnité de congés payés afférente : 440,46 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ainsi que de l'attestation destinée à la Caisse des congés payés du Bâtiment. A l'encontre de ce jugement notifié le 10 juillet 2020, Monsieur [B] a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2020. Par ordonnance du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle formée par Monsieur [T]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, Monsieur [B] demande que soit jugée irrecevable et à titre subsidiaire, non fondée, la demande de Monsieur [T] visant à juger que sa déclaration d'appel n'aurait opéré aucun effet dévolutif. Il demande par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, qu'il soit fait sommation à Monsieur [T] de fournir ses relevés bancaires pour la période du 16 novembre 2019 au 30 juin 2020, le rejet de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui payer 1 381,06 € correspondant au préavis non effectué, que sa demande de rappel de salaires soit déclarée irrecevable entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2015, ainsi que la limitation du montant de la condamnation au titre de l'indemnité de congés payés et primes de vacances aux sommes suivantes : - 2016 : 2 561,78 € bruts - 2017 : 2 685,84 € bruts - 2018 : 2 718,58 € bruts. A titre subsidiaire et en cas de résiliation judiciaire, Monsieur [B] demande la limitation du montant des condamnations suivantes comme suit : - indemnité légale de licenciement : 2 845,91 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 983,33 € A titre plus subsidiaire il demande la limitation du montant des condamnations suivantes comme suit : - indemnité compensatrice de préavis : 3 986,66 € ; - congés payés afférents : 398,66 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [B] fait valoir que : - la demande de Monsieur [T], visant à juger que sa déclaration d'appel n'aurait opéré aucun effet dévolutif, qui constitue une exception de procédure, est irrecevable, faute d'avoir été soumise au conseiller de la mise en état simultanément à la demande de radiation ; cette demande est dépourvue de fondement car ladéclaration d'appel est conforme aux prescriptions de l'article 901-4° du code de procédure civile, les chefs de jugement critiqués étant annexés à cette déclaration ; - le salaire de référence de Monsieur [T] doit être fixé à 1 993,33 euros ; - Monsieur [T] a démissionné en contractant un contrat de travail avec une autre entreprise le 14 mai 2020, après avoir demandé à ne plus travailler à compter du 11 mai, ce dont il résulte que sa demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet et qu'il était redevable d'un préavis ; - à tire subsidiaire, son ancienneté doit être fixée à 21 ans et 10 mois au moment de son départ des effectifs ; - Monsieur [T] ne justifie pas du préjudice allégué ; - la demande relative aux congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2015 est prescrite ; - Monsieur [T] ne produit ni ses bulletins de salaire, ni ses relevés bancaires à compter du 1er juin 2015, permettant d'apprécier s'il n'était pas en arrêt maladie sur une longue période, justifiant l'absence d'acquisition de congés payés, ainsi que la réalité d'absence de paiements ; - les salaires d'octobre à décembre 2019 ont été réglés. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2023, Monsieur [T] demande qu'il soit jugé que la déclaration d'appel n'a opéré aucun effet dévolutif de sorte que le jugement est irrévocable et définitif. A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Monsieur [B] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [T] expose que : - les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe ; à défaut, aucun effet dévolutif ne peut être attaché à cette annexe ; - Monsieur [B] n'a pas plus cotisé à la Caisse des congés payés du bâtiment et à l'organisme de prévoyance depuis le 17 octobre 2012 et il justifie du montant des sommes réclamées ; ses demandes ne sont pas prescrites, compte tenu de la reconnaissance des sommes dues par Monsieur [B] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; - les retards dans le paiement de ses salaires étaient récurrents - ces faits constituaient des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire ; cette demande n'est pas dépourvue d'objet du fait de son embauche en mai 2020, puisqu'il était délié de tout engagement contractuel à cette date en vertu du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'effet dévolutif de l'appel S'il résulte des dispositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur les exceptions de procédure, prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, la question de savoir si la cour est valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel relève de la compétence de la cour. La demande formée par Monsieur [T] tendant à ce qu'il soit jugé que l'acte d'appel n'a entraîné aucun effet évolutif est donc recevable. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aux termes de l'article 901-4° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Monsieur [B] le 10 juillet 2020 se réfère expressément à une pièce jointe 'faisant corps' avec elle, ladite pièce jointe mentionnant expressément les chefs de jugement qui sont critiqués. C'est donc à tort que Monsieur [T] soutient que cette déclaration d'appel n'a pu avoir aucun effet dévolutif et que la cour ne se trouve saisie d'aucun litige. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de cotisations à la Caisse des congés payés du Bâtiment Contrairement à ce que prétend Monsieur [B], cette demande ne présente pas une nature salariale puisqu'elle a pour but d'obtenir l'indemnisation du préjudice que Monsieur [T] soutient avoir subi du fait de l'absence alléguée de cotisation de l'employeur auprès de la Caisse des congés payés. Cette demande est donc soumise au délai de prescription applicable aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail, soit au délai de 2 ans, prévu par l'article L.1471-1 du code du travail. Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aux termes de l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. En l'espèce, ainsi que le fait valoir Monsieur [T] à juste titre, par ordonnance du 8 avril 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris a expressément relevé que Monsieur [B] ne contestait pas devoir les sommes que le salarié réclamait, à savoir, notamment, la somme de 10 146,45 euros à titre de 'régularisation des congés payés depuis le mois de décembre 2015". Cette reconnaissance a fait courir un délai de prescription de deux ans à compter du 8 avril 2019. Monsieur [T] ayant, le 11 juillet 2019, saisi au fond le conseil de prud'hommes de la même demande, actualisée en fonction des sommes dues au titre de 2019 et 2020, a valablement interrompu la prescription. Sa demande est donc recevable Sur le fond, il résulte des articles D.3141-12 et suivants du code du travail, que les entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du bâtiment et des travaux publics sont tenues de cotiser aux caisses de congés payés, lesquelles assurent le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Or, Monsieur [T] produit une attestation datée du 7 septembre 2018, de la Caisse de congés payés compétente, déclarant que Monsieur [B] a cessé d'être à jour de ses cotisations depuis le 17 octobre 2012, ainsi qu'une lettre du 30 janvier 2019, aux termes de laquelle cet organisme lui confirmait l'impossibilité en résultant de prendre en charge ses congés payés. Aux termes de cette lettre, l'organisme indiquait ne pas disposer des données relatives aux périodes d'activité de 2014 et 2015 mais chiffrait les congés des années suivantes. Concernant 2014 et 2015, Monsieur [B] fait valoir que Monsieur [T] ne produit pas ses bulletins de salaire à compter du 1er juin 2015, ne permettant pas d'apprécier s'il n'était pas en arrêt maladie sur une longue période, justifiant l'absence d'acquisition de congés payés et qu'il ne produit pas plus ses relevés bancaires pour les périodes concernées alors qu'il indique n'avoir reçu aucun paiement. Cependant, ainsi que le soutient Monsieur [T] à juste titre, Monsieur [B] a fait l'aveu judiciaire de reconnaissance des sommes dues au titre de cette période lors de l'audience devant la formation de référé du conseil de prud'hommes. A titre surabondant, d'une part, il appartient à Monsieur [B] de produire lui-même les bulletins de paie de Monsieur [T] s'il estime devoir contester la créance de Monsieur [T] et d'autre part, il résulte de la lettre de l'organisme que ce dernier n'a pas pu être indemnisé au titre de ses congés payés en raison de l'absence de cotisation de l'employeur. Par ailleurs, Monsieur [T] produit des calculs exacts au soutien de sa demande Monsieur [T] justifie donc du principe et du montant de son préjudice et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande. Sur la demande de rappel de salaires d'octobre et novembre 2019 Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [B] ne conteste, ni le fait que Monsieur [T] était créancier de ses salaires d'octobre et novembre 2019, ni le montant des sommes qui étaient dues mais prétend qu'elles lui ont été réglées directement par les clients, produisant à cet égard la copie d'un chèque daté du 2 janvier 2020 pour un montant de 1 771,02 euros émis par une certaine Madame [H]. Cependant, aucun élément ne permet d'imputer ce versement à la dette de salaire de Monsieur [B], tant dans son principe que son montant, ce dont il résulte qu'il ne prouve pas s'être libéré de son obligation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire, outre l'indemnité de congés payés afférente et de débouter Monsieur [B] de sa demande de production de pièces. Sur la demande de résiliation judiciaire Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Hors les cas de licenciement, la prise d'effet de la résiliation judiciaire est celle de la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur. En cas de confirmation en appel, la prise d'effet de la résiliation judiciaire est également la date du jugement, sauf lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après ce jugement, auquel cas la date d'effet est reportée à celle de la fin des relations contractuelles. En l'espèce, Monsieur [B] fait tout d'abord valoir que la demande de résiliation judiciaire, qui avait été formée le 11 juillet 2019 est sans objet, au motif que Monsieur [T] aurait démissionné le 14 mai 2020. Cependant, Monsieur [B] confond fait générateur de la résiliation et date d'effet, la poursuite des relations contractuelles postérieurement au jugement ne pouvant priver celui-ci d'effet mais seulement reporter la date d'effet de la résiliation. Par ailleurs, l'absence de toute cotisation de l'employeur à la caisse des congés payés pendant de nombreuses années, ainsi que de paiement des salaires d'octobre et novembre 2019, constituaient des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre surabondant, les nombreux retards de paiement des salaires constituaient également, en eux-mêmes, des manquements suffisamment graves . Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judciaire du contrat de travail, sauf à en fixer les effets au 14 mai 2020 et Monsieur [B] doit être débouté de sa demande d'indemnité de préavis. Monsieur [B] soutient à juste titre que le salaire mensuel de référence de Monsieur [T] doit être fixé, non pas à la somme de 2 202,33 € comme l'a fait le conseil de prud'hommes mais à celle 1 993,33 €, à l'exclusion des indemnités de repas qui constituent des remboursements de frais. A la date de la rupture, Monsieur [T] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 986,66 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 398,66 euros. Monsieur [T] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 12 845,91euros. Monsieur [T] justifie de 24 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 993,33 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 2,5 et 17,5 mois de salaire, soit entre 4 983,32 euros et 34 883,27 euros. Monsieur [T] est âgé de 50 ans et il a retrouvé rapidement un emploi. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 20 000 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qui concerne les montants de ces condamnations. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu à ordonner la remise de l'attestation destinée à la Caisse des congés payés du Bâtiment, dès lors que Monsieur [T] est indemnisé à ce titre. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [T] une indemnité de 3 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Déclare Monsieur [G] [T] recevable mais mal fondé en sa demande tendant à voir déclarer que la déclaration d'appel n'a pas opéré d'effet dévolutif ; Déclare Monsieur [G] [T] recevable en sa demande de dommages et intérêts pour défaut de cotisations à la Caisse des congés payés du Bâtiment ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] [T], sauf à préciser que cette résiliation est prononcée aux torts de l'employeur et qu'elle prend effet au 14 mai 2020 ; Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour défaut de cotisations à la Caisse des congés payés du Bâtiment : 19 622,27 € ; - rappel de salaires octobre et novembre 2019 : 4 404,66 € ; - indemnité de congés payés afférente : 440,46 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés ; Condamne Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [G] [T] les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 12 845,91 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 986,66 € ; - indemnité de congés payés afférente : 398,66 € ; - dommages et intérêts pour rupture abusive : 20 000 € ; Ordonne à Monsieur [N] [B] de remettre à Monsieur [G] [T] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, la durée d'application de l'astreinte étant limitée à quatre mois ; Y ajoutant ; Condamne Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [G] [T] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 500 € ; Déboute Monsieur [G] [T] du surplus de ses demandes ; Déboute Monsieur [N] [B] de ses demandes ; Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1471-1 du code du travail.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b439e4ea48318f5af83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel