Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3d9e4ea48318f5af75
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 86 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03576 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4XQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/09277 APPELANTE S.A.S. EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE société prise en la personne de son représentant légal. N° SIRET : 425 07 0 976 [Adresse 2] [Localité 3] / France Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966 INTIME Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 3] né le 09 Septembre 1970 à [Localité 4] Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] a été engagé par la société Edmond de Rothschild Corporate Finance (EDRCF) le 2 avril 2001, et il occupait en dernier lieu le poste de directeur associé, membre du directoire. Il percevait une rémunération fixe de 13.847 euros sur 13 mois, et une rémunération variable. La moyenne de ses salaires de ses 12 derniers mois est de 29.408,76 euros. Jusqu'en mars 2015, il percevait en une fois sa rémunération variable pour l'année précédente, avec le salaire du mois de mars. Le 18 mars 2015, un courrier rédigé dans les termes suivants lui a été adressé : 'Vous percevrez un bonus d'un montant brut de 111.000 euros au titre de l'exercice 2014. Ce bonus vous sera payé avec votre salaire du mois en cours. Un bonus différé d'un montant de 74.000 euros vous a également été attribué. Ce bonus différé vous sera payé par tiers, en mars 2016, mars 2017 et mars 2018 sous réserve de votre présence à l'effectif à ces dates'. Des courriers similaires lui ont été adressé en mars 2016 et mars 2017. Le 29 mai 2017, monsieur [L] a démissionné de ses fonctions, qu'il a quittées le 6 juin 2017 après avoir été dispensé d'effectuer son préavis. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 novembre 2017, afin principalement de solliciter des rappels de salaires variables. Par jugement en date du 2 mars 2020, ce conseil a condamné la société EDRCF à lui payer les sommes suivantes : 24.666,67 euros à titre de rappel de salaire variable 2014 32.000 euros à titre de rappel de salaire variable année 2015 198.600 euros à titre de rappel de salaire variable 2016 Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'employeur fondée sur une faute lourde de monsieur [L], il l'a condamné au paiement d'une somme de 255.266,27 euros en réparation du préjudice subi par la société, et a ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre. La société EDRCF a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2020 et monsieur [L] en a interjeté appel 20 juin 2020, les deux procédures ayant été jointes. Par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées à titre de rappel de salaires, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 2.466,66 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2014 ; 3.200 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2015 ; 19.860 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2016 ; 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de fixer le montant de sa rémunération variable au titre de la période allant du 1er janvier au 6 juin 2017 et de condamner l'employeur au paiement de celle-ci ainsi qu'au paiement des congés payés afférents. Il sollicite le débouté des demandes reconventionnelles formées par la société EDRCF. Par conclusions récapitulatives du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société EDRCF demande à la cour : - d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire, et de débouter monsieur [L] ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que le salarié avait engagé sa responsabilité contractuelle, mais de l'infirmer sur le quantum et de condamner monsieur [L] au paiement de la somme de 1.150.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de celle de 12.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur les rappels de salaire variable différés Le contrat de travail de monsieur [L] stipule : 'Outre la rémunération ci-dessus, une prime annuelle pourra vous être octroyée de manière discrétionnaire en fonction des résultats de la société et de vos performances personnelles'. Cette prime a été versée chaque année au mois de mars pour l'année précédente, le montant étant variable. A partir de mars 2015, il a reçu chaque année une lettre rédigée, avec quelques variantes, dans les termes suivants : 'Vous percevrez un bonus d'un montant brut de 111.000 euros, au titre de l'exercice 2014. Ce bonus vous sera payé avec votre salaire du mois en cours. Un bonus différé d'un montant brut de 74.000 euros vous a également été attribué. Ce bonus différé vous sera payé par tiers, en mars 2016, mars 2017 et mars 2018, sous réserve de votre présence à l'effectif à ces dates.(*) (...) (*) Conformément à la réglementation actuellement en vigueur (directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 dite CRD IV, transposée par l'arrêté du 3 novembre 2014 se substituant au règlement 97-02)'. La société EDRCF soutient que ce bonus différé est distinct du bonus payé chaque année, et qui correspond au travail réalisé l'année précédente. Elle fait valoir que ce nouveau bonus s'est ajouté au précédent, et a uniquement pour but de fidéliser les salariés qu'elle tient à garder dans l'entreprise ; qu'il ne s'agit donc pas d'une contrepartie du travail accompli, de sorte qu'elle était en droit de mettre en place cette prime de fidélisation. Pour autant, la cour constate que les courriers envoyés chaque année se réfèrent à la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 dite CRD IV, transposée par l'arrêté du 3 novembre 2014. Ces dispositions concernent aux termes de l'article L511-71 du code monétaire et financier les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Il n'est pas contesté que monsieur [L] n'appartient pas à ces catégories de personnel. Par ailleurs, les dispositions de l'article L571-77 qui prévoient le paiement différé visent la part variable de la rémunération, et non une prime de fidélisation. La référence à ces dispositions implique donc qu'il s'agissait d'une fraction de la rémunération afférente au travail réalisé. L'employeur ne s'explique par sur la référence à ces textes pour justifier le paiement différé et conditionné par sa présence dans l'entreprise d'une partie des primes versées à monsieur [L]. Il convient de relever que ces bonus différés ont commencé à être payé lors de l'entrée en vigueur des articles L511-71 et suivants du code monétaire et financier, ce qui confirme que c'est bien par référence à ces dispositions qu'ils ont été mis en oeuvre. Cette référence explicite, et renouvelée chaque année, à des dispositions qui concernent les traders ou autres salariés faisant courir un risque à l'entreprise ne permet pas de retenir qu'il s'agisse de simple primes de fidélisation, mais d'une partie du bonus annuel discrétionnaire dont le versement est différé. L'employeur ne pouvait soumettre une partie de la rémunération afférente au travail réalisé à une condition de présence dans l'entreprise, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de ce chef. Monsieur [L] sollicite le paiement des congés payés afférents à ces primes. Il ressort des éléments du dossier que les bonus différés ont été attribués au salarié chaque année à compter de l'année 2014, et qu'ainsi ce bonus, quoique qualifié de discrétionnaire, constituait bien un élément de rémunération entrant dans le calcul des congés payés. Il sera donc fait droit aux demandes formées à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef. - Sur la demande au titre de la prime 2017 Monsieur [L] demande à la cour de fixer sa rémunération variable pour l'année 2017, en faisant valoir qu'il avait déjà réalisé ses objectifs lors de sa démission. Il ne chiffre pas sa demande, alors qu'il s'agit d'une prime qualifiée par le contrat de travail de discrétionnaire, qui varie du simple au double d'une année sur l'autre, la cour ne disposant pas des éléments lui permettant de proposer un montant, en dehors de toute demande chiffrée. Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point. - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail Il est établi que la société a modifié unilatéralement le paiement des bonus, en en différant pour partie le paiement, et en conditionnant ce paiement à la présence dans la société au cours des années ultérieures. Cette modification caractérise une exécution déloyale du contrat de travail justifiant l'octroi de dommages et intérêts, dès lors qu'elle a porté atteinte à la liberté du salarié de changer d'employeur, et a privé le salarié de la rémunération afférente à une période travaillée. En revanche, monsieur [L] ne justifie pas de ce que ses conditions de travail se seraient dégradées, ni de ce qu'il aurait été évincé de la prise de décisions auxquelles il aurait dû participer en sa qualité de membre du directoire. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la limite de 10.000 euros. - Sur la faute lourde reprochée à monsieur [L] La faute lourde du salarié, qui implique une intention de nuire à l'égard de son employeur, engage la responsabilité contractuelle du salarié, qui doit indemniser l'employeur du préjudice que lui a causé cette faute. La société EDRCF reproche à monsieur [L], alors qu'il était sur le point de quitter la société, d'avoir détourné un marché important pour qu'il bénéficie en définitive à son nouvel employeur, avec lequel il avait noué des contacts quelques semaines plus tôt. Il est constant qu'au mois d'octobre 2016, la société Naxicap a demandé à la société EDRCF de participer à un appel d'offre en vue d'une mission de conseil financier dans le cadre de la cession de sa participation dans le groupe Organic Alliance. Le dossier a été confié à une équipe composée de monsieur [L], et de trois autres collaborateurs. La société EDRCF était en concurrence sur ce dossier avec la société Canaccord. Il est établi et non contesté que le 27 mars 2017, monsieur [L] a rencontré [Y] [U], qui est co-dirigeant de la société Canaccord. Monsieur [L] indique qu'il s'agissait d'une simple rencontre entre connaissances professionnelles. Dans les jours qui ont suivi, monsieur [L] a été destinataire d'une plaquette de présentation du groupe Canaccord et des contacts ont été pris avec le second co-dirigeant de cette société. Dans un échange de mails du 9 mai 2017 entre monsieur [L] et son contact de la société Naxicap, madame [K], les conditions financières du marché et le calendrier ont été validés. Les termes de l'échange permettent de constater qu'un accord de principe a bien été donné dès cette date, aboutissement des échanges depuis l'appel d'offre. Et en effet, le 11 mai 2017, madame [K] a demandé à monsieur [L] de lui envoyer la lettre de mission d'ici la fin de journée, et monsieur [L] lui a répondu 'Je te l'envoie ce soir, promis'. Pour autant cette lettre de mission n'a jamais été transmise. Monsieur [L] ne s'explique pas sur cette omission, se contentant d'indiquer que trois autres personnes étaient en charge de ce dossier. Pour autant, il était seul destinataire de cette demande, et s'il attendait qu'un tiers envoie la lettre de mission, il lui aurait transféré le mail. Il a par ailleurs lui-même répondu qu'il allait envoyer ce document. L'ampleur du contrat sur lequel il travaillait depuis 8 mois permet d'écarter une simple négligence de sa part, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Durant l'ensemble de cette période, monsieur [L] a transmis sur sa messagerie personnelle des mails et documents relatifs à ce dossier. Il indique qu'il s'agissait d'une pratique habituelle lui permettant de travailler chez lui. Le dirigeant de la société EDRCF a finalement été informé le 17 mai 2017 de ce qu'elle n'avait pas été retenue pour le marché, et le 19 mai 2017, monsieur [L] a repris ses discussions pour un départ négocié, avant de démissionner le 29 mai 2017, et demandant avec une grande insistance à être dispensé de son préavis, ce qui lui a été accordé le 6 juin 2017. La société EDRCF explique qu'elle a dû prendre cette décision car les salariés se plaignaient de ce que monsieur [L] avait mis une enceinte dans son bureau et diffusait de la musique à un niveau sonore très élevé. Elle produit les mails de ses collaborateurs. Monsieur [L] a été engagé par la société Cannacord, qui avait finalement obtenu le marché Naxicap, très rapidement après son départ de chez EDRCF. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la société Naxicap a explicitement indiqué à monsieur [L] que la société EDRCF avait été retenue pour le marché, et lui a demandé la lettre de mission pour formaliser ce contrat, et ce le 11 mai 2017 ; que monsieur [L] n'a pas donné suite à cette demande, tout au moins via sa messagerie professionnelle, et surtout qu'il n'a informé ni son employeur ni les autres personnes qui travaillaient sur le dossier de ce succès. En outre, la société Naxicap ne s'est jamais étonnée, sur aucune des messageries de la société EDRCF, de ne plus avoir aucune nouvelle de ce marché, avant de contacter directement le dirigeant, et non monsieur [L], une semaine plus tard, pour lui annoncer qu'ils avaient choisi de travailler avec une autre société. Ces éléments permettent d'établir que les échanges se sont poursuivis sur la messagerie personnelle de monsieur [L], qui avait déjà pris des contacts avec la société Canaccord, et qui a informé la société Naxicap de son départ prochain de EDRCF. Ces manoeuvres en sous main pour amener la société Naxicap à renoncer à son projet avec la société EDRCF, pour signer avec la société Canaccord, alors même qu'il était toujours le salarié de la première société, ainsi que le fait de ne pas avoir transmis la lettre de mission qui aurait permis une finalisation de l'accord, et d'avoir tenu son employeur dans l'ignorance de ces tractations, permettent de caractériser un comportement particulièrement déloyal et l'intention de nuire à l'employeur en lui faisant perdre un contrat important pour lequel ses équipes travaillaient depuis le mois d'octobre. La société EDRCF est donc fondée à obtenir à obtenir la réparation du préjudice qui lui a causé la perte de ce contrat. Pour évaluer le préjudice qu'elle a subi, la société EDRCF se base sur l'honoraire prévu dans le mail d'acceptation du 11 mai 2017, soit 800.000 euros majororé de 7% de la part de la valeur d'entreprise supérieure ou égale à 145m€. Pour calculer ce variable, l'employeur se base sur un article de presse qui parle d'une valorisation 'autour de 150m€'. Cette imprécision ne permet pas de retenir le variable, qui n'aurait pas nécessairement été acquis. Par ailleurs, cet honoraire est un chiffre d'affaires, qui est déterminé hors charges, avant impôts, et ne prend pas en compte le coût de mise en oeuvre de la prestation. Au regard de ces éléments, la cour évalue à 500.000 euros le préjudice subi par la société EDRCF en raison de la faute lourde de monsieur [L], qui sera par conséquent condamné au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de congés payés sur les bonus et à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts dus par monsieur [L]. Statuant à nouveau sur ces seuls chefs de demande, Condamne la société Edmond de Rothschild Corporate Finance à payer à monsieur [L] les sommes suivantes : 2.466,66 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2014, 3.200 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2015, 19.860 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire 2016, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Condamne monsieur [L] à payer à la société Edmond de Rothschild Corporate Finance la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonne la compensation des sommes dues de part et d'autre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne monsieur [L] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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65321b3d9e4ea48318f5af75
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