Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3b9e4ea48318f5af63
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 1 530 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05095 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z73 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/01620 APPELANTE SAS RISKEO COURTAGE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1513 INTIMÉ Madame [W] [O] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Riskeo a employé Mme [W] [O], née en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 août 2014 en qualité de consultante protection sociale, juriste, cadre, niveau 1,2 et coefficient 100. Le 1er mars 2016, Mme [O] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Riskeo Courtage, en même qualité et avec reprise de son ancienneté au 25 août 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du courtage d'assurance. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 525 €. Par lettre notifiée le 2 juin 2016, Mme. [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 juin 2016. Mme. [O] a été licenciée pour motif personnel par lettre notifiée le 21 juin 2016. Elle a été dispensée de l'exécution du préavis et la rémunération lui a été versée. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 1 an et 9 mois. La société Riskeo courtage occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [O] a saisi le 6 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « Contre la Société RISKEO COURTAGE : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 300 € - Heures supplémentaires : 2 419,04 € - Congés payés afférents : 241,90 € - Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 € - Exécution provisoire- article 515 C.P.C. . » Par jugement du 29 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante « Condamne la SAS RISKEO COURTAGE à payer à Mme [G] [O] [W] les sommes suivantes : -15 300 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement -900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes Déboute la SAS RISKEO COURTAGE de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens. » La société Riskeo Conseil et Services venant aux droits de la société Riskeo courtage a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 mai 2019. La constitution d'intimée de Mme [O] a été transmise par voie électronique le 27 mai 2019. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 mai 2021, la société Riskeo courtage demande à la cour : « - d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [O]. - subsidiairement réduire le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, - de débouter Mme [W] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - de confirmer en tant que de besoin la mise hors de cause de la SARL RISKEO, - de condamner Mme [O] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens. » Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 décembre 2021, Mme [O] demande à la cour de : « CONFIRMER l'ordonnance de caducité du 25 mai 2021 prononçant la caducité de la déclaration d'appel Condamner la Société RISKEO COURTAGE à payer à Madame [W] [O] [G] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Subsidiairement CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a : - Jugé le licenciement de Madame [W] [O] [G] sans cause réelle et sérieuse et - Condamné la Société RISKEO COURTAGE à payer à Madame [W] [O] [G] les sommes suivantes : 'Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 300 € (6 mois de salaire) 'Article 700 du code de procédure civile : 900 € INFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] [O] [G] de sa demande d'heures supplémentaires et, statuant à nouveau, CONDAMNER la Société RISKEO COURTAGE à payer à Madame [W] [O] [G] une somme de 2 419.04 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et 241.90 € de congés payés y afférents et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 mai 2023. Lors de l'audience du 4 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la caducité de l'appel L'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état statuant du 25 mai 2021 sur la caducité de l'appel a fait l'objet d'un recours. Par arrêt du 9 février 2022 la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de l'appel. Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce chef de demande de l'intimée. Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement indique : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 13 juin 2016 et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants : - Non-respect des consignes Nous avons eu à déplorer de votre part un certain nombre de manquements aux consignes de notre société qui sont notamment indiquées dans votre contrat de travail et les différents documents faisant l'objet d'un affichage obligatoire conformément à la réglementation. Par ailleurs, ces consignes vous ont été exposées à de nombreuses reprises oralement ces derniers mois dans la mesure où la taille de notre entreprise ne permet pas de disposer du temps nécessaire à leur formalisation. En l'absence de changement de comportement de votre part, les consignes qui concernent notamment vos horaires de travail et la justification de vos absences vous ont été rappelés oralement lors de votre entretien individuel de carrière du 9 mars 2016 et confirmées par écrit dans une lettre datée du 11 mars 2016. Vous avez alors entrepris de nous répondre uniquement par le biais de votre avocat et modifié notablement votre comportement au travail en refusant de réaliser les travaux qui vous ont été demandés par votre responsable direct Monsieur [P] [Y] et ne répondant plus aux emails émanant des principaux responsables de mission pour nos clients. A titre d'illustration : - Des travaux de veille juridique vous ont été demandés pour la semaine du 2 mai par votre responsable Monsieur [P] [Y] par email du 21 avril 2016. Vous lui avez répondu par email du 25 avril que vous ne pourriez lui communiquer ces travaux qu'au cours de la semaine du 10 mai. Force est de constater que, présentement, vous ne lui avez toujours transmis les travaux et ce dans les délais auxquels vous vous étiez engagée à respecter. - Comme suite à la réunion, avec notre client Sciences Po Paris, du 3 mai 2016 au cours de laquelle nous avons notamment présenté le résultat de votre audit juridique, la Secrétaire Générale vous a demandé de lui fournir rapidement une note détaillant votre argumentaire juridique concernant votre position sur l'intégration des personnels vacataires dans le régime complémentaire santé alors qu'actuellement ils en sont exclus. Après de multiples relances de ma part, orales et écrite par email du 10 mai, vous ne m'avez jamais adressé directement ce document que je devais transmettre dans les meilleurs délais à notre client. En définitive, je n'ai reçu votre note que le 23 mai 2016 par un autre membre de I'équipe travaillant sur le dossier, Madame [X] [M], avec laquelle vous n'avez aucun lien de subordination puisqu'elle n'est pas votre manager. - Par email du 9 mai 2016 votre responsable, Monsieur [P] [Y], vous a demandé de préparer, en priorité (compte tenu de la charge de travail à venir), le dossier de consultation des entreprises pour la mission Science Po Paris. Vous lui avez indiqué, en réponse, qu'il vous était impossible de traiter cette demande en priorité compte tenu des dossiers sur lesquels vous travailliez à cette date (rédaction de la note juridique sur les vacataires depuis le 3 mai-cf. point ci-dessus - et la rédaction d'une note relative aux nouvelles dispositions de la commande publique - alors que personne ne vous a demandé de rédiger une telle note). Après que je vous ai rappelé la priorité des dossiers que vous devez traiter, vous avez consenti à travailler sur la rédaction dudit dossier, or, à cette heure, nous n'avons toujours pas reçu le dossier tel que demandé le 9 mai. - Abandon de poste Le 2 juin 2016 vous avez pris la liberté de garer votre véhicule personnel, sans autorisation de la société - la gardienne de l'immeuble [Adresse 4] n'ayant aucune autorité en la matière -, ni même me prévenir, sur les places de parking réservées aux associés du Cabinet Fromont & Briens qui est notre bailleur. Je vous ai alors rappelé que l'accès au parking et à leurs places n'étaient pas accessibles au personnel de la société, outre les trois (3) places réservées au Président, à la voiture de fonction de la Directrice du Développement et aux invités le cas échéant. D'ailleurs vous n'êtes pas munie d'un bip permettant d'accéder au parking. Je vous ai alors demandé de déplacer immédiatement votre véhicule qui gênait. Vous avez cru devoir quitter votre poste de travail pour revenir chez vous comme indiqué dans votre email du 2 juin 2016 à 12h00 en raison de la nécessité de garer votre voiture. ll n'est pas acceptable de prendre le prétexte d'avoir à libérer la place que vous avez occupée, sans accord de la société, pour indiquer que vous rentrez chez vous garer votre voiture et revenez « dans l'après-midi », selon vos termes, alors que le quartier dispose de parkings et de places de stationnement sur la chaussée. - Accusation de harcèlement vis-à-vis d'un partenaire A cette occasion, vous avez porté de graves accusations contre un partenaire de notre société occupant nos locaux. Après enquête, il se révèle que ce dernier n'a jamais tenu les propos que vous lui prêtez. Ces accusations sont parfaitement inacceptables et créent un climat de défiance inacceptable dans la société. - Dénigrement des collègues et de l'entreprise Vous avez ces dernières semaines entrepris de tenir des propos dénigrants à l'égard de salariés et partenaires de la société, et êtes allée jusqu'à affirmer que je vous aurais dit « de vous casser ». Je ne comprends pas ce qui vous pousse à adopter une telle attitude, si ce n'est la recherche artificielle du conflit. Vous savez parfaitement l'attention que je porte à chaque salarié de notre société et au fait que je suis particulièrement attaché au maintien des bonnes relations de travail et l'épanouissent de chacun, car je crois que cela permet d'améliorer la qualité du travail, et que cela est nécessaire dans le cadre d'une petite structure, à taille humaine, comme la nôtre. En critiquant chacun à outrance et portant des affirmations mensongères sur les propos tenus, vous contribuez à un climat malsain qui déstabilise notre entreprise. -Absences non justifiées Malgré l'avertissement qui vous a été envoyé et auquel votre avocat a répondu par LRAR en date du 12 avril 2016, nous notons que certaines absences n'ont toujours pas été justifiées, notamment celles du 20 avril 2015, des 2 et 27 juillet 2015 et 30 décembre 2015. Si nous autorisons une certaine souplesse dans les horaires, cela ne doit pas être fait au détriment du travail. Nous avons constaté à ce titre que les temps de réalisations de vos travaux sont de plus en plus importants sans que rien ne le justifie. Vous avez notamment mis plus de trois semaines à rédiger une consultation à destination de l'un de nos clients comme indiqué plus haut. Lors de l'entretien préalable vos explications recueillies n'ont pas été de nature à modifier notre décision ». Par courrier du 11 mars 2016 le président de la société a rappelé à Mme [O] les horaires de travail et a relevé plusieurs retards de la salariée, ainsi que plusieurs absences inexcusées les 20 avril, 2 et 27 juillet et 30 décembre 2015. Le conseil de Mme [O] a notamment répondu que : - la durée du travail était indiquée comme indicative sur le contrat de travail si la durée de travail était respectée et qu'elle respecterait les horaires ; - les absences mentionnées ont toutes été justifiées par des arrêts de travail, qu'il tenait à disposition. Le 4 juin 2016 Mme [O] a signalé par courrier un harcèlement de M. [F] à son égard, consistant en de remarques désagréables régulières, ce qui a été renouvelé le 2 juin alors qu'elle était venue au travail en voiture en raison de la grève des transports. Elle a expliqué avoir dû déplacer son véhicule à la demande de son supérieur, ce qui a pris du temps et a ensuite entraîné sa convocation à l'entretien préalable. L'employeur produit des bulletins de paie des mois de mai, juillet et décembre 2015 qui indiquent des absences les 22 mai, 02 et 27 juillet ainsi que du 1er au 3 décembre et pour congés payés du 22 au 24 décembre. Mme [O] justifie quant à elle avoir été en arrêts de travail aux dates pour lesquelles elle aurait été en absences injustifiées. Par mails adressés au mois de mai 2016, plusieurs tâches ont été demandées à Mme [O] en raison d'un projet avec Sciences Po, notamment la rédaction de plusieurs documents. Le supérieur hiérarchique atteste que plusieurs documents demandés par mail n'avaient pas été réalisés et que la note prioritaire n'a été réalisée que le 2 juin. Il précise que les propos attribués à M. [F] par Mme [O] ne lui ont pas été tenus, ni le jour de l'altercation, ni avant. Un autre salarié de l'entreprise confirme l'absence de propos déplacés de cette personne, notamment le 2 juin, et ajoute avoir subi un dénigrement de Mme [O] à partir du mois de février 2016, sans aucune précision sur celui-ci. Dans son courrier du 4 juin 2016, Mme [O] indique qu'elle a quitté les locaux le 2 juin à la demande qui lui a été faite de déplacer son véhicule, mais y indique qu'elle est revenue à son poste pour la pause déjeuner. Aucun élément ne démontre qu'elle serait revenue tardivement, au cours de l'après-midi. La tenue par la salariée de propos concernant le président de la société ne résulte pas des pièces produites, aucun élément n'en faisant état. Mme [O] produit plusieurs échanges de mails relatifs au projet avec Sciences Po, qui démontrent la qualité des échanges avec cette structure, les documents étant adressés à temps. La directrice de la société Riskeo a établi deux attestations dans lesquelles elle fait part du bon investissement de Mme [O] et de sa participation au projet Sciences Po. Elle ajoute que Mme [O] faisait l'objet de nombreuses moqueries de M. [F] et du directeur général et qu'elle a été licenciée pour répondre à une demande des associés ainsi que pour des raisons économiques, de trésorerie. Mme [O] produit plusieurs mails de veille juridique qui ont été adressés à ses responsables au cours des mois d'avril et mai 2016, ce qui correspondait à ses fonctions et répondait à une demande qui lui avait été rappelée. Le compte rendu de l'entretien préalable indique que le président de la société a indiqué que le salarié mis en cause pour le harcèlement à l'égard de Mme [O] pouvait effectivement avoir des propos agressifs. Après examen des pièces produites par les parties, il est retenu que le non respect des consignes par Mme [O] n'est pas caractérisé. Les éléments de fait précisés dans la lettre ne sont pas conformes aux éléments produits. L'abandon de poste de Mme [O] le 4 juin 2016 n'est pas établi, la salariée s'étant conformée à une demande faite par son supérieur, sans abus de sa part quant à son retour. Si l'employeur retient que la dénonciation de harcèlement était infondée, Mme [O] produit des éléments qui démontrent la réalité du comportement de cette personne à son égard. Le dénigrement de salariés de l'entreprise n'est pas établi avec certitude par les éléments produits, étant rappelé qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail le doute qui subsiste profite au salarié. S'il n'est pas justifié que les documents médicaux de nature à justifier les absences de la salariée aient été adressés à l'employeur, les faits sont anciens et aucune autre absence n'a eu lieu après le courrier de mise en garde du mois de mars 2016. Le licenciement est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'appelante fait valoir à titre subsidiaire que l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes doit être réduite. Mme [O] avait une ancienneté inférieure à deux années au moment du licenciement et l'effectif était inférieur à onze salariés. L'article L.1235-5 du code du travail, en sa version applicable à l'instance dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Mme [O] justifie avoir rencontré des difficultés à retrouver un emploi régulier et avoir été indemnisée jusqu'au mois de juin 2018, ce qui démontre la réalité de son préjudice. Compte tenu de sa situation, le conseil de prud'hommes a justement évalué le montant de l'indemnité et sera confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, ainsi que des horaires collectifs, qui ont été rappelés à Mme [O]. Mme [O] produit un décompte précis indiquant pour chaque journée pour laquelle les horaires auraient été dépassés, les heures d'arrivée et le temps de travail effectué. Elle verse aux débats de nombreux mails adressés, au delà des horaires de travail collectif. L'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires. Elle produit une attestation du directeur général de la société et un tableau rempli par ses soins du 16 mars au 22 avril 2016. Outre qu'il ne couvre pas la totalité de la période revendiquée, aucun élément ne corrobore la réalité du document et ne permet de vérifier le temps de travail retenu par l'employeur. Il résulte ainsi de éléments produits par l'une et l'autre des parties que Mme [O] a accompli les heures supplémentaires sollicitées. La société Riskeo Courtage doit ainsi être condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 419,04 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 241,09 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Riskeo Courtage qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Condamne la société Riskeo Courtage à payer à Mme [O] la somme de 2 419,04 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 241,09 euros au titre des congés payés afférents, Condamne la société Riskeo Courtage aux dépens, Condamne la société Riskeo Courtage à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail le doute qui subsiarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 515 C.P.C. .article 450 du Code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3b9e4ea48318f5af63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel