Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b3a9e4ea48318f5af5d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02448 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KPF Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/00324 APPELANTE Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE Société MATERNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [E] a été engagée par la société Materne par contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2017 en qualité de Directeur Marketing Business Unit International, statut cadre dirigeant, coefficient 620 de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. Elle a été convoquée par courrier du 19 octobre 2017 à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 novembre. Par lettre du 6 novembre 2017, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, Madame [E] a saisi le 17 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 25 janvier 2019, a : - condamné la société Materne à lui payer la somme de 17 708 euros à titre de rappel de rémunération variable, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - fixé cette moyenne à la somme de 10 416 euros, - condamné la société Materne à payer à Madame [E] les sommes suivantes : - 10 416 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement, - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Madame [K] [E] du surplus de ses demandes, - débouté la société Materne de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration du 11 février 2019, Madame [E] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident, la société Materne a soulevé la caducité de la déclaration d'appel au motif que Madame [E] n'avait pas signifié dans les trois mois de sa déclaration d'appel d'écritures conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, à savoir des conclusions mentionnant ses demandes d'infirmation ou d'annulation du jugement. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'argumentation de la société Materne et a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Madame [E]. Le 7 octobre 2019, Madame [E] a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour d'appel de Paris, laquelle a, par arrêt du 6 mars 2020, confirmé l'ordonnance déférée en jugeant caduque la déclaration d'appel de cette dernière. Par arrêt du 30 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie par Madame [E], a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2020 et renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée. Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a rejeté l'argumentation de la société Materne quant à une prétendue caducité de l'appel et fixé l'affaire au fond. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023, Madame [E] demande à la cour de : - confimer le jugement entrepris en ce qu'il a : * jugé son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, * condamné la société Materne au paiement à Madame [K] [E] des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 10 638,33 euros nets - rappel de rémunération variable: 18 750 euros bruts ( sic) - article 700 du code de procédure civile :700 euros - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau - dire et juger fondées les demandes formulées par Madame [K] [E], - condamner la société Materne au paiement à Madame [K] [E] des sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 10 638,33 euros nets - rappel d'heures supplémentaires : 32 279,52 euros bruts - congés payés afférents : 3 227,95 euros bruts, - repos compensateur obligatoire: 8 241,58 euros bruts - préjudice de carrière et perte de revenus: 60 000 euros nets - article 700 du code de procédure civile: 12 752 euros, - dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions applicables, avec capitalisation des intérêts, - condamner l'intimée aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 mai 2023, la société Materne demande à la cour de : à titre principal, sur l'appel principal de Madame [E] : vu l'articles 910-4 du code de procédure civile - relever d'office l'irrecevabilité des demandes d'infirmation et de confirmation du jugement de première instance formées pour la première fois par Madame [E] dans ses conclusions du 13 février 2023, partant ' débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, sur l'appel incident de la société Materne : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, en ce qu'il a : *condamné la société Materne à payer à Madame [E] la somme de 17 708 euros à titre de rappel de rémunération variable, *condamné la société Materne à payer à Madame [E] 10 416 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *condamné la société Materne à verser à Madame [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que le licenciement de Madame [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, partant - débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * dit et jugé que la procédure de licenciement diligentée à l'encontre de Madame [E] est régulière, * constaté que Madame [E] relevait du statut de cadre dirigeant, * constaté que Madame [E] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de carrière et d'une perte de revenus, partant ' débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes, en toute hypothèse, - la condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2023. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles : La société Materne fait valoir que les demandes de Madame [E] en vue de la confirmation d'une partie du jugement de première instance et de l'infirmation du surplus sont nouvelles puisqu'elles ont été formulées pour la première fois devant la Cour d'appel de Paris le 13 février 2023, la déclaration d'appel en date du 11 février 2019 et les premières conclusions de l'intéressée ne contenant aucune demande en ce sens. Madame [E] soutient que l'absence de demande d'infirmation dans les premières écritures n'est pas sanctionnée lorsque la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020, comme en l'espèce, ni par la caducité, ni par la confirmation du jugement et qu'elle pouvait donc valablement mentionner ces points dans ses conclusions ultérieures. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 du même code dispose 'l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.' L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu' « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. La demande d'infirmation ou d'annulation d'un jugement, laquelle a trait à l'effet dévolutif de l'appel (articles 561 et suivants du code de procédure civile), détermine le périmètre de saisine de la juridiction de second degré par rapport à la chose jugée en première instance ; elle ne constitue pas une 'prétention' qui pourrait être qualifiée de nouvelle, au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Alors qu'en l'espèce, le principe de la confirmation du jugement de première instance a été écarté, nonobstant l'absence de mention dans la déclaration d'appel de demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation de cette décision, en raison de la charge procédurale induite, nouvelle pour les parties au jour où elle a été affirmée (Civ 2ème 17 septembre 2020 18 - 23626)-, ce moyen soulevé par la société Materne ne saurait prospérer, les demandes de confirmation d'une partie du jugement et d'infirmation d'une autre, ajoutées par Madame [E], venant seulement dans ce cadre préciser les chefs de jugement qu'elle critique expressément. Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à Madame [E] contient les motifs suivants, strictement reproduits: 'Nous avons cependant été très rapidement amenés à constater votre incapacité à exécuter de façon satisfaisante le travail et les missions qui vous étaient confiés. En effet, nous avons relevé que plusieurs dossiers importants ne se déroulaient pas conformément aux objectifs décidés ensemble. Votre manque d'approche stratégique, vos erreurs de jugement, et votre incapacité à analyser les situations, ont eu des conséquences importantes pour le développement des marchés concernés. Ainsi et à titre d'exemple, nous constatons que vos relations avec notre agence Kids Industries au Royaume-Uni se sont fortement dégradées. Nous avions mandaté cette agence afin qu'elle nous accompagne dans le développement stratégique et le renforcement de nos marques pour le marché du Royaume-Uni. Or, vous avez adopté une attitude très négative vis-à-vis de vos interlocuteurs de l'Agence. Vous leur avez adressé des demandes répétées relatives à différents sujets, alors même qu'ils avaient déjà été approuvés. Cela a entraîné beaucoup de confusion dans la communication avec cette Agence, mais également, vous avez généré vis-à-vis de nos partenaires un sentiment de manque de confiance dans le travail réalisé par notre prestataire local. Compte tenu de cette situation, nos relations avec cette agence se sont fortement détériorées, à tel point que l'agence nous a menacé d'arrêter notre collaboration ce qui pourrait fortement impacter le développement de notre marché UK. Le lancement de la page Facebook ainsi que le site Web qui étaient programmés le 18 septembre dernier, n'étaient pas opérationnels à cette date. De la même manière, nous avons constaté que vos interlocuteurs internes au Canada et en UK avaient de grandes difficultés pour travailler de manière simple avec vous. Vous êtes souvent très critique sur les projets en cours, sans pour autant présenter des alternatives solides (projet innovation Canada Rhubarbe). Lors de la mise en place des équipes en Chine, vous avez rapidement émis des doutes sur leur capacité à délivrer les résultats. Ce point de vue a d'ailleurs été remis en cause au regard des premiers dossiers délivrés par cette équipe. Vous n'êtes pas non plus aux attentes en termes d'implication et de proposition. Au sein du groupe SG innovation, vous avez demandé à votre responsable Innovation d'assister à ces réunions alors qu'il était de votre responsabilité de piloter, arbitrer les décisions à prendre. Concernant l'organisation Marketing vous avez manqué de hauteur de vue pour définir votre organisation cible. Ainsi, vous nous avez présenté une recommandation qui définissait des successions de tâches à réaliser par votre équipe. Nous souhaitions avoir une approche beaucoup plus globale de votre organisation avec des missions et des rôles clairement définis pour répondre à un plan stratégique. Lors de l'entretien préalable, vos explications ne nous ont pas permis de notre appréciation de la situation. Au regard de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous licencier.[...]' Madame [E] affirme n'avoir fait l'objet d'aucune remarque négative, critique les motifs peu consistants du licenciement et considère qu'il s'est inscrit dans une démarche de réduction de la masse salariale, l'équipe affectée à l'international passant d'un effectif de 18 à son arrivée à 11 ensuite et son poste ayant été définitivement supprimé. Elle considère que la réalité du motif de la rupture est économique. La société Materne, pour sa part, rappelle la grande confusion dans laquelle la communication de la salariée notamment avec l'agence Kids Industries l'a plongée et l'échec du lancement d'un produit sur un marché qu'elle considérait comme stratégique, souligne que la page Facebook et le site Web ont été lancés le 25 septembre 2017 au lieu du 18 précédent, que la salariée se contentait d'émettre de vives critiques à l'égard de ses interlocuteurs, sans être force de proposition en termes de management, ni montrer d'implication dans l'exercice de ses fonctions. Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Ainsi, pour justifier la rupture de la relation de travail, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. En l'espèce, s'agissant du grief relatif aux tensions et à l'attitude négative avec l'agence Kids Industries, les pièces produites par l'employeur contiennent une critique sur la forme d'un courriel destiné à ladite agence ( 'je trouve cela trop verbeux et parfois déroutant. Veuillez rester simple et directe sur ce dont ils ont besoin pour améliorer/faire les prochaines étapes' cf pièce 13) alors que les courriels produits par la salariée permettent de vérifier au contraire divers compliments faits quant à son travail, avec certes de la contrariété face aux tergiversations relatives au budget consacré à la campagne publicitaire, mais dont seul le supérieur de l'appelante était décisionnaire. L'attestation de Monsieur [G], directeur général international business, d'ailleurs, ne révèle aucune tension due à Madame [E] avec cette agence anglaise. Sur le reproche tiré du lancement tardif du site internet et de la page Facebook du Groupe, il est démontré que la salariée a envisagé pour ce faire la date du 18 septembre, s'engageant à en informer tout le monde lors de son effectivité. Alors qu'il n'est pas justifié d'une date butoir imposée par l'employeur, le lancement quelques jours après (le 25 septembre suivant) du site Web concomitamment avec la page Facebook n'est pas démontré comme ayant été préjudiciable à la société Materne, qui ne justifie pas en outre avoir repris la salariée, ni lui avoir adressé des critiques à ce sujet. S'agissant des relations difficiles avec ses interlocuteurs internes, le grief repose sur le courriel de Monsieur [O], dont les écrits ne reflètent pas la mise à l'écart alléguée et sur l'attestation de Monsieur [M] [I], sujette à caution en raison de son statut de membre de la direction de l'entreprise, évoquant une remise en cause inadaptée et inadéquate des équipes chinoises, laquelle n'est cependant corroborée par aucun élément objectif. Relativement au défaut d'implication et de proposition, aucune pièce n'est produite par l'employeur pour contrer les diverses données fournies au soutien de la puissance de travail et des efforts de Madame [E] pour mener à bien ses missions. Enfin, en ce qui concerne le 'manque de hauteur de vue pour définir son organisation cible', si la pièce n°20 produite par la société Materne consiste en une liste de tâches, de personnes pour les accomplir et d'aides pour y parvenir, le grief, retenu par l'employeur de façon subjective, dépend de la nature de la demande préalable faite à la salariée, élément manquant aux débats. Au surplus, alors que Madame [E] affirme que cette liste n'était que l'annexe à son Power point (versé en pièce n°43.1), aucun démenti n'est formulé par l'intimée. Par conséquent, les griefs opposés à Madame [E] au titre d'une insuffisance professionnelle ne sont pas démontrés, pour certains, comme matériellement vérifiables et ne sont pas, pour d'autres, de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise ou préjudiciables aux intérêts de celle-ci; le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Tenant compte de l'âge de la salariée (45 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 29 mai 2017), de son salaire moyen mensuel brut (soit 10 638,33 €, montant non strictement contesté), du justificatif de sa situation professionnelle consécutive au licenciement avec un nouvel emploi obtenu à compter du 27 août 2018, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L1235-3 du code du travail. Sur l'irrégularité de procédure : Madame [E] affirme que la décision de son employeur de rompre le contrat de travail avait été prise dès la remise de sa convocation à entretien préalable, comme elle l'indique dans un courriel du 20 octobre 2017, et comme le montrent les annotations '[K] [E] arrivée le 29 mai 2017 départ le 6 février 2018' apposées sur le carnet du DRH laissé sur une table à l'occasion d'un entretien, carnet dont elle produit une photographie. Elle considère que son licenciement est donc irrégulier, ayant vidé de sa substance la procédure de licenciement, et sollicite la somme de 10'638,33 € en réparation. La société Materne rappelle qu'il appartient à la salariée de rapporter la preuve du licenciement verbal dont elle se prévaut et en l'espèce, qu'elle ne procède que par allégations, ayant en outre utilisé un mode de preuve illicite. Soutenant enfin que Madame [E] tente d'obtenir une double indemnisation du même préjudice, elle conclut au rejet de la demande. Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Un licenciement verbal suppose qu'une décision irrévocable de rupture définitive du lien contractuel ait été prise par l'employeur. Quelle que soit la valeur probante susceptible d'être attribuée au courriel de la salariée affirmant reproduire sa conversation avec le directeur des ressources humaines et à la photographie d'une page de carnet versée aux débats, le licenciement verbal - qui intervient en violation de l'exigence légale d'une notification écrite et motivée de la rupture, comme l'invoque l'appelante- est dépourvu de cause réelle et sérieuse; il ne saurait donc être sanctionné au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement. La demande doit donc être rejetée. Sur le préjudice de carrière et la perte de revenus : Il est démontré que Madame [E], appréciée dans ses fonctions de directeur marketing au sein de la société Candia, a démissionné pour prendre le poste de directeur marketing business unit international proposé par la société Materne ; son licenciement, très rapidement, par la société intimée ainsi que la contrainte dans laquelle la salariée s'est trouvée consécutivement d'accepter un poste moins attractif dans une entreprise n'ayant pas la renommée de ses précédents employeurs - poste dont elle a démissionné en septembre 2022 - a constitué une rupture évidente dans son évolution de carrière. En outre, la perte de revenus invoquée par Madame [E] - faisant valoir le montant comparé de sa participation et de son intéressement dans son nouvel emploi- est démontrée. Eu égard aux éléments recueillis au titre du préjudice subi - distinct de celui d'ores et déjà indemnisé dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse-, une réparation spécifique à hauteur de 20 000 € doit être allouée à la salariée. Sur les heures supplémentaires : Critiquant son statut de cadre dirigeant et sollicitant de la société Materne qu'elle justifie de son appartenance à la catégorie des salariés percevant une rémunération dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise, Madame [E] sollicite le paiement d'heures supplémentaires. La société Materne rappelle le caractère forfaitaire de la rémunération de l'appelante qui appartenait effectivement à la catégorie des cadres autonomes au sens des articles L3111-2 et suivants du code du travail et qui pouvait donc être soumise, conformément aux dispositions de la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés et à l'accord d'entreprise du 3 avril 2008 à une convention de forfait. Elle conclut au rejet de la demande. À titre subsidiaire, s'étonnant du caractère tardif de la réclamation présentée et de son montant fantaisiste et forfaitaire, elle conclut au rejet de la demande, excessive et peu crédible, selon elle. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, en vertu de l'article L3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise et doivent être analysés au regard des fonctions réellement occupées par le salarié. En l'espèce, il est établi que Madame [E] bénéficiait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et avait la responsabilité du service marketing international; cependant, elle était sous la subordination du directeur général du business department, Monsieur [I]. La société Materne ne démontre pas qu'elle percevait une rémunération égale aux plus élevées au sein de l'entreprise, ni qu'elle participait à la direction de la société. Le statut de cadre dirigeant ne pouvant donc être opposé à Madame [E], il convient de rappeler, relativement à la demande d'heures supplémentaires qui s'avère par conséquent recevable, que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, Madame [E] verse aux débats différentes attestations de salariées de l'entreprise au sujet notamment de ses pauses déjeuner, de nombreux courriels et sms envoyés le soir ou tôt le matin ou le week-end, des justificatifs de déplacements au Canada et en Chine au cours desquels son temps de travail a été augmenté, ainsi qu'un décompte de ses horaires de travail journalier. Elle présente donc à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant au temps de travail accompli pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. La société Materne conteste la valeur probante des pièces adverses, relève le caractère approximatif des attestations rédigées en termes similaires, rappelle que le temps de travail effectif ne doit pas être confondu avec l'amplitude journalière ou les temps de déplacement et souligne l'absence de d'accord implicite de sa part pour un travail tôt le matin, tard le soir ou le week-end. La société Materne ne produit pas d'éléments au titre du contrôle du temps de travail de Madame [E]. Au vu des éléments produits, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 5 648,93 €, ainsi que les congés payés y afférents. Le nombre d'heures supplémentaires retenu n'excédant pas le contingent applicable en l'espèce, aucun repos compensateur n'est dû à la salariée. Sur le rappel de rémunération variable : Madame [E] invoque son contrat de travail et l'absence de fixation des objectifs pour réclamer la somme de 18'750 € à titre de rappel de rémunération variable. Elle considère que les notes du DRH en vue de l'entretien préalable, photographiées par elle alors qu'elles avaient été laissées en évidence sur la table en l'absence de leur auteur, sont probantes, puisque strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense, sans qu'aucun mode de preuve déloyal n'ait été utilisé. La société Materne sollicite l'infirmation du jugement qui a accordé à la salariée la somme de 17 708 €, après avoir constaté la carence probatoire de la salariée qui se contente de procéder par voie d'allégations. Il est constant qu'en l'absence de fixation des objectifs, ou d'objectifs non réalisables, ou encore en l'absence de concertation avec le salarié pour cette fixation ou si ces objectifs n'ont pas été portés à la connaissance de ce dernier en début d'exercice, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé l'intégralité de sa rémunération variable contractuelle comme s'il avait atteint l'entièreté de ses objectifs. En l'espèce, le contrat de travail souscrit par Madame [E] stipule en son article 4 alinéa 3 qu''en fonction des résultats financiers de la société, des résultats du service et de ses performances individuelles, une prime annuelle variable sur objectifs définis chaque année, pouvant atteindre prorata temporis de 0 % à 20 % du salaire annuel de base pourra être versée, sous réserve d'être présente dans l'entreprise le 31 décembre de l'année considérée, le palier de 20 % du salaire annuel de base correspondant à la réalisation à 100 % des objectifs tels que fixés chaque année par la société, pour une année complète de présence.' La société Materne ne justifie nullement de la fixation des objectifs de Madame [E] lors de son entrée en fonction, ni après, pour l'année 2017. Le principe d'une rémunération variable comme si elle avait atteint tous ses objectifs est donc acquis. En ce qui concerne le montant de cette rémunération variable, alors qu'il n'est pas contesté que le salaire annuel de base de Madame [E] s'élève à 125'000 €, le commencement de preuve par écrit - obtenu sans déloyauté eu égard aux circonstances décrites par la salariée et non démenties par la société intimée- que constitue la photographie de notes du carnet laissé ouvert par le DRH à ce sujet ( cf la pièce n°9 de la salariée ' Bonus si on devait le payer au prorata temporis 8,5 mois soit 17'708 €') permet de retenir le montant tel que calculé par l'employeur. Le jugement de première instance, dont le chiffrage de la somme fixée n'est pas explicitement contesté, doit donc être confirmé de ce chef. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire et congés payés y afférents) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 4 000 € à Madame [E]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, REJETTE le moyen tendant à l'irrecevabilité des demandes d'infirmation du jugement de première instance, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de rémunération variable, à la qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Materne à payer à Madame [K] [E] les sommes de : - 10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 648,93 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 564,89 € au titre des congés payés y afférents, - 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière et perte de revenus, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Materne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 566 du code de procédure civile quearticle 954 du code de procédure civilearticle L 1232-6 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travail.article 450 du Code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile égalementarticle L3111-2 du code du travailarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b3a9e4ea48318f5af5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel