Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b389e4ea48318f5af51
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 4 210 380 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09489 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YIZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F14/04384 APPELANTE Me [L] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MATEC ECLAIRAGE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117 INTIMÉ Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188 INTERVENANTE Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Matec éclairage (SARL) a employé M. [H] [Y], né en 1983, par contrat d'apprentissage à compter du 01 juillet 2001 en qualité d'apprenti jusqu'au 30 juin 2003. Un nouveau contrat d'apprentissage a été signé le 01 octobre 2005 et la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [Y] occupait les fonctions de magasinier-câbleur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de métallurgie. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 339,10 €. Par lettre notifiée le 18 juillet 2014, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juillet 2014. M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 19 août 2014. A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 8 ans et 10 mois. La société Matec éclairage occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [Y] a saisi le 13 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes : « Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 42 103,80 € - Art 700 du Code de procédure civile : 1 500,00 € - Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile) - Intérêts au taux légal. » Par jugement du 1er juin 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Condamne la SARL MATEC ECLAIRAGE à verser à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes : avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement : - 27 743 € (vingt-sept mille sept cent quarante-trois euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL MATEC ECLAIREAGE aux dépens, Déboute Monsieur [H] [Y] du surplus de ses demandes. » La société Matec éclairage a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 06 juillet 2017. La constitution d'intimée de M. [Y] a été transmise par voie électronique le 19 décembre 2017. La société Matec éclairage a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 octobre 2018 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre 2018 ; Maître [L] [D] en a été désigné liquidateur judiciaire. La constitution de Maître [L] [D], liquidateur judiciaire de la société Matec éclairage a été transmise par voie électronique le 16 septembre 2019. L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest a été mise en cause par assignation en intervention forcée du 17 septembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 octobre 2017, la société Matec éclairage a formé diverses demandes. Ces conclusions n'ont pas été reprises par le conseil de Maître [L] [D], liquidateur judiciaire de la société Matec éclairage. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 décembre 2017, M. [Y] demande à la cour de : « - Donner acte à Monsieur [Y] de son acquiescement aux dispositions du jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif Dire et juger le licenciement de Monsieur [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif Infirmer le jugement déféré s'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à tout le moins des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d'un montant de 42 103,80 € Condamner la SARL MATEC ECLAIRAGE au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Maître [L] [D], liquidateur judiciaire de la société Matec éclairage n'a pas notifié de conclusions au greffe de la cour par voie électronique. L'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest n'est pas représentée. Lors de l'audience, le magistrat a remis au greffe pour le retourner à l'expéditeur un dossier de plaidoirie et des conclusions établies pour Maître [L] [D], liquidateur judiciaire de la société Matec éclairage, déposés à la cour pour l'audience ; en effet ces conclusions n'ont pas été régulièrement notifiées ni à la cour ni même au conseil de M. [Y] qui indique les découvrir à l'audience ; Maître [L] [D], liquidateur judiciaire de la société Matec éclairage, n'ayant pas régulièrement conclu, il est irrecevable dans ses conclusions se trouvant dans son dossier de plaidoirie déposé pour l'audience et étant irrecevable à conclure, Maître [L] [D] est aussi irrecevable à déposer un dossier de plaidoirie. Le magistrat rapporteur a aussi écarté les conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 4 septembre 2023 le jour de l'audience. L'affaire a alors été examinée et mise en délibéré à la date du 18 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC). MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. A compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la société Matec a été dessaisie de sa capacité à ester en justice. L'action devait ensuite être exercée par le liquidateur, qui n'a pas déposé de conclusions. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs. Tel est le cas pour Maître [L] [D], liquidateur judiciaire de la société Matec éclairage et pour l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest. Dans ces conditions il n'y a lieu qu'à l'examen de l'appel incident de M. [Y] qui ne porte que sur le quantum des dommages et intérêts. La cour retient que la demande de condamnation de la société Matec éclairage au paiement de la somme de 42 103,80 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive s'analyse en une demande de fixation de créance au passif de la société Matec éclairage. Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l'effectif de la société Matec éclairage n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l'âge de M. [Y], de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par M. [Y] à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 27 743 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en raison de l'évolution du litige du fait que la société Matec éclairage a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe la créance de M. [Y] au passif de la société Matec éclairage à la somme de 27 743 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par application de la loi, il sera ajouté que l'arrêt est commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest, et que les sommes allouées au salarié seront garanties par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture. La cour condamne Maître [L] [D], liquidateur judiciaire de la société Matec éclairage, aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel incident qui porte sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Matec éclairage à verser à M. [Y] la somme de 27 743 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant, Fixe à la somme de 27 743 € la créance de M. [Y] sur le passif de la société Matec éclairage, représentée par Maître [L] [D], liquidateur judiciaire de la société Matec éclairage, au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, Déclare le présent arrêt commun à l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest, Dit que la somme allouée à M. [Y] sera garantie par l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest dans les limites légales du plafond applicable à la date de la rupture, Déboute M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne Maître [L] [D], liquidateur judiciaire de la société Matec éclairage, au dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 515 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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65321b389e4ea48318f5af51
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