Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b389e4ea48318f5af4d
- Date
- 19 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 EN OMMISSION DE STATUER (n° 430 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ2D Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2022 -Tribunal de proximité d'AULNAY-sous-BOIS - RG n° 1222001381 Arrêt du 06 Juillet 2023 - Cour d'Appel de PARIS - RG n°22/20428 DEMANDERESSE A LA REQUÊTE LA COMMUNE DE [Localité 3], prise en la personne de son Maire en exercice, Mme [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel VITAL DURAND de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 et assistée à l'audience par Me Léa COUTURIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS À LA REQUÊTE M. [M] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [B] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A574 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** Par arrêt du 6 juillet 2023 (RG n° 22/20428), la cour d'appel de céans (pôle1- chambre 2) a : - déclaré irrecevables les conclusions de M. [M] [R] et de Mme [B] [R], - infirmé l'ordonnance entreprise (ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois), - constaté que M. [M] [R] et Mme [B] [R] sont occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], - ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion des lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement dans les conditions prévues par l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il sera sursis à la mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31mars de l'année suivante dans les conditions prévues par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le 12 octobre 2023, la commune de [Localité 3] a déposé une requête en rectification d'omission matérielle ou en omission de statuer, exposant que l'arrêt omet de mentionner que l'expulsion visait non seulement M. [M] [R] et Mme [B] [R] mais aussi tout occupant de leur chef. Elle demande que le chef concerné du dispositif de l'arrêt soit rectifié en ce sens : « Ordonne, à défaut de départ volontaire, leur expulsion des lieux ainsi que l'expulsion de tout autre occupant de leur chef dudit immeuble, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la commune de [Localité 3] expose qu'elle demande à la cour de préciser que le présent arrêt sera exécutoire sur minute, compte tenu de l'urgence. M. [M] [R] et Mme [B] [R] n'ont pas conclu en réponse. SUR CE, L'arrêt du 6 juillet 2023 a omis de prononcer l'expulsion de tous occupants du chef de M. [M] [R] et Mme [B] [R] alors que cela était expressément demandé à la cour et qu'il doit être fait droit à cette demande afin de faire complètement cesser le trouble manifestement illicite subi par la commune de [Localité 3] du fait de l'occupation sans droit ni titre de son immeuble. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, de remédier à cette omission de statuer dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de l'urgence, il convient d'ordonner que l'exécution de la présente décision ait lieu au seul vu de la minute. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Complète en ce sens le dispositif de l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par cette cour (RG n° 22/20428) : Dit qu'à la place de « Ordonne, à défaut de départ volontaire, leur expulsion des lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique », il faut lire « Ordonne, à défaut de départ volontaire, leur expulsion des lieux et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique » ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; Ordonne que l'exécution de la présente décision ait lieu au seul vu de la minute ; Dit que les dépens de la présente instance seront à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 421-1 du code des procédures civiles darticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.412-6 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b389e4ea48318f5af4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel