Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b369e4ea48318f5af1f
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKPQ Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2023, à 17h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [E] né le 17 novembre 1983 à [Localité 1], de nationalité haïtienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Karim Forand, substituant Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [N] [E], rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [N] [E], ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/3215 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 23/3214 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [E] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 octobre 2023 à 11h53 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 octobre 2023, à 09h30, par M. [N] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [E] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [N] [E], y substituant sur l'exception d'irrégularité de la garde à vue pour notification tardive de la prolongation, étant rappelé que le début de la garde à vue commence au moment de l'interpellation et non à compter de la notification des droits comme indiqué par erreur par le juge des libertés et de la détention, la procédure établit que l'intéressé a été interpellé le 12 octobre 2023 à 11h47, que le procureur de la République a autorisé la prolongation de la garde à vue pour une durée de 24 heures, que cette prolongation lui a été notifiée le 13 octobre 2023 à 11h44, soit dans le délai légal et que la mention selon laquelle la prolongation prend effet à compter de 12h05 doit être considérée comme correspondant à une erreur matérielle, qui n'a causé aucun préjudice à l'intéressé. L'exception d'irrégularité est rejetée. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est irrecevable en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, l'argument selon lequel M.[N] [E] n'a plus jamais disposé d'un passeport après que les autorités françaises lui aient pris le sien en 2019 lors d'une précédente mesure de rétention ne peut être retenu pour remettre en cause l'irrecevabilité de la demande, d'autant que cet argument démontre au contraire que l'intéressé n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement. En conséquence, et par substitution partielle l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS M. [N] [E] irrecevable en sa demande d'assignation à résidence, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 octobre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65321b369e4ea48318f5af1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel