Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b349e4ea48318f5af05
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 479 178 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6FB Saisine : assignation en référé délivrée le 1er août 2023 à tiers présent à domicile DEMANDEUR S.A.S. AERTEC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Florence HY-DENTIN, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 50 DÉFENDEUR Madame [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Margot VEGLIO, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 29 Septembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage a : ' Dit que le licenciement de Mme [K] [Y] par la société AERTEC est nul ; ' Ordonné la réintégration de Mme [K] [Y] à son poste de responsable d'activités ou à un poste équivalent ; ' Condamné la société AERTEC à payer à Mme [K] [Y] : ' la somme nette de 139'498 euros à titre d'indemnité forfaitaire arrêtée au 31 octobre 2022, outre la somme nette mensuelle de 3671 euros entre le 31 octobre 2022 et la réintégration effective de Mme [K] [Y] à titre d'indemnité forfaitaire arrêtée au 23 décembre 2022 ; ' la somme nette de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral ; avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; ' la somme brute de 2692,06 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 269,20 euros au titre des congés payés afférents ; ' la somme brute de 7624,93 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, outre la somme de 762,49 euros au titre des congés payés afférents ; avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ; ' Déclare recevable l'intervention de la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme ; ' Condamné la société AERTEC à payer à la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts ; ' Condamné la société AERTEC à payer à la somme de 2000 euros et à la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme celle de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société AERTEC aux dépens ; ' Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 30 juin 2023, la société AERTEC a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 1er août 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée au titre de l'article 515 du code de procédure civile et réclame le paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du même code. Elle fonde sa prétention sur l'article 517-1 2° du code de procédure civile et entend faire état tant de l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation que de conséquences manifestement excessives. Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions. Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [K] [Y] conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et réclame le paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, En liminaire, il doit être considéré que l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes le 2 décembre 2019. Il en résulte donc que les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente instance. La demande doit donc être examinée en application des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. » En application de la disposition précitée, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation. Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société AERTEC entend faire état de sa situation financière et économique mais également de l'absence de justification par Mme [Y] quant à ses capacités de remboursement. Elle ajoute que la réintégration de l'intéressée serait problématique au regard de son obligation de sécurité envers les autres salariés de l'entreprise. En réponse, Mme [Y] estime que le chiffre d'affaires de la Société exclut toute difficulté financière alors que l'expert-comptable, dans un courrier du 5 juillet 2023 précise que « les cinq premiers mois de l'année 2023 présente une amélioration par rapport à la même période pour l'année 2022. » Elle ajoute que la Société reconnaît, dans une offre d'emploi, qu'elle a obtenu un nouveau marché à Roissy-Charles-de-Gaulle. Sur les conséquences de la réintégration, elle soutient que les témoignages recueillis par huissier de justice comportent de nombreuses incohérences et une utilisation à outrance d'expressions identiques employées par les salariés. Elle ajoute que la véracité des témoignages est très largement remise en cause par l'attestation faite par Monsieur [W] qui certifie ne jamais avoir participé aux sommations interprétatives alors même qu'une sommation faite à son nom a été retranscrite par huissier. En premier lieu, il doit être constaté que les condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ont été payées ainsi que cela résulte du bulletin de régularisation produit par Mme [Y] pour la période du 1er au 31 juillet 2023. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, il ne peut être pertinemment contesté que la société AERTEC , dont l'activité est essentiellement centrée sur l'aéronautique, a connu d'importantes difficultés depuis le début de la crise COVID en mars 2020. Il est versé aux débats un état de synthèse au 31 décembre 2022 ainsi qu'une analyse financière de 2019 à 2022 qui font ressortir les éléments suivants : ' le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 déficitaire de 1'845'903 euros est toujours déficitaire au 31 décembre 2022 pour un total de 2'353'188 euros, créant une perte cumulée de 4'199'091 euros ; ' la dette nette (trésorerie/dettes financières) est d'un montant de 4791 788 euros ; ' les capitaux propres sont négatifs (-1 594 290 euros) pour un capital social de 1 000 000 euros ; ' l'excédent brut d'exploitation (résultat d'exploitation/amortissements) est également négatif s'élevant en 2022 à - 1'160'773 euros. L'expert-comptable de la société, s'il confirme que les résultats comptables cumulés des cinq premiers mois de l'année 2023 présentent une amélioration par rapport à la même période pour l'année 2022, poursuit ainsi 'les efforts de gestion réalisés ne permettent pas, à ce jour, d'atteindre l'équilibre. Ainsi, nous vous précisons que le résultat pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023 reste déficitaire et se traduit par une perte de - 224'045 euros. Compte tenu des éléments en notre possession, il semble pertinent de prévoir une perte complémentaire de l'ordre de - 75'000 euros au titre du mois de juin 2023. Ainsi, la perte du premier semestre 2023 peut être estimée à environ - 300'000 euros.' La Société a également commencé à rembourser en mai 2022, à concurrence de 100'000 euros par mois, un prêt garanti par l'État de 4 millions d'euros qui lui a été consenti en mai 2020. Elle a également bénéficié d'un étalement de ses dettes sociales par l'URSSAF aux termes de deux échéanciers de décembre 2022 et janvier 2023. Enfin, il résulte de la réunion extraordinaire du CSE du 19 juin 2023 que les membres de celui-ci ont exprimé leur crainte quant à la possibilité pour la société de verser une telle somme compte tenu de sa situation économique actuelle : 'ils demandent comment la Société va pouvoir payer de telles sommes alors qu'elle a des grosses difficultés économiques et financières. Cela fait plusieurs années que les salariés se donnent à fond, ils ont du mal à avoir ne serait-ce qu'une petite prime, tous ces efforts vont tomber à l'eau si on doit payer ces montants, cela va faire couler la boîte'' Après que les membres du CSE se soient exprimés sur leur crainte quant à une possible réintégration de Mme [Y], le Président a répondu en ces termes : ' Il rappelle que la société traverse encore des difficultés notamment depuis la crise sanitaire qui a fortement impacté l'activité de la société. Des actions ont été menées pour essayer de relever la situation économique de la société. Les actionnaires ont même vendu le bâtiment pour injecter de la trésorerie dans les comptes d' AERTEC pour aider à réduire les dettes fournisseurs. Nous avons dû demander des étalements de dettes à L'URSSAF. La santé de la société reste encore très fragile. Tous ces efforts seront vains si AERTEC doit verser ces sommes. La situation économique ne pourra pas se remettre d'une telle condamnation, en sachant qu'un jugement presque similaire a été rendu pour Monsieur [V] même si, à date, le jugement n'a pas été assorti de l'exécution provisoire.' À l'opposé, il ne peut être que constaté que la créancière de l'obligation ne s'explique nullement sur sa situation actuelle au regard de ses capacités de restitution, en cas d'infirmation de la décision entreprise. Au demeurant, l'importance des sommes allouées augure d'évidence de difficultés de remboursement. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exécution de la décision entreprise, s'agissant de la réintégration qui donne droit au salarié à une indemnité forfaitaire correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en l'espèce, en ruinant complètement la trésorerie de l'entreprise. Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sauf à préciser que la mesure ne peut s'étendre aux dispositions du jugement concernant la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme qui n'a pas été appelée en la cause. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la société AERTEC, les dépens seront laissés à sa charge. Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. Aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Mme [Y]. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 16 mai 2023, sauf concernant les condamnations bénéficiant à la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme, Laisse les dépens à la charge de la société AERTEC, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile qui dispoarticle 515 du code de procédure civile et réclamarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son pro
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- Pôle 6 - Chambre 2
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- 19 octobre 2023
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65321b349e4ea48318f5af05
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