Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b349e4ea48318f5aeff
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 300 720 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11072 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH24D Saisine : assignation en référé délivrée le 11 juillet 2023 à étude DEMANDEUR S.A.S. DMH SECURITE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162 DÉFENDEUR Madame [J], [G] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017376 du 09/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 29 Septembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 30 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Dit que le licenciement de Mme [J] [G] [E] n'est pas entaché par la nullité, ' Dit que le licenciement de Mme [J] [G] [E] est abusif et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé la moyenne des salaires de Mme [J] [G] [E] au montant de 1503,60 euros, ' Condamné la société DMH Securité à verser à Mme [J] [G] [E] les sommes suivantes : ' 1151,36 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, ' 115,13 euros au titre des congés payés y afférents, ' 3007,20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, ' 300,72 euros bruts à titre de congés payés afférents, ' 2255,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 10'525,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, ' Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ' Mis les dépens de l'instance à la charge de la société DMH Securité. Selon déclaration du 31 mai 2023, la société DMH Securité a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation du 24 juillet 2023, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 10'525,20 euros. À l'audience du 29 septembre 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions. Par conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [J] [G] [E] prétend au rejet de l'ensemble des demandes . MOTIFS, La demande est fondée sur l'article 521 du code de procédure civile qui dispose ainsi : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » En application de la disposition précitée, il est inopérant d'alléguer de possibilités sérieuses d'infirmation tant sur le fond que sur le quantum. Sur le risque sérieux de non restitution, la société DMH Securité fait valoir que Mme [E] présente un risque important de non restitution des fonds versés en cas de réformation. Elle explique que cette dernière ne prouve pas sa capacité réelle et viable de remboursement. En défense, Mme [E] prétend à l'absence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution alors que le paiement des sommes n'est pas de nature à menacer l'équilibre financier de la Société. Elle expose travailler depuis le 1er mars 2023 pour la société Byblos Human Security Île-de-France. Il est de fait que la requérante n'a pas à faire la démonstration de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Toutefois, force est de constater que, s'agissant du risque de non restitution, elle ne produit aucune pièce et procède uniquement par voie d'allégations. Toutefois et à l'opposé, Mme [E] ne justifie nullement de ce qu'elle a retrouvé un emploi stable depuis le 1er mars 2023, la seule production de sa carte professionnelle, valable du 14 mars 2019 au 14 mars 2024 étant insuffisante à cet égard. Ainsi, elle ne justifie nullement de sa situation personnelle et économique, ce qui ne permet pas d'évaluer ses capacités de remboursement en cas d'infirmation. Il en résulte donc que le risque sérieux de non restitution est avéré. Il sera donc fait droit à la demande d'aménagement aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. La mesure étant prise dans l'intérêt de la société DMH Securité, les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement Ordonne la consignation par la société DMH Securité de la somme de 10'525,20 euros en exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 avril 2023 entre les mains de Madame la Bâtonnière du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, Dit que la consignation devra intervenir au plus tard le 5 décembre 2023, Laisses les dépens à la charge de la société DMH Securité. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b349e4ea48318f5aeff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel