Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b349e4ea48318f5aefb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 12 000 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursDemande en contrefaçon de brevet européen
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° 137/2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/11039 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2YE Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 17/08399 Réinscription après ordonnance de retrait du rôle du 09 novembre 2022 APPELANTE Société PRECITEC OPTRONIK GMBH Société de droit allemand Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Offenbach (HRB 43590) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] ALLEMAGNE Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE S.A. SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIERE (STIL) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX en PROVENCE sous le numéro 389 877 283 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Mme Karine ABELKALON Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement contradictoire rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance opposant la société PRECITEC OPTRONIK GmbH ( ci après société PRECITEC) à la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIÈRE ( ci après la société STIL) concernant le brevet français n° FR 2 899 964 dont la société PRECITEC est titulaire, qui a : - Déclaré irrecevables les demandes formées par la société STIL tendant à voir prononcer la nullité des revendications 4 et 7 de FR 964 non opposées au titre de la contrefaçon ; - Rejeté la demande visant à voir prononcer la nullité de FR 964 pour absence de nouveauté ; - Dit que les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de FR 964 sont dépourvues d'activité inventive; - Prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de FR 964 ; - Dit que la décision une fois définitive sera transmise à l'INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente ; - Ordonné au conseil de la société PRECITEC, institué séquestre par la convention entre les parties du 6 septembre 2017, de restituer à la société STIL les éléments saisis et obtenus ; - Débouté la société PRECITEC de ses demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 de FR 964 ; - Dit n'y avoir pas lieu de statuer sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 5 mai 2017 ; - Débouté la société STIL de ses demandes indemnitaires fondées sur la procédure abusive et la concurrence déloyale ; - Débouté la société PRECITEC de sa demande de communication de pièces ; - Condamné la société PRECITEC à payer à la société STIL la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté contre ce jugement le 12 novembre 2020 par la société PRECITEC ; L'affaire a fait l'objet d'une fixation à plaider pour l'audience du 9 novembre 2022, date à laquelle les parties ont sollicité conjointement un retrait du rôle de l'affaire. Vu les conclusions signifiées au RPVA le 19 juin 2023 par la société PRECITEC sollicitant la remise au rôle et qui demande à la cour de: - DONNER ACTE aux parties de leur accord sur la validité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR'964 ; - En conséquence : - INFIRMER d'un commun accord le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 2 899 964 de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH et, en conséquence prononcé la nullité desdites revendications et dit que le jugement une fois définitif sera transmis à l'INPI pour être inscrit au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente ; ET, STATUANT A NOUVEAU : - JUGER les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 2 899 964 valides ; - PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH à l'encontre de la société Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière (STIL) SA, pour le surplus, sous réserve : o de l'acquiescement de la société Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière (STIL) SA à l'infirmation du jugement entrepris en ce que la Tribunal a jugé les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 2 899 964 de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH nulles pour défaut d'activité inventive, et o du désistement réciproque d'instance et d'action de la société Sciences et Techniques Industrielles de la Lumière (STIL) SA à l'encontre de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH; - PRENDRE ACTE de l'acceptation par la société PRECITEC OPTRONIK GmbH du désistement d'instance et d'action de la société STIL à son encontre ; - JUGER que la société PRECITEC OPTRONIK GmbH et la société STIL conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont pu exposer l'une contre l'autre dans le cadre de la présente instance ; - CONSTATER l'extinction du lien d'instance entre la société PRECITEC OPTRONIK GmbH et la société STIL et de s'en dessaisir conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions transmises le 4 juillet 2023 par la société STIL qui demande à la cour de: - Donner acte aux parties de leur accord sur la validité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 2 899 964 de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH ; En conséquence, - INFIRMER le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 2 899 964 de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH et dit que le jugement, une fois définitif, sera transmis à l'INPI pour être inscrit au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente; Et, statuant à nouveau, - JUGER valides les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 2 899 964 de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH ; - PRENDRE ACTE de l'acceptation par la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIÈRE du désistement d'instance et d'action de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH ; - PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIÈRE à l'encontre de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH pour le surplus, sous réserve du désistement réciproque d'instance et d'action de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH à l'encontre de la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIÈRE ; - JUGER que la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIÈRE et la société PRECITEC OPTRONIK GmbH conserveront à leur charge les frais et les dépens qu'elles ont pu exposer l'une contre l'autre dans le cadre de la présente instance ; - CONSTATER l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2023 ; SUR CE En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En outre, selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 400 du code de procédure civile précise que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il sera seulement indiqué que les parties exposent qu'elles se sont rapprochées en cours de procédure et sont parvenues à un accord afin de mettre un terme au litige qui les oppose, prévoyant notamment qu'elles sollicitent de manière conjointe de la cour qu'elle infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé nulles les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 964, la société PRECITEC se désistant de son instance et de son action et acceptant le désistement de la société STIL, qui elle-même se désiste de l'instance pendante et de toute action et accepte le désistement d'instance et d'action de la société PRECITEC. Il convient dès lors de constater l'accord des parties concernant la validité des revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 964 et leur demande commune d'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé nulles les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 964 pour défaut d'activité inventive. Il y a lieu en outre, pour le surplus, de constater le désistement et l'acceptation de désistement d'instance et d'action réciproques des parties. Conformément à l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'accord des parties, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulles pour défaut d'activité inventive les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du brevet FR 2 899 964 dont est titulaire la société PRECITEC OPTRONIK GmbH et dit que le jugement, une fois définitif, sera transmis à l'INPI pour être inscrit au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente; Donne acte à la société PRECITEC OPTRONIK GmbH de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIÈRE pour le surplus, Donne acte à la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIÈRE de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH, Donne acte à la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIÈRE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société PRECITEC OPTRONIK GmbH pour le surplus, Donne acte à la société PRECITEC OPTRONIK GmbH, de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société SCIENCES ET TECHNIQUES INDUSTRIELLES DE LA LUMIÈRE, Constate l'extinction de l'instance et de l'action et s'en déclare dessaisie, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles exposé dans la présente instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile précise qarticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321b349e4ea48318f5aefb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel