Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b309e4ea48318f5aecb
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 105 587 444 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 18 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03709 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFSP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/02510 APPELANTE S.C.I. SCI GESTINVEST [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494, avocat plaidant INTIMEES S.A. RECORD CREDITS, société anonyme de droit belge RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK [Adresse 5] [Localité 1] (Belgique) S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, société anonyme de droit belge venant aux droits de la société anonyme de droit belge RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK [Adresse 7] [Localité 4] (Belgique) Représentées par Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839, avocat plaidant substitué par Me Anna ORLIKOVSKAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre entendu en son rapport, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport M.Vincent BRAUD, Président MME Laurence CHAINTRON, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mélanie THOMAS ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre,et par Mme Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * Par acte notarié du 29 mars 2012, la société Record Bank a consenti à la société civile immobilière Gestinvest un prêt d'un montant de 1 000 000 euros remboursable en 144 mensualités, au taux d'intérêt hors assurance de 5,5 %. Ce prêt était en partie destiné à acquérir un immeuble sis à [Localité 6] (Morbihan), vendu par les époux [J] au prix de 300 000 euros, étant précisé que [I] [J] est le gérant de la société civile immobilière. À la suite d'impayés dans le remboursement des échéances de ce prêt, la société Gestinvest, la société Record Bank et [I] [J], ce dernier en qualité de caution solidaire de la société civile immobilière dans le remboursement du prêt, ont conclu le 15 janvier 2015 un protocole d'accord. L'article 2 de ce protocole disposait que les arriérés seraient capitalisés de telle sorte que les sommes restant dues, soit la somme de 926 126,98 euros, seront remboursables au taux de 5,25 % pour une période de 114 mois, les mensualités s'élevant à 10 334,93 euros. Le 21 décembre 2015, la société Record Bank a mis en demeure la société Gestinvest de régler la somme de 20 399,73 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée, le prêteur mettant en demeure la société civile immobilière, le 31 mai 2016, de lui payer la somme totale de 923 436,93 euros. Le 17 novembre 2016, la société Record Bank a fait signifier à la société Gestinvest un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, pour obtenir payement de la somme de 938 844,92 euros. Par un jugement d'orientation du 14 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a débouté la société Gestinvest de ses contestations et l'a autorisée à vendre amiablement l'immeuble sis à [Localité 6], l'affaire étant renvoyée à l'audience du 12 avril 2018 pour vérifier la réalisation de la vente. À cet égard, le prêteur bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle en premier rang à hauteur d'un million d'euros en principal majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires sur le bien sis à [Localité 6], outre un privilège de prêteur de deniers en premier rang et sans concurrence à hauteur de 300 000 euros en principal majoré de tous intérêts, commissions, frais et accessoires sur les mêmes biens et droits immobiliers. La société Gestinvest a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2017. Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d'appel de Rennes a ordonné la réouverture des débats, à la seule fin de permettre aux parties de conclure sur la qualité de la société Record Bank à agir aux fins de vente de l'immeuble appartenant à la société Gestinvest suivant commandement de payer du 17 novembre 2016 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2018. Lors de l'audience de rappel du 12 avril 2018, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé l'audience d'adjudication au 5 juillet 2018. La société civile immobilière a interjeté un appel-nullité contre ce second jugement. En raison de la procédure d'appel, le juge de l'exécution a reporté la date de la vente forcée à l'audience du 28 mars 2019. Par un arrêt du 27 novembre 2018, la cour d'appel de Rennes a, sur l'appel du jugement du 14 décembre 2017, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Record Bank et de la société Centrale Kredietverlening (ci-après CKV), et a confirmé le jugement. Sur l'appel du jugement du 12 avril 2018, la cour a déclaré l'appel irrecevable et a débouté la société Gestinvest de sa demande de nullité dudit jugement. Aux termes d'un acte authentique en date du 1er mars 2019, la société Gestinvest a procédé à la vente du bien immobilier saisi au profit de la société Immolux moyennant un prix de 1 890 000 euros, la société Centrale Kredietverlening, venant aux droits de la société Record Crédits anciennement dénommée Record Bank, étant mentionnée à l'acte comme créancier saisissant et inscrit. En contrepartie du règlement de la somme de 1 055 874,44 euros correspondant à la créance de la société Centrale Kredietverlening ainsi qu'aux frais de la procédure de saisie immobilière et des émoluments légaux, il était prévu qu'il fût mis un terme à la procédure de saisie immobilière, la société Centrale Kredietverlening donnant mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière. Dans cette vente, il était prévu un différé d'une durée de 24 mois pour que l'acquéreur eût la jouissance du bien acquis. Le juge de l'exécution, par jugement du 28 mars 2019, a pris acte du désistement des parties et a jugé l'instance éteinte. Par acte authentique du 13 décembre 2019, la société Gestinvest, exerçant sa faculté de réméré, a vendu le bien saisi à la société civile immobilière Kergumer. Par arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société Gestinvest contre l'arrêt d'appel du 27 novembre 2018, a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer pour défaut d'exigibilité de la créance, les parties étant renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. Par requête du 18 janvier 2021, la société Centrale Kredietverlening a saisi la Cour de cassation d'une demande de rabat de l'arrêt du 6 janvier 2021, au motif que la Cour ne se serait pas prononcée sur sa demande de non-lieu à statuer. Cette demande a été rejetée le 19 mai 2021. Par arrêt du 26 octobre 2021, la cour d'appel de renvoi a rejeté la fin de non-recevoir des sociétés Centrale Kredietverlening et Record Crédits liée à l'extinction de l'instance de saisie immobilière, a infirmé le jugement du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions non atteintes par la cassation et, statuant à nouveau, a annulé l'article 2 du protocole transactionnel du 15 janvier 2015, a annulé le commandement de payer pour défaut d'exigibilité de la créance et toute la procédure de saisie immobilière subséquente, a déclaré irrecevables les demandes de la société Gestinvest en payement de dommages et intérêts d'un montant de 750 550,84 euros et en restitution de la somme de 189 750,84 euros versée en exécution du protocole. Par actes des 12 et 28 janvier 2022, la société Gestinvest a assigné la société Record Crédits et la société Centrale Kredietverlening devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elles soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 189 750,84 euros au titre des intérêts, celle de 750 550,84 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Gestinvest soutient en substance qu'elle est fondée à demander réparation des préjudices subis par suite de la procédure de saisie immobilière qui a finalement été annulée. Le 25 janvier 2022, la société Record Crédits et la société Centrale Kredietverlening ont formé un pourvoi contre l'arrêt d'appel du 26 octobre 2021. Par conclusions d'incident du 14 novembre 2022, la société Centrale Kredietverlening venant aux droits de la société Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank, a sollicité du juge de la mise en état, in limine litis, qu'il ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation ; à titre subsidiaire, qu'il déclare irrecevable l'action diligentée par la société civile immobilière, en violation de l'accord transactionnel du 1er mars 2019 ; à titre plus subsidiaire, qu'il déclare irrecevable la demande de condamnation formulée par la société Gestinvest contre la société Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank, et visant à la restitution des intérêts, du fait de la cession de créances hypothécaires et de ses accessoires du 3 avril 2018, opposable le 20 avril 2018 ; à titre infiniment subsidiaire, qu'il déclare prescrite la demande de la société Gestinvest en restitution des intérêts ayant couru avant le 10 janvier 2017 pour la société Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank, et avant le 28 janvier 2017 pour la société Centrale Kredietverlening. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société civile immobilière à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Centrale Kredietverlening et à la société Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank. Par conclusions d'incident du 1er décembre 2022, la société Gestinvest a demandé au juge de la mise en état de dire irrecevable la demande de sursis à statuer, d'annuler la clause du protocole d'accord insérée dans l'acte de vente du 1er mars 2019, aux termes de laquelle « les parties, sous réserve de l'exécution des présentes, renoncent expressément à engager toute procédure judiciaire sur quelque fondement et pour quelque motif qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société CKV », ainsi que toute clause similaire dans quelques actes souscrits par les parties pour violation d'une règle d'ordre public, avec toutes les conséquences de droit, de dire irrecevables les fins de non-recevoir qui lui sont opposées ou, subsidiairement, de les rejeter, et de condamner solidairement les sociétés SKV et Record Crédits à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : ' Ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening le 25 janvier 2022 ; ' Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mai 2023, 9 heures 30, pour vérifier la survenance de l'évènement ayant motivé le sursis ; ' Réservé la demande au titre des frais irrépétibles ; ' Réservé les dépens. Par déclaration du 16 février 2023, la société civile immobilière Gestinvest a interjeté appel de l'ordonnance contre les sociétés anonymes Record Crédits et Centrale Kredietverlening, en ce que l'ordonnance a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation, sur le pourvoi formé par la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening le 25 janvier 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, la société civile immobilière Gestinvest demande à la cour de : INFIRMER la décision en date du 31 janvier 2023 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris 9° Chambre 2° Section, en ce qu'il a statué sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 32 du CPC, soulevée par la société RECORD CREDITS, « Il existe donc désormais qu'une seule société en défense la société CKV » et en conséquence a ordonné un sursis à statuer qu'à l'égard de la société CENTRALE KREDIETVERLENING, mettant hors de cause la société RECORD CREDITS. CONDAMNER solidairement les sociétés CENTRALE KREDIETVERLENING et RECORD CREDITS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que tous les dépens de l'incident. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, la société anonyme de droit belge Centrale Kredietverlening, venant aux droits de la société anonyme de droit belge Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank, en vertu d'une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires en date du 15 janvier 2018, et la société anonyme de droit belge Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank, demandent à la cour de : DECLARER la Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING et à la Société RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Ce faisant : DEBOUTER la SCI GESTINVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONFIRMER purement et simplement l'Ordonnance rendue en date du 31 janvier 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/02510 en toutes ses dispositions. En tout état de cause : CONDAMNER la SCI GESTINVEST à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING et à la Société RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 18 septembre 2023. CELA EXPOSÉ, Il convient de constater en premier lieu que, par la décision querellée, le juge de la mise en état n'a : ' ni statué sur une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile ; ' ni mis hors de cause la société Record Crédits. En effet, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Or, le dispositif de l'ordonnance attaquée ne tranche qu'une exception dilatoire. Il ne prononce aucune mise hors de cause, le sursis à statuer qu'il ordonne s'appliquant à toutes les parties à l'instance. Le fait que l'évènement justifiant le sursis y soit indiqué comme le pourvoi formé le 25 janvier 2022 par la seule société Centrale Kredietverlening, alors que ledit pourvoi a été élevé conjointement par cette société et la société Record Crédits, ne saurait s'interpréter comme une mise hors de cause de cette dernière dans la présente instance. Au surplus, la déclaration d'appel de la société Gestinvest est limitée au seul chef de la décision ordonnant le sursis à statuer. L'appelante sera donc déboutée de sa demande tendant à infirmer la décision en date du 31 janvier 2023 du juge de la mise en état, en ce qu'il a statué sur la fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, et en ce qu'il mettrait hors de cause la société Record Crédits. Sur le sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La société Gestinvest ne critique pas utilement les motifs exacts et pertinents par lesquels le premier juge a estimé d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, dont les sociétés Centrale Kredietverlening et Record Crédits indiquent au demeurant que son délibéré est fixé au 27 septembre 2023. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Gestinvest en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. Sur ce fondement, la société Gestinvest sera condamnée à payer aux sociétés Centrale Kredietverlening et Record Crédits la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance ; Y ajoutant, DÉBOUTE la société Gestinvest du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société Gestinvest à payer aux sociétés Centrale Kredietverlening et Record Crédits, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Gestinvest aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à la Sociarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la soci
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65321b309e4ea48318f5aecb
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- Résumé officiel