Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b299e4ea48318f5aec1
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 4 193 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03296 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHELR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022058055 APPELANTE S.A.R.L. CHEZ DOMI, RCS Paris sous le n°815 267 562, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0048 INTIME M. [D] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Eudes MALARMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte de cession de fonds de commerce du 2 décembre 2015, MM. [Z], [H] et [M] ont acquis, pour le compte d'une société en cours de constitution, un fonds de commerce de restaurant, vente de plats à emporter et livraison situé au [Adresse 1] à [Localité 3], auprès de la société Huang Ji Huang. Dans le cadre de cette acquisition, un contrat a été signé entre M. [Z] et M. [H] le 20 octobre 2015, contrat qui prévoyait que M. [H] gérerait le restaurant et que M. [Z], sans véritable pouvoir de gestion et en échange d'un prêt de 40.000 euros à la société dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce, percevrait des dividendes de la société en cours de constitution Chez Domi. M. [Z] expose avoir souhaité revendre ses parts sociales aux autres associés de la société Chez Domi à compter de l'année 2019 et ce, conformément aux statuts Il soutient que les autres associés ont donné leur accord pour cette cession de parts sociales et le remboursement du prêt de 40.000 euros accordé par celui-ci à la société Chez Domi mais que, toutefois, aucune cession de titre n'a pu être formalisée par écrit alors qu'il n'a pas pu obtenir le remboursement des sommes investies dans la société Chez Domi. C'est pourquoi, par exploit du 5 décembre 2022, M. [Z] a fait assigner la société Chez Domi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, aux fins de voir : constater l'absence de réponse de la société Chez Domi et de son gérant aux sollicitations de M. [Z], constater l'absence de contestation sérieuse de la demande de M. [Z] quant au remboursement de son compte courant d'associé auprès de la société Chez Domi, En conséquence, ordonner le remboursement du compte courant d'associé de M .[Z] et lui attribuer une provision à hauteur de 10.000 euros par la société Chez Domi, condamner la société Chez Domi au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de la présente assignation, rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de droit. Par ordonnance réputée contradictoire du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - ordonné le remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] et lui a attribué une provision à hauteur de 10.000 euros par la société Chez Domi ; - condamné la société Chez Domi à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné en outre la société Chez Domi aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ; - commis d'office l'un des huissiers audienciers du tribunal de commerce de Paris pour signifier sa décision ; - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par ordonnance du 1er mars 2023, le juge des référés a remplacé la somme de 10.000 euros par la somme de 40.000 euros, comme résultant d'une erreur matérielle. Par déclaration du 9 février 2023, la société Chez Domi a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2023, la société Chez Domi demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de procédure abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Chez Domi soutient en substance que : - le document fondant le principe de la réclamation a été signé entre M. [Z] et M. [H], sans qu'elle n'y soit partie, et alors que ses statuts n'avaient pas été encore été régularisés, - M. [Z] produisait en première instance des relevés de banques qui contredisent sa thèse en ce qu'il n'apparaît qu'un versement de 1.000 euros correspondant à la souscription du capital social, si bien qu'il n'est pas établi qu'il serait titulaire d'un compte courant. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 avril 2023, M. [Z] demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de : - recevoir celui-ci en ses présentes conclusions d'intimé, fins et prétentions ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 10 janvier 2023, corrigée par l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par ce même tribunal, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - débouter la société Chez Domi de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Chez Domi à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Chez Domi aux entiers dépens. M. [Z] soutient en substance que : - il a prêté la somme de 40.000 euros à la société Chez Domi, au titre du contrat signé entre M. [F] et lui-même dans le cadre de la constitution de ladite société et en échange de 20% du capital social de celle-ci, - il a demandé, à de nombreuses reprises à ses associés de racheter ses parts et de lui rembourser les sommes investies depuis plusieurs années, et face à leur inertie il est en mesure de solliciter le remboursement par la société Chez Domi du compte courant d'associé à hauteur de 40.000 euros. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la demande de M. [Z] s'analysant en une demande de provision , elle est nécessairement fondée sur le second alinéa de l'article 873 du code de procédure civile et seul est opérant le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, étant rappelé que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, qu'une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si le compte courant d'associé a pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant (non invoquée en l'espèce), d'être remboursable à tout moment, encore faut-il que la créance de restitution qui est invoquée soit certaine, liquide et exigible, ce qu'il appartient au créancier de démontrer, en l'occurrence M. [Z]. Il doit être relevé en l'espèce que : - M. [Z] se prévaut essentiellement de l'accord, signé sur papier libre entre M. [H] et lui-même, et produit en sa version traduite, qui prévoit le 20 octobre 2015 qu'il investit 40.000 euros et prend 20% du capital social de la société Chez Domi, alors en formation, qu'il lui est versé à compter de la date d'entrée en activités un dividende calculé selon le résultat réel d'exploitation de la société comptabilisé par un comptable indépendant, - les statuts de la société Chez Domi, régularisés le 15 décembre 2015 entre M. [H], M. [M] et M [Z], prévoient bien que M. [Z] détient 20% du capital social (article 8), et que les conventions intervenues entre la société et l'un de ses associés ou gérants sont soumises à contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues et que les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société les fonds dont celle-ci peut avoir besoin (article 13), - M. [Z] produit des relevés bancaires dont il ressort l'existence d'un virement de 1.000 euros au profit de la société Chez Domi, - toutefois, cette écriture bancaire est à plusieurs titres insuffisante, en ce que tout d'abord elle mentionne un quantum qui ne correspond pas au versement prévu par l'accord du 20 octobre 2015, en ce qu'elle ne prouve pas non plus le caractère certain, liquide et exigible d'un compte courant d'associé de 40.000euros pour M. [Z], preuve qui n'est apportée par aucune autre pièce, - par ailleurs, l'accord du 20 octobre 2015 indique que M. [Z] 'investit'la somme de 40.000 euros, sans référence aucune au principe d'un prêt ni aux modalités de son remboursement, de sorte que la qualification de 'prêt' qui caractériserait avec l'évidence requise en référé le versement de la somme ainsi prévue par M. [Z] est discutable, - enfin, les statuts de la société Chez Domi, tels que produits ne mentionnent à aucun moment la reprise de l'engagement qui a été pris et qui aurait été exécuté par M. [Z], - de la sorte l'ensemble de ces éléments conduit à constater que la créance revendiquée par M. [Z] au titre du prêt qu'il aurait consenti et au titre de son compte courant d'associé de la société Chez Domi se heurte à contestation sérieuse, qui fait obstacle à la demande de provision . L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision. Elle sera aussi infirmée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune faute n'étant caractérisée ni même alléguée, il n'y a pas lieu de condamner M. [Z] à des dommages intérêts en réparation d'une procédure abusive. Perdant en appel, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer sur ce fondement en première instance et en appel, à l'appelante la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [Z], Rejette toute autre demande, Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne à payer à la société Chez Domi la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile et seul earticle 873 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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65321b299e4ea48318f5aec1
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