Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b259e4ea48318f5ae95
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 98 487 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10 ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 22/18548 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUKU Décision déférée à la cour Jugement du 20 octobre 2022-Juge de l'exécution de [Localité 4]-RG n° 22/00005 APPELANTE S.C.I. DU [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218 INTIMÉE SOCIÉTÉ BANK JULIUS BAER [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 25 novembre 2021, publié au service de la publicité foncière le 13 décembre 2021, la société de droit monégasque Bank Julius Baer poursuit la vente de biens immobiliers (3 appartements) sis [Adresse 2] et appartenant à la SCI du [Adresse 2] pour obtenir paiement de la somme de 5.197.984,87 euros. Par jugement du 20 octobre 2022, le juge de l'exécution a notamment : déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer ; dit n'y avoir lieu d'annuler l'assignation introductive d'instance, rejeté la demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 25 novembre 2021 ; ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, fixé l'audience d'adjudication au 9 février 2023, rejeté la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts et de l'indemnité d'exigibilité prévues aux deux contrats de prêt, retenu pour créance de la société Bank Julius Baer la somme de 5.197.984,87 euros, organisé les modalités de visite et de publication, dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. Selon déclaration du 31 octobre 2022, la Sci a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller désigné par le premier président a déclaré la société Bank Julius Baer, intimée, irrecevable à déposer des conclusions. A l'audience de plaidoirie du 12 avril 2023, l'affaire a été reportée au 22 septembre suivant, les lots litigieux étant en voie d'être vendus. Par dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de : acter [constater] son désistement, « dire l'appel éteint », dire n'y avoir lieu de statuer sur l'article 700 et les dépens de l'instance. A cet effet, elle fait valoir que : elle a relevé appel du jugement entrepris le 31 octobre 2022 ; par acte du 3 mai 2023, elle a vendu les lots 405, 406, 421, 422, 423, 445, 454, 455, 522, 637 et 638 pour un prix de 14.400.000 euros, de sorte que la banque a été remboursée à hauteur de sa créance, intérêts et accessoires. MOTIFS Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La société Bank Julius Baer ayant été déclarée irrecevable à conclure et n'ayant donc pas conclu, le désistement d'appel de la SCI du [Adresse 2] n'a pas à être accepté en l'espèce. Il convient de constater le désistement d'appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En revanche en application des dispositions des articles 399 et 400 et en l'absence de preuve d'une convention contraire, les dépens d'appel, sur lesquels la cour est tenue de statuer, ne peuvent qu'être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la SCI du [Adresse 2] ; Déclare ce désistement parfait ; Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ; Condamne la SCI du [Adresse 2] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b259e4ea48318f5ae95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel