Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b229e4ea48318f5ae7f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 13 624 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXG Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/01019 APPELANTE S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649 INTIMEE Madame [W] [K] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe ARLAUD avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé. Déclarant agir en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 mars 2019, Mme [K] a, le 16 décembre 2021, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit industriel et commercial à l'encontre de la SCI [Adresse 3] pour avoir paiement de la somme de 13 283,26 euros (dont 8 000 euros en principal) ; cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [C] par acte du 23 décembre, mais ne l'a pas été dans les délais requis à la SCI [Adresse 3], laquelle en a eu seulement copie après réclamation auprès de l'huissier de justice instrumentaire. Suivant acte du 4 janvier 2022, Mme [K] a donné mainlevée cette saisie-attribution. Déclarant agir en vertu du même arrêt, Mme [K] a, le 5 janvier 2022, dressé un second procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit industriel et commercial à l'encontre de M.[C] pour avoir paiement de la somme de 13 217,19 euros ; cette mesure d'exécution a été dénoncée à l'intéressé le 12 janvier 2022. Par acte d'huissier du 24 janvier 2022, M. [C] et la SCI [Adresse 3] ont assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 janvier 2022. Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la contestation de M. [C] et de la SCI [Adresse 3] et notamment la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 5 janvier 2022 et la demande relative à la contestation du décompte de créance ; - déclaré sans objet les demandes de nullité, de caducité et de mainlevée de deux saisies-attributions réalisées le 16 décembre 2021, formées par M. [C] et la SCI [Adresse 3] ; - rejeté la demande de compensation formée par M. [C] et la SCI [Adresse 3] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] et la SCI [Adresse 3] ; - condamné in solidum M. [C] et la SCI [Adresse 3] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu : - sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution réalisée le 5 janvier 2022, qu'elle avait été formée dans le délai, mais que M. [C] ne justifiait pas qu'elle avait été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier qui a pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, alors que toutes les informations nécessaires à l'identification de l'huissier instrumentaire étaient bien mentionnées dans le procès-verbal de saisie-attribution et dans son acte de dénonciation ; - qu'en conséquence, la contestation de M. [C] sur la saisie-attribution devait être déclarée irrecevable, de même que ses demandes relatives à la nullité et à la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2022, ainsi que sa prétention relative au décompte, directement liée à la saisie-attribution réalisée ; - sur la demande de nullité, de caducité et de mainlevée des saisies réalisées le 16 décembre 2021 à l'encontre de M. [C] et de la SCI [Adresse 3], que Mme [K] en avait donné mainlevée, de sorte que ladite demande devait être déclarée sans objet ; - sur la demande de compensation des créances, que le juge de l'exécution était bien compétent pour en juger, en vertu des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 1347-1 du code civil ; que le demandeur ne produisait pas d'élément comptable probant à l'appui, si ce n'est le compte de résultat de l'année 2021, de sorte qu'il n'était pas permis au vu des pièces produites d'apprécier l'existence des comptes courants d'associés, ainsi que les sommes portées au crédit ou au débit, et donc l'existence d'une créance certaine et fongible ; que cette créance était contestée par Mme [K] ; - que M. [C] et la SCI [Adresse 3] ne justifiaient d'aucun argument juridique démontrant qu'il n'était pas nécessaire, pour une SCI, de justifier d'un bilan avec actif et passif ; que la demande de compensation devait donc être rejetée ; - sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] et la SCI [Adresse 3], que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de ce que les conditions visées aux article L121-2 du code de procédure civiles d'exécution et 1240 du code civil étaient remplies ; que la défenderesse n'avait commis aucune faute en procédant à une saisie-attribution, puisqu'elle avait attendu deux ans et demi pour exécuter l'arrêt de la cour d'appel et que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'était pas suspensif ; qu'aucun préjudice n'était avéré ; que si le demandeur avait été saisi pour une somme supérieure à la créance par la banque, seule pourrait être mise en jeu la responsabilité de celle-ci et non pas celle de la demanderesse. Par déclaration du 12 juillet 2022 la SCI [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 19 septembre 2022, la SCI [Adresse 3] demande à la Cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel; - infirmer le jugement du juge de l'exécution entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande de compensation formée M. [C] et la SCI [Adresse 3] ; * condamné in solidum M. [C] et la SCI [Adresse 3] à verser à Mme [W] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné in solidum M. [C] et la SCI [Adresse 3] aux dépens ; - juger que M. [I] [C] et elle-même peuvent avec succès invoquer devant la juridiction de céans l'exception de compensation de créances certaines, liquides, exigibles et réciproques entre les parties ; En conséquence, - déclarer nulle la saisie-attribution réalisée le 5 janvier 2022 entre les mains du CIC sur les comptes ouverts au nom de M. [C] ; - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ; - condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . L'appelante soutient : - que l'exception de compensation des créances réciproques des parties est bien recevable, car si l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un délai d'un mois pour contester une mesure de saisie-attribution, par exception, ce délai ne s'applique pas en cas de demande d'annulation du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites postérieures à la saisie, puisqu'en application de la jurisprudence de la cour de cassation, l'annulation du titre emporte de plein droit mainlevée de la saisie (Cass, civ 2, 21 janvier 1998) ; - que le juge de première instance s'est déclaré valablement saisi de la demande de compensation ; - que le débiteur peut opposer sa propre créance pour résister à la saisie, le juge pouvant retenir l'exception d'inexécution s'il estime cette créance certaine, liquide et exigible ; que sa propre créance s'élève à 136 242 euros ; - que Mme [K] a revendiqué et obtenu sa qualité d'associée de la SCI [Adresse 3], laquelle était chroniquement déficitaire, de sorte que sa dette à l'égard de la société excède très largement sa créance ; que ces éléments comptables sont justifiés ; - qu'ils ont été régulièrement inscrits en compte courant d'associés, que la créance est dûment comptabilisée contrairement à ce qu'a relevé le juge de l'exécution, leur seule inscription en compte rendant la créance de la société liquide, certaine et exigible, comme le confirme régulièrement la Cour de cassation (Cass. com, 10 mai 2011, ou encore Cass. com, 9 juin 2004) ; - que les statuts ou les assemblées générales de la société ne réglementent pas les comptes courants d'associés, qui sont alors remboursables à vue, la défenderesse ayant obtenu la qualité d'associée rétroactivement depuis le 1er juillet 2004 et étant donc tenue de contribuer aux dettes sociales depuis cette date ; que son compte courant est débiteur pour un montant supérieur au principal de sa créance existant à la date du prononcé du jugement; - que selon procès-verbal du 14 avril 2022, à l'établissement duquel a été régulièrement convoquée Mme [K], l'assemblée générale de la société a approuvé les comptes de 2004 à 2021 et donné quitus à la gérance, de sorte qu'au regard des 25 % qu'elle détient dans le capital, la société est créancière de la somme de 136 242 euros à l'égard de Mme [K] au titre du compte courant d'associé, selon attestation deM. [R] [V], expert comptable ; que l'ensemble de ces documents ont été mis à la disposition de l'intéressée, puis lui ont été adressés ; qu'elle ne pouvait être convoquée avant l'exercice 2021, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est devenu exécutoire ; qu'elle a été mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception le 22 avril 2022 de rembourser cette somme sous 8 jours, avec intérêt au taux légal applicable entre professionnels, de sorte que la saisie-attribution devient alors, pour toutes ces raisons, nulle ; - que la compensation valant extinction de la créance, en vertu de l'article 1347 du code civil, la saisie devient alors dépourvue de cause, donnant ainsi lieu à sa mainlevée. Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, qui n'a pas été frappée de déféré, Mme [K] a été déclarée irrecevable à conclure. Par messages RPVA en date des 21 et 22 septembre 2023, la Cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI [Adresse 3] pour le compte de M. [C], ainsi que de la contestation de la saisie-attribution régularisée à l'encontre de ce dernier. La SCI [Adresse 3] a répondu, le 23 septembre 2023, que dans ses écritures une erreur de plume s'était glissée et que la demande était faite uniquement en son nom, étant précisé qu'elle seule invoquait la compensation et sollicitait l'annulation d'une saisie-attribution opérée le 16 décembre 2021 sur son compte. Mme [K] a répondu, le 27 septembre 2023, que la saisie a été faite à l'encontre de M. [C] si bien que seul ce dernier serait habilité à contester cette mesure d'exécution. Elle a ajouté que la SCI [Adresse 3] n'a pas qualité à agir, alors que le sort de la saisie-attribution du 5 janvier 2022 a été fixé par la décision du juge de l'exécution datée du 5 juillet 2022 dont appel. MOTIFS Selon l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La Cour a interrogé les parties au sujet de moyens soulevés d'office mais ne leur a nullement donné la faculté de modifier leurs prétentions. La SCI [Adresse 3] ne peut donc, sous couvert d'une note en délibéré, modifier ses demandes. La Cour reste tenue par celles figurant dans ses dernières conclusions. Les demandes concernant M. [C] sont irrecevables car l'intéressé n'a pas relevé appel du jugement et n'a pas été intimé devant la Cour. Par ailleurs, la SCI [Adresse 3] qui ne faisait pas l'objet de la saisie-attribution querellée, laquelle a été régularisée uniquement à l'encontre de M. [C], en son nom propre et non pas en tant que représentant légal de la SCI, ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande tendant à obtenir l'annulation de ladite saisie-attribution ou sa mainlevée, pour défaut de qualité à agir. Selon les dispositions de l'article L213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ce magistrat dispose donc du pouvoir de statuer sur la compensation invoquée par le débiteur, mais encore faut-il que ce dernier le fasse dans le cadre de la contestation d'une mesure d'exécution, afin que des causes de celle-ci soient soustrait le montant de sa propre créance. D'ailleurs, dans le dispositif de ses écritures, la SCI [Adresse 3] ne demande à la Cour de juger que sa dette est éteinte par voie de compensation que dans le cadre d'un moyen pour obtenir l'annulation de la saisie-attribution. Or la contestation de cette mesure vient d'être déclarée irrecevable. Et s'agissant de la première saisie-attribution, celle du 16 décembre 2021, il en a été donné mainlevée par la créancière, si bien que cette mesure n'est plus litigieuse. Le juge de l'exécution ne pouvait donc pas statuer sur la demande de compensation. Sa décision sera confirmée sur ce point, par motifs substitués. La SCI [Adresse 3], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DECLARE irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 3] ; - CONFIRME le jugement en date du 5 juillet 2022 ; - CONDAMNE la SCI [Adresse 3] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L121-2 du code de procédure civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 1347-1 du code civilarticle 804 du code de procédure civile.article 1347 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65321b229e4ea48318f5ae7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel