Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b1e9e4ea48318f5ae62
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03135 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHOI Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2020 - Tribunal de proximité de SAINT OUEN - RG n° 11-18-000871 DEMANDERESSES À LA RÉINSCRIPTION La société GSE INTEGRATION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 508 676 053 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 508 676 053 00061 [Adresse 7] [Localité 10] représentée et assistée de Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214 La société SVH ENERGIE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 833 656 218 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 833 656 218 00017 [Adresse 2] [Localité 10] représentée et assistée de Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214 DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] (MARTINIQUE) [Adresse 1] [Localité 6] représenté et assisté de Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429 Madame [X] [H] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (MARTINIQUE) [Adresse 1] [Localité 6] représentée et assistée de Me Jean-Julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0429 La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 719 807 406 00884 [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 PARTIE INTERVENANTE La société ATHENA, SELARL représentée par Me [C] [D], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, suivant jugement du tribunal de commerce d'ANGERS en date du 23 juin 2021 N° SIRET : 802 989 699 00052 [Adresse 3] [Localité 8] représentée et assistée de Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 avril 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [W] [N] a signé avec la société SVH Energie (RCS Bobigny 508 676 053) un bon de commande en vue de l'installation d'un pack aérovoltaïque GSE 8, d'un ballon thermodynamique et d'une batterie de stockage pour un total de 28 000 euros TTC. Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Franfinance lui a consenti ainsi qu'à Mme [X] [H] un prêt d'un montant de 28 000 euros, remboursable en 144 échéances de 259,80 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an. Le 12 juin 2017, M. [N] a réceptionné sans réserve l'installation et autorisé le déblocage des fonds auprès de la société SVH Energie. Saisi le 28 août 2018 par M. [W] [N] et Mme [X] [H] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit initialement dirigée contre la société GSE Intégration, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, a : - constaté l'intervention volontaire de la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE intégration et mis hors de cause la société GSE intégration, - prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit, - condamné la société SVH Energie à restituer à M. [N] et Mme [H] la somme de 28 000 euros au titre de l'annulation du contrat principal et à procéder à la dépose du matériel et à la remise en état antérieur de la toiture dans les 3 mois de la signification du jugement après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance, - condamné M. [N] et Mme [H] in solidum à restituer à la société SVH Energie le matériel fourni et la somme de 3 000 euros perçue à titre de remise commerciale ; - condamné M. [N] et Mme [H] in solidum à restituer à la société Franfinance la somme de 28 000 euros au titre du capital prêté sous déduction de l'intégralité des sommes versée par eux au titre des échéances échues et réglées, le solde portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - condamné la société SVH Energie à garantir la restitution du capital prêté au profit de la société Franfinance, - débouté M. [N] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné la société SVH Energie à payer à M. [N] et Mme [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les sociétés Franfinance et SVH Energie aux entiers dépens chacune pour moitié en ce non compris le coût de l'expertise amiable, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rejeté la demande d'exécution provisoire. Le premier juge a relevé que le bon de commande n'encourrait pas de nullité en ce qu'il mentionnait les caractéristiques essentielles du bien ainsi que son coût total, mais que le bordereau de rétractation dont les mentions étaient conformes n'était pas établi recto-verso et que son usage aurait imposé l'amputation du corps du contrat contenant des informations contractuelles essentielles et les signatures des parties. Il a estimé que rien ne permettait de considérer que M. [N] et Mme [H] connaissaient ce vice et avaient choisi en toute connaissance de cause de le couvrir. Il a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit avant de considérer que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du contrat principal. Il a toutefois relevé que l'installation fonctionnait, les dysfonctionnements ayant été pris en charge par le service après-vente et réparés, que les malfaçons représentaient un coût minime au regard du prix de l'installation et que M. [N] et Mme [H] ne démontraient pas avoir subi un préjudice puisque le vendeur allait leur restituer le prix de vente lequel était d'un montant égal à celui du capital qu'ils devaient eux-mêmes restituer à la société Franfinance. Il a relevé que M. [N] et Mme [H] ne justifiaient d'aucun préjudice moral ou de jouissance de leur logement. Par une déclaration en date du 14 décembre 2020, un appel a été interjeté par "la S.A.S. SVH Energie immatriculée au RCS Bobigny sous le numéro 833 656 218 venant aux droits de la société GSE Intégration" et "la S.A.S. GSE Intégration immatriculée au RCS Bobigny sous le numéro 508 676 053 anciennement dénommée SVH Energie". Cet appel a été enregistrée sous le numéro RG 20-18201. Par jugement en date du 23 juin 2021 le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie (RCS 833 656 218), et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athena, prise en la personne de Me [C] [D]. Par ordonnance du 6 juillet 2021, la procédure enregistrée sous le numéro RG 20-18201 a été radiée le temps de l'accomplissement par les concluants des diligences prévues par l'article R. 622-20 du code de commerce. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2021 adressée audit liquidateur judiciaire, M. [N] et Mme [H] ont déclaré leur créance d'un montant de 25 900 euros à la liquidation de la société SVH Energie (RCS 833 656 218). Par acte en date du 1er février 2022, M. [N] et Mme [H] ont assigné en intervention forcée la Selarl Athena, prise en la personne de Me [C] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie et la procédure a été réenrôlée sous le numéro RG 22-03135. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société SVH Energie, la société GSE Intégration et la société Athena demandent à la cour : - de recevoir la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Intégration en son appel et la déclarer bien fondée, - de recevoir la Selarl Athena, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, recevable en son appel et la déclarer bien fondée, - en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 24 avril 2017 entre la société SVH Energie et M. [N] et Mme [H], - condamné la société SVH Energie à leur restituer le prix de vente d'un montant de 28 000 euros et à procéder à la dépose du matériel et à la remise en l'état antérieur de la toiture de leur domicile dans les trois mois suivants la signification du présent jugement après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance, - condamné M. [N] et Mme [H] in solidum à lui restituer le matériel fourni et la somme de 3 000 euros perçue à titre de remise commerciale, - condamné M. [N] et Mme [H] in solidum à restituer à la société Franfinance la somme de 28 000 euros au titre du capital prêté, sous déduction de l'intégralité des sommes versées par eux au titre des échéances échues et réglées, le solde portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - condamné la société SVH Energie à garantir la restitution du capital prêté au profit de la société Franfinance, - condamné la société SVH Energie à payer à Mme [H] et à M. [N] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SVH Energie et la société Franfinance aux entiers dépens, chacune pour moitié, en ce non compris le coût de l'expertise amiable, - débouté la société SVH Energie de ses demandes, - et statuant à nouveau, de constater la validité du contrat de vente conclu le 24 avril 2017 entre M. [N] et Mme [H] et la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Intégration, de dire et juger, qu'en tout état de cause, ils ont entendu confirmer leur engagement et en conséquence que l'annulation du contrat n'est pas encourue et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, - à titre subsidiaire, si par impossible, la cour venait à confirmer le jugement, de condamner M. [N] et Mme [H] au paiement de la somme 3 000 euros au titre de la remise commerciale perçue le 9 octobre 2017, outre le matériel en bon état, - en tout état de cause, de condamner M. [N] et Mme [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elles font valoir à titre liminaire que le jugement n'a pas fait l'objet d'une demande d'infirmation par les parties ni sur le constat de l'intervention volontaire de la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE Intégration ni sur la mise hors de cause de la société GSE Intégration, que ces chefs ne peuvent donc qu'être confirmés et qu'aucune condamnation ne peut donc être prononcée à l'encontre de la société GSE Intégration. Elles soutiennent que la société GSE Intégration (RCS n° 508 676 053 anciennement dénommée SVH Energie) a procédé à une scission de son fonds de commerce le 26 décembre 2017 (acte ajusté le 13 février 2018 pour correction d'erreurs matérielles et déposé au tribunal de commerce le 7 mars 2018), au terme de laquelle l'activité de vente de matériels aux professionnels est restée dans l'entité immatriculée sous le n° 508 676 053, qui a simplement changé de dénomination sociale pour passer de "SVH Energie" à "GSE Intégration", tandis que l'activité de vente et d'installation de matériels photovoltaïques aux particuliers a été apportée à une nouvelle structure immatriculée sous le n° 833 656 218 laquelle a repris la dénomination de SVH Energie et qu'il a été décidé de conserver la dénomination dans un souci de clarté vis-à-vis du consommateur. Elles précisent qu'il n'existe aucune solidarité entre les deux sociétés, que l'acte a été publié le 9 janvier 2018 et qu'il est opposable à M. [N] et Mme [H]. Elles soutiennent que le bon de commande contient un bordereau de rétractation avec des pointillés permettant son découpage et que son verso ne comprend aucune information contractuelle essentielle car l'adresse de SVH Energie figure sur tous les bas de page du bon de commande. Elles contestent toute cause en nullité du bon de commande et rappellent le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation. A titre subsidiaire, elles soutiennent que M. [N] et Mme [H] avaient parfaitement connaissance des prétendues causes de nullité et qu'ils ont entendu les couvrir en ne se rétractant pas, en laissant les travaux être effectués et en utilisant l'installation qui est parfaitement fonctionnelle. Elles nient les man'uvres dolosives et soulignent qu'aucun engagement n'a été pris sur le rendement économique de l'installation ni sur un autofinancement et que toute simulation n'est fournie qu'à caractère purement indicatif. Elles font valoir que la société SVH Energie bénéficie des qualifications nécessaires par l'intermédiaire de sa filiale Groupe solution énergie pôle technique en charge des installations et que M. [N] et Mme [H] ne démontrent aucunement le caractère inadapté du matériel à leurs besoins qu'ils allèguent, non plus que les prétendues fausses déclarations qu'ils leur imputent. Sur la demande de résolution, elles font valoir que les prétendues anomalies alléguées ne sont ni justifiées ni suffisamment graves pour voir prononcer la résolution du contrat et rappellent que M. [N] et Mme [H] ont signé un bon de fin de travaux sans réserve et ont sollicité le versement par la banque du prix. Elles soulignent qu'ils n'ont pas utilisé le rapport amiable à réception pour obtenir la reprise des prétendus désordres évalués à 896 euros et que toute sanction doit être proportionnée à l'inexécution alléguée. Elles rappellent que du fait de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, aucune demande de paiement ou de condamnation à payer une somme d'argent ou à exécuter une obligation de faire ne peut prospérer à son encontre. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, M. [N] et Mme [H] demandent à la cour : - de les dire recevables et bien-fondés dans toutes leurs prétentions, - de rejeter purement et simplement l'ensemble des prétentions, fins et demandes des sociétés GSE Intégration (ex-SVH Energie), Franfinance et de la Selarl Athena représentant la société SVH Energie et en conséquence, - à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et ce faisant de fixer leur créance d'un montant de 25 900 euros déclarée au passif de la société SVH Energie (RCS n° 833 656 218) le 20 juillet 2021, - à titre subsidiaire, de constater que la société GSE Intégration (ex-SVH Energie) a commis un dol qui a vicié le consentement de M. [N], - de prononcer la nullité du contrat conclu le 27 avril 2017 entre M. [N] et la société GSE Intégration (ex-SVH Energie inscrite au RCS Bobigny le n°508 676 053), - et en conséquence de la condamner à procéder, d'une part, au démontage de toutes les installations livrées (panneaux photovoltaïques et chauffe-eau thermodynamique) et, d'autre part, à la remise en état du bien immobilier des demandeurs, dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à venir, - de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en date du 24 avril 2017 conclu entre M. [N] et Mme [H] et la société Franfinance, - de condamner solidairement les sociétés Franfinance et GSE Intégration (ex-SVH Energie) à leur restituer le montant des échéances de l'emprunt prélevées avant l'annulation du contrat de crédit et ce faisant, - de les condamner in solidum à leur verser la somme de 16 627,20 euros correspondant au montant des échéances de l'emprunt prélevées du 20 décembre 2017 arrêtées 21 mai 2023, à parfaire en fonction du jour de l'annulation du contrat suivant une mensualité estimée à 259,80 euros, - à titre très subsidiaire, de constater que la société GSE Intégration a manifestement manqué à son obligation de délivrance conforme ; que les produits livrés et installés par la société GSE Intégration sont grevés de vices qui les rendent impropres à l'usage auquel on les destine, que ces vices étaient inconnus de M. [N] au jour de la vente et de prononcer la résolution du contrat du 24 avril 2017, et en conséquence de condamner la société GSE Intégration (ex-SVH Energie) à procéder, d'une part, au démontage de toutes les installations livrées (panneaux photovoltaïques et chauffe-eau thermodynamique) et, d'autre part, à la remise en état du bien immobilier des demandeurs, dans un délai de quinze jours, à compter de la décision à venir, - de prononcer la résolution du contrat de crédit affecté en date du 24 avril 2017 conclu entre M. [N] et Mme [H] et la société Franfinance, - de condamner solidairement les sociétés Franfinance et GSE Intégration (ex-SVH Energie) à leur restituer le montant des échéances de l'emprunt prélevées avant la résolution du contrat de crédit et ce faisant de les condamner in solidum à leur verser la somme de 16 627,20 euros correspondant au montant des échéances de l'emprunt prélevées du 20 décembre 2017 arrêtées 21 mai 2023, à parfaire en fonction du jour de l'annulation du contrat suivant une mensualité estimée à 259,80 euros, - en tout état de cause de condamner la société GSE Intégration (ex-SVH Energie) à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - de condamner solidairement les sociétés GSE Intégration (ex-SVH Energie (RCS n° 833 656 218) Franfinance, et Athena en sa qualité de liquidateur de la société SVH Energie à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, notamment au remboursement des frais d'expertise, - de prononcer l'exécution provisoire de la décision. Ils exposent que le contrat a été conclu dans le cadre d'un démarchage commercial et qu'il était donc soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation. Ils font valoir l'absence sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du même code, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus. Ils ajoutent que la forme du bordereau de résiliation ne répond pas aux exigences légales et retirerait la substance même du contrat. Ils contestent que la nullité invoquée soit relative faisant valoir que les obligations précontractuelles sont d'ordre public et doivent donc être sanctionnées d'une nullité absolue. Ils contestent en tout état de cause avoir entendu confirmer la validité du contrat et font valoir qu'il n'est pas établi qu'ils auraient eu connaissance des causes de nullité. A titre subsidiaire, ils soutiennent que leur consentement a été vicié par un dol, en l'espèce la fourniture d'une simulation de production prévisionnelle à hauteur de 2 354 Kwh par an alors que l'expert l'a évaluée à 2 040 kWh soit 15 % de moins, que la prévision d'économie du chauffe-eau thermodynamique avait également été largement surestimée par le vendeur, qui promettait des économies d'énergie alors que le rapport d'expertise établit que l'économie n'est que de 38,60 euros par an soit un amortissement au regard de son coût de 5 000 euros au bout de 128 ans et ajoutent que le ballon avait été présenté oralement comme gratuit. Ils font encore valoir que le principal intérêt de l'installation était de leur permettre de bénéficier du crédit d'impôt pour la transition énergétique ce pourquoi ils ont opté pour un pack air eau mais que si ce dispositif permettait d'obtenir le crédit d'impôt, il n'était pas pour autant adapté à leurs besoins dès lors qu'il présente des risques de gel et de fuites et offre un rendement moindre. Ils font état de ce que la société GSE Intégration (ex-SVH Energie) a sciemment surestimé la réalité de l'efficacité de l'installation face à des clients profanes incapables d'apprécier la qualité des conseils qui leur étaient donnés et soulignent que les panneaux ne fonctionnent toujours pas et que leurs factures d'électricité ne font état d'aucune économie bien au contraire, la facture émise avant l'installation des panneaux étant moins élevée que celle émise après l'installation litigieuse. Ils ajoutent que la société dont le numéro RCS est 508 676 053 (SVH Energie puis GSE Intégration) ne dispose pas des qualifications : QualiPV module Bat, QualiPV module Elec et RGE et qu'en prétendant, dans la fiche descriptive de l'offre, disposer de la qualification QualiPV, la société GSE Intégration a commis un dol sur ses propres qualités, qui a été déterminant du consentement de l'acquéreur. Ils soulignent que la qualification QualiPV module Elec de cette société avait expiré le 29 septembre 2015. Ils indiquent avoir perdu toute confiance face aux multiples réparations partielles et peu efficaces. Ils font observer que la société GSE Intégration a sciemment entretenu la confusion sur sa dénomination puisqu'elle est elle-même intervenue volontairement en première instance en se présentant comme étant "anciennement SVH Energie", avec qui ils avaient contracté, que le dol est un délit civil qui précède le contrat et que c'est bien la société qui a commis le dol qui en reste responsable, le transfert des contrats n'emportant pas celui des fautes délictuelles si bien qu'il appartient à la société GSE Intégration de répondre de ses propres fautes délictuelles, que si le contrat de scission osait transférer une telle responsabilité délictuelle au profit d'une nouvelle société, ces stipulations leur seraient strictement inopposables et que la responsabilité de la société GSE Intégration est recherchée solidairement à celle de la société SVH Energie représentée par son liquidateur. A titre très subsidiaire, ils relèvent le manquement du vendeur à l'obligation de conformité, rappellent que le juge peut prononcer une résolution judiciaire en cas d'inexécution partielle d'un contrat dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de sa conclusion, que le rapport d'expertise a relevé de nombreuses anomalies et malfaçons trop graves pour permettre une exécution en nature du contrat et qu'il existe une grave mésintelligence entre les parties qui a altéré définitivement leur confiance. Ils ajoutent que les malfaçons n'étaient pas décelables et relèvent également de la garantie des vices cachés. Ils soulignent que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne l'annulation ou la résolution du contrat de crédit lié, que la société Franfinance a commis une faute en débloquant les fonds sans avoir reçu l'attestation de livraison ou d'exécution du dispositif. Ils font état de leurs préjudices liés aux nombreuses démarches nécessaires pour tenter d'obtenir la réparation des diverses malfaçons, au stress et à l'angoisse que la situation a généré comme à l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de devoir repeindre le plafond de leur logement et soutiennent avoir également subi un préjudice de jouissance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société Franfinance demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et a condamné la société Franfinance aux dépens, ; subsidiairement, en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les parties à procéder aux restitutions réciproques et en ce qu'il a condamné la société SVH Energie à garantir la restitution du capital prêté, - à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [N] et Mme [H] en nullité du contrat conclu avec la société SVH Energie et de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter comme de leur demande en restitution des mensualités réglées, - subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de condamner M. [N] et Mme [H] in solidum à lui régler la somme de 28 000 euros en restitution du capital prêté, - de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société SVH Energie est garante de la restitution par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation et de condamner en conséquence la société SVH Energie à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 28 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; en tout état de cause, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société SVH Energie à hauteur de la somme de 28 000 euros, - de déclarer irrecevables toutes autres demandes de M. [N] et Mme [H] et à tout le moins, de les dire mal fondées et de les en débouter, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - en tout état de cause, de condamner M. [N] et Mme [H] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation qu'il s'agisse de la désignation des biens, du délai de livraison, des modalités de paiement ou encore du bordereau de rétractation puis relève que l'acquéreur n'allègue aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande. A titre subsidiaire, elle indique que la nullité ne serait que relative s'agissant de nullités formelles et que M. [N] et Mme [H] ont confirmé le contrat en signant le certificat de réalisation de la prestation sans aucune réserve, en sollicitant expressément le paiement de la prestation suite à cette réception et en utilisant l'installation. Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et que son caractère déterminant n'est pas non plus démontré. Elle relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou de capacité minimale de production du matériel photovoltaïque acheté. Elle dénie toute valeur contractuelle à la simulation produite et souligne que cette absence de valeur y est mentionnée. Elle rappelle que la production est fonction de nombreux facteurs qui peuvent varier d'une année sur l'autre. S'agissant de la prétendue inadéquation de l'installation aux besoins des acquéreurs, elle souligne que M. [N] et Mme [H] admettent que leur acquisition a été précédée d'une visite de la société vendeuse à leur domicile lors de laquelle un technicien a évalué la faisabilité du projet tout en leur exposant les différentes solutions techniques conformes à leur situation et qu'ils reconnaissent avoir obtenu le crédit d'impôt convoité. Elle ajoute que la société SVH Energie justifie de qualifications à jour. Elle précise que faute d'un rapport établi contradictoirement, les prétendues malfaçons ne sont pas démontrées et qu'en tout état de cause celles qui sont invoquées ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté et que le jugement qui a ordonné des restitutions réciproques devrait alors être confirmé sur ce point. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds et souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu'ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque. Elle précise avoir déclaré sa créance et être bien fondée en cas d'annulation ou de résolution des contrats à solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente souscrit le 24 avril 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, - que M. [N] et Mme [H] ne font plus aucune demande devant la cour au titre d'une faute qui aurait été commise par la société Franfinance. Sur la recevabilité des demandes de M. [N] et Mme [H] Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point. Sur les modifications de dénomination du vendeur M. [N] et Mme [H] ont contracté avec la société SVH Energie (RCS Bobigny 508 676 053). Le 26 décembre 2017, une scission est intervenue au sein de la société SVH Energie (RCS Bobigny 508 676 053). La SAS SVH Energie VD a été créée sous le numéro de RCS Bobigny 833 656 218 et la première a cédé à la seconde la branche complète et autonome de son activité dénommée BtoC comprenant la vente de matériel et de pièces auprès de clients particuliers, associée à un ensemble de prestations réalisées afin de former, dans ce cadre, pour chacun d'eux, une prestation complète, le tout incluant la vente du système, l'installation et la pose, service après-vente, pré-visite technique, autorisation administratives, raccordement au réseau, conformité électrique, mise en service, sans que cette liste soit exhaustive, exploitée sous l'enseigne "Solution Energie et SVH Energie". Ceci a été publié au BODACC le 29 décembre 2017 avec une rectification publiée le 9 janvier 2018. Le 9 mars 2018 a été publié au BODACC le changement de dénomination de la société SVH Energie (RCS Bobigny 508 676 053) devenue GSE Intégration et une modification de l'activité pour la commercialisation de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques, de pompes à chaleur, géothermie et en général de tous matériaux et procédés liés aux énergies Renouvelables, activité de négoce pur incluant port et accessoires, et ponctuellement des prestations, exploitée sous l'enseigne "GSE Intégration". Le 13 mars 2018 a été publié au BODACC le changement de dénomination de la société SVH Energie VD (RCS Bobigny 833 656 218) devenue SVH Energie. Le 29 mai 2018, elle a pris comme nom commercial celui de Solution Energie. Le 8 juin 2018 a été publié au BODACC que la société GSE Intégration (RCS Bobigny 508 676 053) avait comme nom commercial Solution Energie et GSE Intégration. Par jugement en date du 23 juin 2021 le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie (RCS 833 656 218), et a désigné comme liquidateur judiciaire la Selarl Athena, prise en la personne de Me [C] [D]. M. [N] et Mme [H] n'ont pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait constaté l'intervention volontaire de la société SVH Energie venant aux droits de la société GSE intégration et mis hors de cause la société GSE intégration. De ce qui précède il résulte que si M. [N] et Mme [H] ont bien contracté avec la société SVH Energie (RCS Bobigny 508 676 053), son activité a été reprise par la SAS SVH Energie VD créée sous le numéro de RCS Bobigny 833 656 218 laquelle a repris le nom de SVH Energie et été ensuite mise en liquidation. La responsabilité contractuelle incombe par conséquent à la société en liquidation. Sur la nullité des contrats de vente et de crédit Sur le moyen tiré de la nullité formelle Il est constant que le contrat conclu entre la société SVH Energie et M. [N] le 24 avril 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. M. [N] et Mme [H] contestent que le point 1 ait été respecté et soutiennent que le bon de rétractation n'est pas conforme. Ils produisent le bon de commande en copie. S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l'installation porte sur : "1 PACK GSE -8 modules photovoltaïques -1 onduleur, 1 Kit GSE INTERGATION, 1 boîtier AC, 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement, démarches administratives incluses" avec comme précisions manuscrites : "1 pack aérovoltaïque GSE Pack système 8 panneaux photovoltaïques puissance totale 2,32 kWc en autoconsommation totale 1 ballon GSE Thermosystème (thermodynamique capacité de 232 litres, Cop 3,33 1 batterie de stockage Enphase 1,2 kWc" répond aux exigences de ce texte qui n'impose nullement que la marque des panneaux, de l'onduleur ou du boîtier soit précisée dans le bon de commande. S'agissant du bon de rétractation, M. [N] et Mme [H] produisent une copie qui ne respecte manifestement pas l'ordre des pages du document qu'ils ont signé. Il y apparaît toutefois que le bon de commande comprend bien un bon de rétractation séparé du reste du contrat par des pointillés, et qu'il est en tous points conforme au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 en ce qu'il précise : "Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat. A l'attention de SVH Energie, [Adresse 2] adresse électronique : [Courriel 12] Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous : Commandé le (*)/reçu le (*) : Nom du (des) consommateur(s) : Adresse du (des) consommateur(s) : Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : Date : (*) Rayez la mention inutile". Ce formulaire est manifestement situé sur une page dont le verso comporte les mêmes pointillés et qui ne mentionne que l'adresse de la société venderesse. M. [N] et Mme [H] doivent donc être déboutés de leur demande de nullité formelle. Sur le moyen tiré du vice du consentement M. [N] et Mme [H] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement. Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. M. [N] et Mme [H] font valoir avoir été trompés sur la rentabilité attendue qui leur a été présentée dans un document de simulation le 24 avril 2017 lequel faisait état d'une production estimée à 2 354 kwh par an. Leur propre expert fait état d'une production estimée de 2 040 kWh par an. La cour observe qu'il s'agit toujours d'estimations et que M. [N] et Mme [H] produisent une facture du 26 juin 2016 et une autre du 23 juin 2019 laquelle est plus élevée et en déduisent qu'ils consomment davantage depuis que l'installation a été faite. La cour observe toutefois qu'il apparaît au verso des dites factures les relevés de consommation sous forme de diagramme dont il résulte qu'ils ont consommé de décembre 2015 à juin 2016 en HC 4 037 kWh et en HP 5368 soit un total de 10 405 kWh tandis que de décembre 2017 à juin 2018 ils ont consommé en HC 2588 kWh et en HP 2639 soit un total de 5 227 kWh ce qui représente une baisse de près de la moitié de leur consommation. Elle a remonté sur la période de décembre 2018 à juin 2019, alors qu'ils étaient en procès, pour atteindre en HC 3820 kWh et en HP 5347 soit un total de 9 167 kWh ce qui reste toujours inférieur à leur consommation avant la mise en place de l'installation. Aucune autre pièce n'est produite à cet égard. Dès lors, il n'est pas démontré que l'installation ne serait pas suffisamment productive et que la simulation produite serait beaucoup trop éloignée de la réalité étant observé qu'il y est expressément mentionné qu'elle n'est qu'indicative et ne revêt aucun caractère contractuel. Force est de constater que le bon de commande ne comporte aucun engagement de rentabilité et qu'aucun élément n'est produit de nature à justifier que la société SVH Energie aurait surpris leur consentement avec des promesses ou des perspectives illusoires d'autofinancement. M. [N] et Mme [H] soutiennent que leur expert a établi en pages 10 et 11 du rapport que ce n'était pas le système adapté. Pour autant ils reconnaissent dans leurs écritures que le dispositif photovoltaïque qui leur était proposé avait pour principal intérêt de permettre aux clients de bénéficier du crédit d'impôt (CITE) pour la transition énergétique et qu'ils l'ont obtenu. Ils ont ainsi atteint ce qu'ils admettent avoir été leur principal objectif dans le choix de la technique. L'expert préconise en effet un pack air/air et non un pack air/eau mais précise que l'installation qu'il estime la plus adaptée n'aurait pas ouvert de droit à ce crédit CITE ni à la TVA à 5,5 %. Dès lors force est de constater que l'installation proposée répondait à ce choix de bénéficier de cet avantage fiscal. M. [N] et Mme [H] font aussi valoir avoir été trompés sur la qualification de l'entreprise et soutiennent que la société dont le numéro RCS est 508 676 053 (SVH Energie puis GSE Intégration) ne dispose pas des qualifications QualiPV module Bat, QualiPV module Elec et RGE et soutiennent avoir été trompés sur ce point. Même s'il est démontré que le Groupe Solution Energie pôle technique dispose de la qualification RGE sur la période de pose soit du 20 mars 2017 au 31 mars 2018 et du certificat Qualibat, la cour observe que ni sur le bon de commande ni sur la facture n'apparaît que la société SVH Energie n° RCS est 508 676 053 avec laquelle ils ont contracté revendique être titulaire de ces qualifications. Ce n'est que dans sa fiche explicative qu'elle précise qu'elle fait appel à des spécialistes avertis pour la mise en 'uvre et explique ce qu'est la qualification qualiPV mais sans aucunement indiquer qu'elle en est titulaire. Elle mentionne d'ailleurs un lien qui donne accès à un annuaire des entreprises qui permettait aisément de vérifier si l'entreprise en disposait ou non. M. [N] et Mme [H] ne démontrent donc pas avoir été trompés sur ce point et que l'erreur qui en aurait résulté aurait emporté leur consentement. Les prétentions de M. [N] et Mme [H] relatives à un dol qui n'est pas démontré sont donc rejetées. Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d'un dol. Le contrat de vente n'étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l'être de plein droit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point. Sur la résolution des contrats de vente et de crédit M. [N] et Mme [H] se fondent sur les dispositions des articles 1217, 1227, 1228 et 1641 du code civil et soutiennent que l'installation souffre de nombreuses anomalies et malfaçons : - l'installation n'atteignant pas les objectifs de la simulation, - les batteries lithium ayant été posées à l'intérieur du garage sans dispositif de détection de gaz ou de fumées, ni moyen d'extinction, - l'installation présentant un défaut d'équipotentialité des cadres des panneaux à la terre générale de l'habitation et pas de raccordement effectif, - le raccordement du départ de mise à la terre des panneaux n'étant pas conforme aux préconisations du constructeur, de la norme UTE 15 712-1 et des prescriptions ADEME, - l'installation présentant une absence de précautions anti-galvaniques sur la mise à la terre des rails de fixation et des cadres des panneaux, - d'importants risques d'électrocution existant en cas d'incendie, - aucun schéma unifilaire de l'installation n'étant présent, - aucun mode de manipulation de l'installation n'ayant été fournie. Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil en sa version applicable au contrat, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. Les désordres et malfaçons listés n'ont pas d'incidence sur la production et le fonctionnement de l'installation dont il doit être rappelé que la simulation n'avait qu'une valeur indicative. Il ne résulte pas de l'expertise qu'un défaut de production serait imputable à la manière dont l'installation commandée a été mise en 'uvre. Les observations portent principalement sur des éléments de sécurité et l'expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 896 euros et ne la rendent pas impropre à son usage. Contrairement à ce qui est affirmé, il n'est pas démontré que l'installation ne fonctionnerait pas. Le fait que M. [N] et Mme [H] aient perdu toute confiance dans l'entreprise est insuffisante à entraîner la résolution du contrat, d'autant que les travaux de reprise dont le montant reste modique peuvent être réalisés par une autre entreprise, étant observé que la société contractante est en liquidation et ne peut plus intervenir. Ce seul fait ne saurait d'ailleurs fonder une résolution du contrat sauf à entraîner la résolution de tous les contrats souscrits par une entreprise avant la mise en 'uvre d'une liquidation. Il en résulte que les désordres ne sont pas assez importants pour fonder une résolution du contrat. M. [N] et Mme [H] doivent donc être déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente et partant du contrat de crédit. Le jugement doit en conséquence être également infirmé en ce qu'il a condamné la société SVH Energie à restituer à M. [N] et Mme [H] la somme de 28 000 euros au titre de l'annulation du contrat principal et à procéder à la dépose du matériel et à la remise en état antérieur de la toiture dans les 3 mois de la signification du jugement après en avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance, condamné M. [N] et Mme [H] in solidum à restituer à la société SVH Energie le matériel fourni et la somme de 3 000 euros perçue à titre de remise commerciale et à restituer à la société Franfinance la somme de 28 000 euros au titre du capital prêté sous déduction de l'intégralité des sommes versées par eux au titre des échéances échues et réglées, le solde portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et condamné la société SVH Energie à garantir la restitution du capital prêté au profit de la société Franfinance. Sur la demande de dommages et intérêts M. [N] et Mme [H] soutiennent avoir été contraints d'effectuer de nombreuses démarches auprès de la société SVH Energie afin de tenter d'obtenir la réparation des différentes malfaçons, puis d'engager la présente procédure judiciaire et ce en sus d'avoir subi une perte de temps et d'énergie considérable à initier un projet dont l'échec est totalement imputable au défendeur et soutiennent que cette situation a été une source de stress et d'angoisse d'autant qu'ils avaient commencé à rembourser les échéances du crédit affecté depuis le 19 décembre 2017, sans avoir bénéficié d'un système utilisable. Ils ajoutent que les fuites
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 111-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile sont rejearticle 1130 du code civilarticle 1224 du code civil en sa version applicablarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 242-1 du code de la consommationarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-55 du code de la consommation. Le jugemearticle L. 111-1 du code de la consommation. A titre sarticle 455 du code de procédure civile.article L. 221-5 du code de la consommation en sa versarticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 700 du code de procédure civile et infirm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b1e9e4ea48318f5ae62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel