Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b119e4ea48318f5ae52
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22435 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4G5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 21/03446 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [P] [S] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (77) [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre de contrat acceptée le 23 février 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [P] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 19 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 378,90 euros hors assurance facultative, incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 7,30 %, le TAEG s'élevant à 7,61 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 9 juillet 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [S] devant le tribunal de proximité de Meaux en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2021, a constaté la forclusion de l'action engagée par la société Sogefinancement, déclaré irrecevable son action en paiement, rappelé qu'en conséquence Mme [S] ne pouvait être contrainte à lui payer aucune somme au titre du crédit personnel souscrit le 23 février 2016 et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a indiqué qu'il convenait de retenir le mois de février 2019 comme première échéance impayée non régularisée et non le mois de juillet 2019 retenu par la société Sogefinancement, que l'action engagée le 9 juillet 2021 était donc forclose. Le premier juge a retenu qu'il était nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances pouvaient être payées de manière irrégulière et partielle, que l'article 5-3 du contrat sur l'aménagement de la durée du crédit stipulait que l'emprunteur pouvait, à compter du 7ème mois suivant la mise à disposition des fonds, suspendre le paiement d'une à trois échéances contractuelles par an consécutives ou non, qu'une telle suspension impliquait une demande de l'emprunteur et ne relevait pas d'une décision unilatérale du prêteur, qu'il n'était aucunement justifié que les suspensions d'échéances des mois d'août à octobre 2018 et des mois d'avril à juin 2019 aient été sollicitées par Mme [S], de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte des périodes de suspension d'échéances dans la vérification de la forclusion de l'action, qu'il convenait de retenir le mois de février 2019 comme première échéance impayée non régularisée et en conséquence déclarer l'action introduite le 9 juillet 2021 forclose. Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 décembre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 mars 2022, la Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer la décision déférée, - de rejeter le moyen tiré de la forclusion, - de déclarer recevable son action à l'encontre de Mme [S], - de déclarer le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrit, subsidiairement de dire et juger le moyen infondé, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 10 355,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 18 février 2020 sur la somme de 9 577,55 euros et aux taux légal pour le surplus, au titre de sa créance au titre du contrat n° 36197161593, - de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendes-Gil. La société Sogefinancement fait valoir que le contrat de crédit prévoit une clause aux termes de laquelle l'emprunteur peut, en cours de contrat, mettre en 'uvre des mesures d'aménagement de la durée du crédit, notamment une suspension d'échéances du crédit dans la limite de trois par an, étant précisé que seule la cotisation d'assurance reste prélevée pendant la période de suspension, que l'emprunteur a usé de cette faculté de suspension entre août et octobre 2018 puis entre avril et juin 2019, ne payant que les cotisations d'assurance sur ces périodes, que les écritures comptables opérées ne peuvent avoir comme explication que la mise en 'uvre de la clause de suspension sur demande de l'emprunteur. La société Sogefinancement ajoute que le premier juge n'a pas respecté les principes procéduraux en matière de charge de la preuve, qu'il appartient à l'emprunteur de prouver les faits à même d'établir l'existence de la forclusion, que le juge ne peut remettre d'office en cause la conformité de l'opération de report au regard des conditions contractuelles si l'emprunteur ne le conteste pas. Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [S] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 4 février 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 15 avril 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 23 février 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en vigueur au jour de la signature contrat, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai pré-vu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. La société Sogefinancement verse aux débats : - l'offre de contrat de crédit avec bordereau, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 26 février 2016 soit avant la date de déblocage des fonds, - la fiche de renseignements, - la synthèse des garanties assurance, - le tableau d'amortissement, - l'historique du compte, - le décompte de créance, - la mise en demeure envoyée par LRAR du 23 janvier 2020, - la mise en demeure envoyée par LRAR du 9 mars 2020, - les fiches de paie de novembre 2015 à janvier 2016, - la notice d'assurance. La suspension d'échéances se traduit par un allongement de la période d'amortissement d'une durée égale au nombre d'échéances suspendues, le montant des mensualités restant identique. L'organisme prêteur ne rapporte aucune preuve de ce que la suspension des échéances a été sollicitée par l'emprunteur. Il est en effet prévu en page 4 de l'offre de contrat de crédit, dans le paragraphe 5.3 "Aménagement de la durée du crédit", que l'aménagement de la durée du crédit doit se faire sur demande écrite de l'emprunteur adressée à son agence, qu'un nouveau tableau d'amortissement ainsi qu'un document récapitulant les caractéristiques des modifications demandées par l'emprunteur doivent être établis, l'envoi de ce document valant accord de la banque. En l'espèce, la société Sogefinancement ne justifie en rien l'exécution de ces formalités contractuelles. Il ressort de l'historique du dossier que Mme [S] a versé les mensualités de 391,27 euros jusqu'au mois de juillet 2018 inclus, que les paiements ont ensuite été interrompus du mois d'août au mois d'octobre 2018 inclus, que les paiements ont repris au mois de novembre 2018 jusqu'au mois de février 2019 inclus. Il convient d'imputer les paiements des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 sur les échéances des mois d'août à octobre 2018. Le paiement du mois de février 2019 est à imputer sur le mois de novembre 2018. Le paiement du mois de mars 2019, régularisé au mois d'avril 2019, est à imputer sur l'échéance du mois de décembre 2018. Les paiements ont ensuite été interrompus du mois d'avril 2019 au mois de juin 2019 et les échéances à compter du mois de juillet 2019 sont revenus impayées. En l'absence de toute preuve d'une demande régulière de suspension des échéances, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande forclose. La date de la première échéance échue non régularisée se situe au mois de janvier 2019 et non au mois de juillet 2019 comme indiqué par la banque. L'assignation du 9 juillet 2021 est dès lors tardive. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens et l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'elle conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 5-3 du contrat sur larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle L. 311-52 du code de la consommation en vigueurarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b119e4ea48318f5ae52
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