Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b059e4ea48318f5ae0f
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 21/11112 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3TG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 15 Juin 2021 Date de saisine : 17 Juin 2021 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 le 06 Mars 2017 Dans l'affaire RG 21/11112 opposant : Société SIBA PLAST société de droit tunisien, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41424 , assistée par Me Ridha NEFFATI de la SELEURL LINHOLD, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E0207 Demanderesse à l'incident et intimée au fond à L'ETAT DE LIBYE, agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du contentieux, Section Contentieux International, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2166343, assistée par Me Olivier LOIZON ET Max de CASTELNAU de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : P0564 Défenderesse à l'incident et appelante au fond En présence de : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (Non numérotée , 7 pages) I/ Faits et procédure 1. À la suite de la révolution libyenne et dans le contexte de la restructuration et du développement de l'Organe de la police judiciaire de l'État de Libye, cinq contrats commerciaux d'importation d'équipements et de prestations de service ont été conclus, le 12 juin 2012, entre la société de droit italien Giacorosa et le Conseil national de la transition libyen (« CNTL »). 2. Ces contrats ont fait l'objet d'avenants, signés le 24 septembre 2012, qui ont (i) supprimé l'interdiction faite à la société attributaire de céder le marché à un tiers, (ii) introduit une clause pénale en vertu de laquelle une inexécution au 20 mai 2014 entraînerait condamnation du CNTL au paiement de dommages et intérêts pour un montant correspondant à l'intégralité du marché et (iii) inséré une clause prévoyant de soumettre tout litige éventuel à l'arbitrage en Tunisie, suivant les règles du code de l'arbitrage tunisien. 3. La société Giacorosa a cédé les contrats et avenants à la société de droit tunisien Siba Plast le 8 avril 2014, pour une somme de 250 000 euros. 4. Estimant que l'État de Libye avait manqué à ses obligations dans l'exécution des contrats et de leurs avenants, cette société a déposé une requête d'arbitrage ad hoc, en application de la clause prévue à l'article 7 des avenants. 5. Le 13 octobre 2014, une audience de plaidoirie s'est tenue devant le tribunal arbitral en présence des seuls conseils de la société Siba Plast. 6. Par une sentence rendue par défaut le 28 novembre 2014, le tribunal arbitral a fait droit à l'intégralité des demandes formulées par cette société statuant en ces termes : « Le Tribunal Arbitral, statuant sous la présidence de Maître [R] [T], des Maîtres [Z] [Y] et [O] [H] arbitres : - Dit recevable en la forme et sur le fond l'action principale ; - Condamne le défendeur à payer à la demanderesse les montants suivants : 1) Quarante sept million six cent trente quatre mille cinq cent (47.634.500) euros pour le contrat d'importation d'équipements et des outils. 2) Huit million (8.000.000) d'euros pour le contrat d'importation des gilets anti-balles. 3) Cent cinquante sept millions cinq cent mille (157.500.000) euros, soit le montant de cinquante deux million cinq cent mille (52.500.000) euros pour la construction d'une seule prison pour le contrat de conception et de réalisation des travaux de construction des bâtiments pénitentiaires. 4) Trente deux million cinq cent mille (32.5000.000) euros pour le contrat de prestation de service (formation) 5) Trente quatre million trois cent quarante mille (34.340.000) euros pour le contrat d'importation de matières et d'équipements pour transmission et diffusion des programmes. Soit au total : Deux cent soixante dix neuf million neuf cent soixante quatorze mille cinq cent (279.974.5000) euros. 6) Six cent mille (600.000) dinars tunisiens soit trois cent mille (300.000) euros environ, au titre d'honoraires d'arbitrage et de conseillés. 7) Cinquante mille (50.000) dinars tunisiens au titre de frais de justice. » 7. Par ordonnance du 6 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a prononcé l'exequatur en France de cette sentence arbitrale. 8. Le 3 juin 2021, la société Siba Plast a fait pratiquer des saisies sur des comptes bancaires ouverts par des entités qualifiées d'émanations de l'État de Lybie : la Libyan Investment Authority et la Libyan Foreign Bank. 9. Indiquant avoir pris connaissance de la sentence à l'occasion de ces saisies, l'État libyen a interjeté appel de l'ordonnance d'exequatur le 15 juin 2021 et a signifié sa déclaration d'appel à la société Siba plast, par acte d'huissier remis à parquet le 4 août 2021. 10. Saisi par la société Siba Plast d'une demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable pour cause de tardiveté, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 mai 2022, rejeté la fin de non-recevoir invoquée. 11. Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour, saisie sur déféré de la société Siba Plast a : 1) Écarté des débats les conclusions et sept pièces de procédure produites par la société Siba Plast le 16 octobre 2022 ; 2) Déclaré irrecevable comme tardive la requête en déféré formée par la société Siba Plast contre l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 mai 2022 ; 3) Condamné la société Siba Plast à payer à l'Etat de Libye une somme de dix mille euros (10 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 4) Condamné cette société aux dépens du déféré. 12. Le ministère public, partie intervenante, a remis son avis le 22 mai 2023. 13. Le 5 septembre 2023, jour fixé pour le prononcé de la clôture, la société Siba Plast a déposé des conclusions d'incident relatives à la nullité de la déclaration d'appel. 14. La clôture a été prononcé sur le fond de l'affaire et l'incident appelé à l'audience du 3 octobre 2023, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendues. II/ Prétentions des parties 15. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Siba Plast demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir : - JUGER la déclaration d'appel nulle pour défaut de capacité d'ester en justice du Conseil judiciaire suprême, - JUGER la déclaration d'appel nulle pour défaut de pouvoir de l'Etat libyen au Conseil judiciaire suprême, - JUGER la déclaration d'appel nulle pour absence d'adresse de l'Etat libyen. Subsidiairement - JUGER que le Département du contentieux ne peut représenter l'Etat de Libye dans la déclaration d'appel contestée. - CONDAMNER l'État de Libye la somme de 20 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Pellerin ' De Maria ' Guerre. 16. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électroniques le 25 septembre 2023, l'État de Libye demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir : - JUGER irrecevable la demande de la société Sibaplast que soit jugée nulle la déclaration d'appel n°21/13557 du 15 juin 2021 ; - à défaut, JUGER que la déclaration d'appel n°21/13557 du 15 juin 2021 de l'État de Libye n'est pas nulle ; - DEBOUTER la société Sibaplast de toutes ses demandes ; - CONDAMNER la société Sibaplast à payer à l'État de Libye la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. III/ Moyens des parties 17. La société Siba Plast conclut, à titre principal, à la nullité de la déclaration d'appel pour (i) défaut de capacité d'ester en justice du Conseil judiciaire suprême, (ii) défaut de pouvoir conféré à ce conseil pour représenter l'État libyen et (iii) absence d'adresse valable mentionné par la déclaration d'appel. 18. Elle fait valoir, sur le premier point, que : - la déclaration d'appel a été déposée par Conseil judiciaire suprême, qui est dépourvu de toute personnalité juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice ; - la loi n° 86 de l'année 1971 instituant ce Conseil ne lui confère pas de mandat de représentation judiciaire à l'étranger, ses fonctions étant seulement relatives à l'organisation de la vie judiciaire en Libye ; - il y a là une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte et ne peut être couverte ; - la simple mention du Département du contentieux dans la déclaration d'appel ne lui confère pas le statut de déclarant ; - l'acte d'appel déposé par le Conseil Judiciaire Suprême ne peut être attribué au Département du Contentieux qui est une autre administration dont la tutelle directe est le ministère de la justice ; - le Département du Contentieux est mentionné dans la déclaration d'appel au titre de l'adresse du Conseil Judiciaire Suprême ; 19. Elle soutient, sur le deuxième point, que le Conseil judiciaire suprême ne justifie pas avoir reçu directement de l'État de Libye le pouvoir d'agir dans son intérêt. 20. Elle expose, sur le troisième point, que la déclaration d'appel que : - la déclaration d'appel mentionne une adresse de l'État de Libye qui ne peut lui être attribuée dès lors que : '' rien ne justifie que soit prise en compte l'adresse du Conseil judiciaire suprême ; '' cette adresse diffère de celle communiquée par l'ambassade de Libye en France ; '' l'État de Libye a tenté de profiter de cette ambiguïté ; - cette situation a causé un grief à la société Siba Plast, qui s'est trouvée dans l'impossibilité de signifier l'ordonnance d'exequatur à l'État de Libye ; - l'adresse du Département du Contentieux ne peut être retenue comme adresse de l'État libyen mais seulement comme adresse du conseil judiciaire suprême ; - elle ne mentionne ni la ville ni le pays concernés. 21. La société Siba Plast conclut, à titre subsidiaire, à l'absence de pouvoir du Département du contentieux dès lors que : - l'État de Libye ne démontre pas que cette « administration » dispose d'une personnalité juridique indépendante de celle du Ministère de la Justice pour pouvoir ester en justice ; - si ce département est le représentant de l'État de Libye, il est nécessaire de mentionner l'autorité de tutelle, soit le Ministère de la Justice sur l'acte d'appel ; - la loi n° 87 du 30 octobre 1971 invoquée par la Libye ne dispense pas ce Département de recevoir un pouvoir et ne lui permet pas de représenter l'État mais le Gouvernement, lequel n'a pas encore reçu de la loi constitutionnelle le pouvoir de représenter l'État ; - cette situation cause un grief à la société Siba Plast qui est dans l'impossibilité de savoir qui représente l'État de Libye dans la procédure. 22. L'État de Libye réplique que : - la capacité d'ester en justice s'apprécie en la personne de l'appelant et c'est en l'espèce bien l'État libyen qui a la qualité d'appelant dans le présent recours, la question posée par Siba Plast étant celle du représentant de l'appelant ; - les nullités invoquées par Siba Plast sont irrecevables, s'agissant de vice de forme qui n'ont pas été soulevés in limine litis ; - la nullité tirée de l'absence d'adresse est mal fondée, la société Siba Plast ne justifiant pas que l'adresse indiquée sur la déclaration ne serait pas l'adresse de l'État de Libye, agissant par le Département du contentieux au sein du Conseil judiciaire suprême, et ne démontrant pas en quoi l'irrégularité alléguée lui ferait grief ; - Siba Plast fait une présentation tronquée de la déclaration d'appel déposée par l'État de Libye en omettant la référence faite par cette dernière au Département du contentieux du Conseil judiciaire suprême ; - l'article 4 de la loi n °87 du 30 octobre 1971 confère à ce département le pouvoir de représenter le Gouvernement, les autorités et les institutions publiques devant toutes les juridictions ; - une consultation juridique établit que ce département est un département autonome au sein du Conseil judiciaire suprême qui est habilité à représenter la Libye devant les juridictions internes ou étrangères. IV/ Motifs de la décision A) À titre liminaire, sur les communications de pièces 23. La société Siba Plast conclut, dans le corps de ses dernières écritures, au rejet de la pièce n° 5 versée par l'État de Libye. 24. Cette demande n'est toutefois pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. 25. Il ne sera dès lors pas statué sur ce point. B) Sur la recevabilité des demandes 26. Conformément à l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. 27. Selon l'article 112 du même code, la nullité des actes de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. 28. En application de l'article 118, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent en revanche être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 29. L'article 117 qualifie d'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. 30. La société Siba Plast invoque en l'espèce la nullité de l'assignation à raison d'une l'erreur commise par l'État de Libye dans l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel. 31. Cette irrégularité constitue un vice de forme qui, en vertu des dispositions précitées, devait être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. 32. La demande présentée de ce chef est dès lors irrecevable, pour avoir été formée dans des conclusions déposées le jour de la clôture, après que la société intimée eut soulevé l'irrecevabilité de l'appel de l'État libyen, par conclusions du 7 avril 2022, et conclu au fond les 29 août 2022, 21 mars, 12 mai et 27 juin 2023. 33. Il en va différemment des griefs tirés de l'absence de pouvoir et de capacité de l'organe représentant de l'État de Libye dans la procédure, qui portent sur des irrégularités de fond dès lors que l'intimée n'entend pas remettre en cause une simple erreur dans la désignation de cet organe mais bien son aptitude à agir au nom et pour le compte de l'appelant. 34. En quoi, la demande d'annulation formée de ces chefs est recevable. C) Sur le fond 35. En application des dispositions combinées des articles 901 et 54, 3°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter la mention de l'organe représentant légalement la personne morale appelante. 36. Conformément à l'article 117 du même code, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. 37. En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 15 juin 2021 par « l'État de Libye agissant par le Conseil Judiciaire Suprême, Département du contentieux, Section Contentieux International ». 38. Aux termes de l'article 4 de la loi libyenne No. 87/1971 du 30 octobre 1971, le Département du contentieux « représente le Gouvernement, les autorités et les institutions publiques, en demande et en défense, devant les juridictions de toute nature et de tout degré ». 39. Ce texte confère au dit département le pouvoir de représenter l'État de Libye dans toutes les procédures judiciaires. 40. La référence faite au Gouvernement est à cet égard suffisante, l'argumentation développée par la société Siba Plast tirée du caractère provisoire du gouvernement actuel étant inopérante, pour méconnaître le principe de continuité de l'État. 41. Le texte ne faisant aucune distinction selon les procédures, le pouvoir de représentation qu'il institue doit être regardé comme valable dans les instances conduites hors de l'État libyen, et partant devant les juridictions françaises. 42. Cette habilitation légale n'étant par ailleurs subordonnée à aucune délégation ou confirmation sous forme de mandat spécial, elle suffit à caractériser le pouvoir de représentation requis en application de l'article 117 du code de procédure civile précité. 43. La mention du Conseil judiciaire suprême dans la déclaration d'appel n'est pas de nature à remettre en cause cette représentation dans la présente procédure. 44. S'il résulte en effet de l'article 1er de la loi No. 87/1971 précitée que le Département du contentieux est « en lui-même une administration » et qu'il est « rattachée au ministère de la justice », ce même texte précise qu'il « fait partie des autorités judiciaires ». Or, l'article 1er de la loi libyenne No. 86/1971 dispose que le Conseil judiciaire suprême supervise et assure la coordination des organes judiciaires et cite, au titre de ces autorités « La Direction du contentieux ». 45. L'affidavit de M. [F] [G] versé aux débats par l'Etat de Libye énonce à cet égard que : 'The Disputes Department is an autonomous department within the Supreme Judicial Council of the State of Libya, which is part of the judicial branch.['] the Disputes Department has a sub-department, known as the Foreign Disputes Department, which has authority to act with regard to disputes pending before foreign tribunals, whether in national courts or in arbitration proceedings where the State of Libya ['] is a party. 'Articles 1 and 13 of Law No. 87/1971, as amended ['], stipulate respectively that for its administrative affairs the Disputes Department depends on the Ministry of Justice and that members of the Disputes Department ultimately report to the Minister of Justice. However, their judicial and professional affairs rest within the responsibility of the Supreme Judicial Council, which is the entity that oversees the exercice of all competencies relating to the professional affairs of the members of judicial bodies'. 'Pursuant to the first paragraph of Article 4 of law No. 87/1971 ['] the Dispute Department is the sole authority within the State of Libya that can represent the State, in or outside of Libya, with regard to all king of disputes.' Traduction libre : « Le Département du contentieux est un département autonome au sein du Conseil judiciaire suprême de l'État de Libye, qui fait partie du pouvoir judiciaire [...] le Département du contentieux a un sous-département, connu sous le nom de Département des litiges étrangers, qui est habilité à agir en ce qui concerne les litiges pendants devant des tribunaux étrangers, que ce soit devant des tribunaux nationaux ou dans le cadre de procédures d'arbitrage auxquelles l'État de Libye [...] est partie. « Les articles 1 et 13 de la loi n° 87/1971, telle qu'amendée [...], stipulent respectivement que pour ses affaires administratives, le Département des litiges dépend du ministère de la Justice et que les membres du Département des litiges relèvent en dernier ressort du ministre de la Justice. Cependant, leurs affaires judiciaires et professionnelles relèvent de la responsabilité du Conseil judiciaire suprême, qui est l'entité qui supervise l'exercice de toutes les compétences relatives aux affaires professionnelles des membres des organes judiciaires. » 46. La référence faite par la déclaration d'appel au Conseil judiciaire suprême ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme fautive ou de nature à motiver l'annulation de cet acte. 47. L'absence de personnalité morale de ce Conseil comme du Département du contentieux est de même indifférente, ces instances disposant d'un pouvoir et d'une capacité de représentation en justice propres, qu'elles tirent de la loi, ainsi qu'il résulte des textes précités. 48. La demande d'annulation de la déclaration d'appel formée par la société Siba Plast est dès lors infondée et doit, comme telle, être rejetée. D) Sur les frais et dépens 49. La société Siba Plast, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à l'État de Libye la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 50. Elle sera condamnée à supporter les dépens de l'incident. V/ Dispositif Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état : 1) Déclare irrecevable la demande de la société Siba Plast tendant à l'annulation de la déclaration d'appel formée par l'État de Libye le 15 juin 2021 n° 21/13557 pour absence d'adresse ; 2) Déboute la société Siba Plast de sa demande d'annulation de ladite déclaration d'appel pour défaut de pouvoir et de capacité de l'organe représentant l'État de Libye ; 3) Condamne la société Siba Plast aux dépens de l'incident ; 4) La condamne à payer à l'État de Libye la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 19 Octobre 2023 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 117 du code de procédure civile précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321b059e4ea48318f5ae0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel