Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321af89e4ea48318f5adad
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 8 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDT MPF TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 07 février 2023 RG:22/00105 E.A.R.L. [Adresse 16] C/ KAISER Société GUNTHER SPELSBERG GMBH & CO S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. ENCOME ENERGY PERFORMANCE S.A. SOLSTIS S.A. SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN I S.A. AIG EUROPE Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société VAUDOISE GENERALE Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Guillaume FORTUNET à Me Georges POMIES RICHAUD à Me Philippe PERICCHI à Me Emmanuelle VAJOU Me Lionel FOUQUET à Me Aurore VEZIAN à Me Jean-marie CHABAUD à Me Nicolas JONQUET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 07 Février 2023, N°22/00105 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : E.A.R.L. [Adresse 16] société immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 398 776 153, agissant poursuites et diligences, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 12] Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉS : Monsieur Dr. [U] [S] Avocat, cabinet [S] & SOZIEN Administrateur de la Société SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN IN INSOLVENZ 1b, D-78098 FREIBURG IM BRESGAU/ALLEMAGNE Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Christoph SCHODEL de la SELAS WENNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société GUNTHER SPELSBERG GMBH & CO société de droit allemand immatriculée au RCS du Tribunal d'instance d'ISERLHON sous le n° HRA 3076, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 17] [Localité 7] ALLEMAGNE Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 14] Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.S. ENCOME ENERGY PERFORMANCE société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 837 974 476, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Assignée à personne le 23 mars 2023 sans avocat constitué S.A. SOLSTIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 13] [Localité 1] (SUISSE) Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Benoît COUSSY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. SOLAR-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT FUR PRODUKTION UND VERTRIEB VON SOLARTECHNISCHEN PRODUKTEN I [Adresse 10] [Localité 11]/ALLEMAGNE Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Christoph SCHODEL de la SELAS WENNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. AIG EUROPE [Adresse 6] [Localité 18] Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, Plaidant, avocat au barreau de LYON Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Société européenne, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Béatrice DESHAYES de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société VAUDOISE GENERALE [Adresse 20] [Localité 1] (SUISSE) Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gérard HONIG de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par contrat du 15 juin 2010, l'Earl [Adresse 16] a confié à la société KBE Solaire, entreprise assurée par la société Axa France Iard, la fourniture et la pose d'équipements photovoltaïques en intégration de la toiture d'un bâtiment à usage de hangar agricole située sur des parcelles cadastrées section B[Cadastre 8] et B[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 21]. Les modules photovoltaïques installés ont été fabriqués par la société Solar Fabrik, société de droit allemand, assurée auprès de la compagnie luxembourgeoise Aig Europe Sa et de la société européenne Chubb European Groupe Se. Ils ont été fournis par la société de droit suisse Solstis, assurée auprès de la compagnie d'assurance suisse Vaudoise Générale. La maintenance de l'installation a été réalisée par la société Encome Energie Performance France. A compter de l'année 2018, l'Earl [Adresse 16] a déploré des dysfonctionnements de l'installation photovoltaïque et par courrier du 31 janvier 2019, la société Encome Energie Performance France l'a informée que les modules photovoltaïques de marque Solar Fabrik faisaient l'objet d'une alerte pour sinistre sériel car ils étaient équipés de boîtiers de jonction de marque Spelsberg susceptibles de provoquer une surchauffe et un fort risque d'incendie. Conformément aux recommandations reçues, l'installation a été mise hors service au mois de mars 2019. Par décisions des 6 novembre 2019 et 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [E], au contradictoire de toutes les sociétés précédemment désignées. Par acte du 6 juillet, 8 juillet, 21 août et 27 août 2020, la société Axa France Iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras l'Earl [Adresse 16] et les sociétés Encome Energy Performance France, Solstis, Solar Fabrik AG, prise en la personne de son dirigeant et représentée par son administrateur judiciaire, Maître [U] [S], Aig Europe Sa, Chubb European Group SE, Vaudoise Générale ainsi que la société de droit allemand Gunther Spelsberg GMBH, fabricante des boîtiers équipant l'installation photovoltaïque. Le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 12 août 2021, concluant que l'installation devait être remplacée pour un coût de 83 000 euros HT. Le 25 janvier 2022, l'Earl [Adresse 16] a fait procéder au rétablissement de l'affaire, qui avait fait l'objet d'un retrait du rôle en conséquence du sursis à statuer ordonné afin de solliciter la condamnation in solidum des intervenants et de leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil. Le même jour, l'Earl [Adresse 16] a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir d'une part, la condamnation de la société Axa France Iard à lui payer une indemnité provisionnelle à hauteur de 83 000 euros, motif pris que son obligation de garantir le sinistre n'était pas sérieusement contestable, d'autre part, aux termes de ses dernières écritures et à titre subsidiaire, la disjonction de l'instance en deux procédures distinctes, l'une l'opposant à l'assureur précité, la seconde pour le surplus des parties. Par ordonnance réputée contradictoire du 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a : - déclaré irrecevables les prétentions formées à l'encontre de Maître [U] [S] ; - déclaré irrecevables les prétentions formées par l'Earl Fond Croze à l'encontre des sociétés Axa France Iard, Solar Fabrik AG, Aig Europe SA, Chubb European Group SE, Gunther Spelsberg GMBH, Solstis et Vaudoise Générales fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1792-4 du Code civil ; - constaté qu'aucun autre fondement n'étant invoqué par l'Earl Fond Croze à l'égard des sociétés Axa France Iard, Solar Fabrik AG, Aig Europe SA, Chubb European Groupe SE, Gunther Spelsberg GMBH, l'instance était éteinte à leur égard ; - dit que les recours en garantie de ces sociétés sont dès lors sans objet ; - déclaré irrecevables les prétentions formées par l'Earl Fond Croze à l'encontre de la société Vaudoise Générale fondées sur la garantie des vices cachés ; - constaté qu'aucun fondement n'étant invoqué par l'Earl Fond Croze à l'égard de cette société d'assurance, l'instance était éteinte à son égard ; - rejeté toutes les demandes portant sur l'indemnité instituée par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que par décision séparée, il sera statué sur les suites de l'instance opposant l'Earl Fond Croze aux société Solstis et Encome Energy Performance France. Le juge de la mise en état a considéré que Maître [S], appelé en garantie par la société Axa, n'avait pas qualité pour répondre des dettes de la la société Solar Fabrik dont il était l'administrateur. Puis il a relevé que l'Earl [Adresse 16] ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire des parcelles sur lesquelles ont été construites le bâtiment supportant les panneaux de sorte qu'elle était irrecevable à agir au titre des garanties instituées par les articles 1792 et suivants du Code civil. Le premier juge a aussi estimé que l'action en garantie de vices cachés de l'earl [Adresse 16] contre la société Vaudoise Générale, assureur de la société Solstis, fournisseur des panneaux photovoltaïques, la législation suisse contrairement à la législation française n'autorisait pas l'action directe du tiers lésé contre l'assureur du responsable du dommage. Par déclaration du 17 février 2023, l'Earl [Adresse 16] a interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation à bref délai, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, l'Earl [Adresse 16], appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : A titre principal, - déclarer recevables et bien fondées ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 1792 et 1792-4 du Code civil, - condamner la société Axa à verser à l'Earl [Adresse 16] la somme de 83 000 euros à titre de provision, A titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à déclarer l'instance éteinte à l'égard des sociétés Axa France Iard, Solar Fabrik AG, AIG Europe SA, Chubb European Group Se et Gunther Spelsberg GMBH, - déclarer recevable son action à l'encontre de la société Vaudoise Générale, - débouter les parties défenderesses de leurs appels incidents, demandes, fins et conclusions contraires, - lui allouer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante considère que sa demande de provision fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil est recevable dès lors qu'elle rapporte la preuve de sa qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 1787 du Code civil et A.243 1 du code des assurances ainsi que la preuve de sa qualité de propriétaire. Elle conclut que l'obligation incombant à la société Axa de l'indemniser pour les préjudices consécutifs aux désordres décennaux affectant l'ouvrage n'est pas sérieusement contestable, le rapport d'expertise judiciaire établissant qu'elle a subi des préjudices importants de sorte qu'elle est fondée à solliciter le paiement d'une somme de 83 000 euros à titre de provision. L'eurl [Adresse 16] s'estime par ailleurs fondée à agir à l'encontre de la société Vaudoise Générale en sa qualité d'assureur de la société Solstis, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances. A titre subsidiaire et conformément aux dispositions des articles 376 et 783 du code civil, elle sollicite la disjonction de l'instance enrôlée sous le n°20/00938 afin d'assurer la bonne administration de la justice en permettant de faire juger, avec célérité, le litige principal l'opposant à la société Axa et dans le cadre d'une autre instance, le litige portant sur le recours en garantie exercé par Axa à l'encontre des autres intervenants. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SA Axa France Iard, intimée à titre principal et appelante à titre incident demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions formulées par l'Earl Fond Croze à son égard fondée sur les dispositions des articles 1792 et 1792-4 du Code civil et infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à supporter ses propres dépens et a rejeté ses demandes portant sur l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de statuer à nouveau de ces chefs et de : - débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la société Solar Fabrik la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les parties succombantes à lui payer les entiers dépens, La société Axa soutient que l'Earl [Adresse 16] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain et de l'ouvrage préexistant sur lequel ont été réalisés les travaux de construction et partant, est irrecevable comme étant dépourvue de qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil. A titre subsidiaire, si par impossible la cour déclarait recevables les demandes de l'Earl [Adresse 16], il conviendra de rejeter la demande de provision formulée par cette dernière compte tenu de l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à une telle demande. Elle soutient à ce titre que l'exclusion de la garantie décennale en raison de la vocation professionnelle de l'installation est prévue aux conditions générales du contrat d'assurance opposables à l'Earl Fond Croze en application de l'article L.112-6 du code des assurances et ajoute qu'en toute hypothèse, toute réclamation serait prescrite depuis le 24 janvier 2019. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Solar Fabrik représentée par M. [O] [M] et Maître [U] [S], ès qualités d'administrateurs de la société Solar Fabrik, intimés à titre principal et appelants à titre incident demandent à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner l'Earl [Adresse 16] ou qui mieux le devra, à leur verser respectivement la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés soutiennent que l'Earl [Adresse 16] ne rapportant pas la preuve de sa qualité de propriétaire de l'ouvrage, elle est irrecevable à agir au titre des garanties instituées par les articles 1792 et suivants Code civil. Elle fait observer que les demandes formulées à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire par Axa visant à obtenir la fixation au passif de la société Solar Fabrik de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire, de la somme de 83 000 euros constituent des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et sont en conséquence irrecevables. S'agissant des demandes formulées à l'encontre de Maître [U] [S], celles-ci seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à défendre de Maître [S] qui n'est pas administrateur judiciaire de la société Solar Fabrik, ni un organe de la procédure collective, ni son représentant mais uniquement son administrateur de biens conformément aux dispositions de droit allemand des faillites applicable en l'espèce. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la société Chubb European Group SE, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner l'Earl Fond Croze à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée, laquelle est l'assureur de la société Solar Fabrik, la fabricante des panneaux photovoltaïques, considère qu'en l'absence de démonstration de sa qualité de propriétaire de l'ouvrage, l'Earl [Adresse 16] est irrecevable à agir sur le fondement de la garantie décennale telle que prévue aux articles 1792 et suivants du code de procédure civile. Elle soutient que l'action directe exercée à son encontre est régie par le droit allemand et ce, en application des conditions générales de son ancienne assurée, la société Solar Fabrik mais également en application du droit international et plus précisément, de l'article 3 de la Convention de la Haye de 1955, emportant application du droit allemand au contrat de vente des panneaux solaires. Dès lors, le droit allemand régissant de surcroît le contrat d'assurance Chubb, il sera fait application de l'article 155 de la loi allemande sur le contrat d'assurance laquelle prévoit qu'en l'absence d'une assurance obligatoire, le tiers lésé ne peut exercer d'action directe contre l'assureur allemand. En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Solar Fabrik n'étant pas une assurance obligatoire, l'action directe exercée par Axa à son encontre sera déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 789, 6° du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son assurée la société Solar Fabrik était vendeur d'un produit mobilier et non constructeur d'ouvrage de sorte qu'elle n'a pas la qualité de défendeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil. D'autre part, elle fait valoir qu'en application des stipulations du contrat d'assurance, elle n'a pas la qualité d'assureur décennale de la société Solar Fabrik, - dès lors, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'action dirigée contre une partie dépourvue de la qualité à agir est irrecevable. Il en ira donc de même de toute demande en garantie d'AXA formulée à son encontre, Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Günther Spelsberg GMBH, intimée à titre principal et appelante à titre incident demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Günther Spelsberg GMBH soutient qu'en l'absence de documents contractuels établissant sa qualité de fournisseur des boîtiers de jonction des panneaux photovoltaïques, la cour ne pourra que juger que toute action et toute demande formée à son encontre est nécessairement irrecevable en application des articles 122 et 31 du code de procédure civile. En outre, les boîtiers de jonction qu'elle aurait prétendument fournis ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1792-4 du Code civil et ne peuvent être considérés comme relevant de la garantie décennale de sorte toutes les demandes formées à son encontre sur ce fondement seront purement et simplement rejetées, Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Aig Europe SA, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toute ses dispositions, de rejeter la demande de disjonction de l'instance en deux procédures et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Aig European, deuxième assureur de la société Solar Fabrik, fabricante des panneaux solaires, considère que l'appelante n'a pas qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du Code civil. A titre subsidiaire, elle soutient que toute action directe dirigée à son encontre est irrecevable en application de l'article 115 du code des assurances allemand, applicable en l'espèce,que l'ensemble des actions dirigées à l'encontre de son assurée la société Solar Fabrik son prescrites et que l'action de l'Earl Fond Croze fondée sur garantie décennale est irrecevable, faute, pour la société Solar Fabrik d'avoir la qualité à défendre à l'action en responsabilité du fait des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants, dès lors que les panneaux solaires fabriqués en série par son assurée ne répondent pas aux critères de l'article 1792-4 du Code civil. Elle s'oppose à la demande de disjonction de la présente instance, le lien de connexité présent entre les deux procédures justifie le rejet de cette demande. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la SA Solstis, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de confirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions formées par l'EARL Fond Croze à son encontre ainsi qu'à l'encontre des autres sociétés fondées sur les dispositions des articles 1792 et 1792-4 et de l'infirmer pour le surplus. Elle demande à la cour de statuer à nouveau sur les chefs infirmés et de : - juger que l'instance doit se poursuivre au contradictoire de l'ensemble des parties tant qu'il ne sera pas statué sur l'incident formé par elle-même relatif à la prescription de l'action, notamment sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, - débouter l'Earl [Adresse 16] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - débouter la société Axa de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées contre elle, ainsi que de tout appel incident à son encontre, - condamner l'Earl [Adresse 16] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Solstis, fournisseur des panneaux photovoltaïques, fait valoir que le juge de la mise en état a statué ultra petita en se prononçant sur l'extinction d'instance à l'égard de certaines parties et en ce qu'il a dit qu'il serait statué par décision séparée sur les suites de l'instance opposant l'Earl Fond Croze à elle-même et à la société Encome Energy Perfomance France au motif qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'avait été invoqué par la concluante, alors qu'il n'était saisi que des prétentions de l'Earl Fond Croze fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. En tout état de cause, le juge de la mise en état était en mesure de faire application de l'article 125 du code de procédure civile afin de relever d'office la prescription de l'action à son égard sur le fondement de l'article 1641 et suivants du Code civil, celle-ci étant acquise à l'égard de la société Vaudoise Générale, son assureur. L'Earl Fond Croze ne disposant pas de droit réel sur l'immeuble sur lesquels les panneaux litigieux ont été installés, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Vaudoise Générale intimée, demande à la cour de : A titre liminaire, - juger l'appel formulé par l'Earl [Adresse 16] irrecevable, A titre principal, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - juger irrecevables toutes actions en garantie à son encontre, - condamner l'Earl Fond Croze à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. La société Vaudoise Générale, assureur de la société Solstis, fournisseur des panneaux photovoltaïques, considère que l'appel de l'Earl Fond Croze à son encontre est irrecevable dès lors qu'elle demande pour la première fois en cause d'appel que son action dirigée à son encontre soit déclarée recevable et qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions relatives à l'action directe prévue par le droit français lui sont inopposables et que seul l'article 60 de la loi sur le contrat d'assurance de droit suisse est applicable. A titre subsidiaire et en l'absence de garantie décennale souscrite par son assurée la société Solstis, toute action à son encontre fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil est irrecevable. La cour par ailleurs ne pourra que constater la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés que ce soit au titre du double délai de prescription résultant des articles L.110-4 du code de commerce et 1648 du Code civil ou du délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 avril 2023 à la SAS Encome Energy Performance France laquelle n'a pas constitué avocat. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions et pièces communiquées le 5 septembre 2023 par l'earl [Adresse 16] : La date de la clôture a été fixée au 5 septembre 2023. Ce jour-là, à 17 h 30, l'appelante a signifié par Rpva des nouvelles conclusions et des nouvelles pièces. La société Axa et la société Solstis par conclusions signifiées le 11 septembre 2023 par Rpva ont soulevé l'irrecevabilité desdites pièces et conclusions au motif que leur communication tardive ne leur avait pas permis de répliquer en temps utile avant la clôture. A titre subsidiaire, la société Solstis a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Compte-tenu de l'intervention volontaire du propriétaire des parcelles sur lesquelles a été édifié le hangar sur lequel ont été posés les panneaux photovoltaïques, et du contenu de l'attestation du même propriétaire, il était nécessaire que les parties adverses disposent d'un temps suffisant pour répliquer aux dernières conclusions et à la dernière communication de pièces de l'appelante. En communiquant le jour de la clôture à 18 h des conclusions comprenant des prétentions nouvelles ainsi qu'une nouvelle pièce, l'appelante a empêché les autres parties de répliquer en temps utile et n'a donc pas permis de respecter le principe du contradictoire. Les conclusions et les pièces signifiées par Rpva par l'appelante le jour de la clôture seont donc déclarées irrecevables. Sur la qualité à agir de l'Earl [Adresse 16] contre la société Axa sur le fondement de la garantie décennale: Aux termes de conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire, l'earl [Adresse 16] a sollicité l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice : -sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre la société AXA, assureur de la société KBE Solaire -sur le fondement de l'article 1792-4 contre les sociétés GMBH, Solar Fabrik et ses assureurs AIG Europe et Chubb European Group et contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale, -sur le fondement de la garantie légale des vices cachés contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale, -sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société Encome Energy Performance. L'earl [Adresse 16] a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir la condamnation de la compagnie Axa à lui payer une indemnité provisionnelle de 83 000 euros. AXA a contesté la qualité à agir de l'earl [Adresse 16] au motif qu'elle n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage lequel est seul titulaire de l'action en garantie décennale. A titre subsidiaire, elle a demandé à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle par tous les professionnels de l'opération et par leurs assureurs. Le juge de la mise en état, après avoir rappelé que la garantie décennale était rattachée à la propriété de l'ouvrage, a relevé que les parcelles sur lesquelles le bâtiment dont la toiture avait été équipée des panneaux photovoltaïques n'appartenaient pas à l'Earl [Adresse 16], laquelle les occupait au titre d'une convention de mise à disposition passée avec [K] [C], leur propriétaire. Le premier juge a souligné que la convention de mise à disposition ne dérogeait pas aux dispositions de l'article 552 du code civil et que le droit d'accession s'était donc réalisé au fur et à mesure des constructions et qu'à supposer que les effets du droit d'accession aient été reporté par les parties à la date de la fin de la convention de mise à disposition, celle-ci, conclue le 1er décembre 1997 pour une année renouvelable, avait pris fin, un contrat renouvelé s'analysant en un nouveau contrat. Le premier juge en a déduit que faute d'être propriétaire des parcelles sur laquelle le hangar avait été édifié, l'earl [Adresse 16] était irrecevable à agir au titre des garanties instituées par les articles 1792 et suivants du code civil. L'appelante fait grief au premier juge de lui avoir dénié la qualité de maître de l'ouvrage alors que les articles 1787 du code civil et A 243 1 annexe II du code des assurances définit le maître de l'ouvrage comme la personne qui a commandité et payé les travaux. Ayant conclu le contrat du 15 juin 2010 avec la société KBE Solaire et payé la prestation de pose des panneaux en toiture, elle estime que la qualité de maître de l'ouvrage ne peut pas lui être contestée. Elle rappelle que l'installation photovoltaïque dès lors qu'elle sert de couverture est un ouvrage relevant du régime de la garantie décennale et qu'elle justifie en être propriétaire, pour avoir commandé, payé et assuré cette installation, en avoir tiré des revenus et l'avoir enregistrée dans sa comptabilité en tant qu'immobilisation. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir opéré une confusion entre la propriété de l'ouvrage et celle des parcelles sur lesquelles il a été édifié et affirme que sa qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil découle de sa qualité de propriétaire de l'ouvrage. Elle ajoute qu'elle est propriétaire du bâtiment qui supporte l'ouvrage, qu'elle l'a elle-même édifié et qu'il est enregistré dans sa comptabilité au titre des immobilisations. Cette construction a été dûment autorisée par le propriétaire des parcelles mises à sa disposition ainsi que le prévoit la convention des parties. Selon l'appelante, cette convention organise par ailleurs une accession différée, le transfert de la propriété des constructions édifiées par le contractant ne s'opérant au profit du propriétaire des parcelles qu'à l'expiration de la convention. Elle conteste donc que la convention ait pris fin et à le supposer, elle fait valoir que la règle de l'accession est d'intérêt privé et que [K] [C], le propriétaire du sol, a renoncé à en bénéficier. La société AXA, assureur de la société KBE Solaire, laquelle a installé les panneaux photovoltaïques sur le toit du hangar, soutient que l'earl [Adresse 16] ne peut recevoir la qualité de maître d'ouvrage et n'a dès lors pas qualité pour exercer l'action en garantie décennale. Après avoir rappelé l'action en garantie est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance, l'assureur relève que la convention de mise à disposition passée le 5 août 1996 entre le Gaec Fond Croze et les consorts [C] prévoyait que le propriétaire du sol deviendrait propriétaire des constructions édifiées par le Gaec Fond Croze sur les terres mises à sa disposition et qu'il était seulement stipulé que ce dernier aurait droit à une indemnisation à l'expiration de la convention. AXA considère que la convention des parties n'a fait que reprendre la règle posée par l'article 552 du code civil selon laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous et qu'en conséquence le propriétaire des parcelles est devenu propriétaire des aménagements commandés et payés par le Gaec au fur et à mesure de leur réalisation et non à la fin de la convention. Selon l'intimée, seul le propriétaire des parcelles a la qualité de maître de l'ouvrage. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon une jurisprudence constante, l'action en responsabilité décennale appartient au propriétaire de l'ouvrage. Par contrat du 15 juin 2010 conclu avec l'Earl [Adresse 16], la société KBE Solaire, assurée auprès de la société AXA, s'est engagée à fournir et à poser 270 Panneaux photovoltaïques faisant office de toiture. Le hangar sur lequel ont été posés des panneaux photovoltaïques faisant office de toiture a été édifié sur des parcelles appartenant à [K] [C] et dont le GAEC [Adresse 16] avait la jouissance aux termes d'une convention de mise à disposition conclue le 5 août 1996. Cette convention prévoit la mise à disposition gratuite et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction de nombreuses parcelles dont les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9] appartenant à [K] [C] et sur lesquelles a été édifié le hangar. Aux termes de cette convention de mise à disposition à titre gratuit, les parties ont spécifié qu'elles écartaient toute possibilité d'invoquer les dispositions du statut du fermage, d'une part, et que la contribution foncière resterait à la charge des propriétaires. Cette convention de mise à disposition à titre gratuit s'analyse donc en un prêt à usage ou commodat et n'est pas un contrat de bail rural : l'earl [Adresse 16] a la simple jouissance des parcelles mises gratuitement à sa disposition « en agriculteur soigneux et attentif » ainsi que le précise la convention. Dans cette convention est par ailleurs insérée la clause suivante : « La société pourra effectuer sur les biens, objet de la convention, toutes constructions, plantations, ouvrages et travaux de transformation du sol, mais avec l'accord exprès et écrit du propriétaire pour ouvrir droit à indemnisation à l'expiration de la convention ». Les personnes qui ne deviennent pas propriétaires de l'ouvrage qu'ils font construire n'ont pas la qualité de maître de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. L'earl [Adresse 16] ne dispose que d'un simple droit de jouissance sur les parcelles B [Cadastre 8] et B [Cadastre 9]. Elle a été autorisée toutefois à édifier le hangar et à y installer des panneaux photovoltaïques par le propriétaire du sol. La clause susvisée règle le sort de la construction édifiée avec l'autorisation du propriétaire en mettant à la charge de ce dernier, à l'expiration de la convention, l'obligation de dédommager l'earl [Adresse 16]. Cette obligation ne prend effet qu'à la fin du contrat car l'earl Fond Croze est propriétaire de l'ouvrage construit jusqu'à la date de l'expiration de la convention, date à laquelle la propriété dudit ouvrage est transférée au propriétaire du sol. Le droit de propriété de l'earl [Adresse 16] n'est que temporaire et prend fin à l'expiration de la convention. L'installation photovoltaïque a été posée sur le hangar en septembre 2010 selon ce qu'a indiqué l'expert dans son rapport versé aux débats par l'appelante. La convention de mise à disposition en vigueur à la date de la construction de l'ouvrage, renouvelée par tacite reconduction le 5 août 2010, expirait le 5 août 2011. [K] [C], propriétaire du sol, est donc devenu propriétaire de l'ouvrage le 5 août 2011 en application de la convention signée par les parties le 5 août 1996. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la reconduction tacite du contrat à durée déterminée n'entraîne pas en effet la prorogation du contrat primitif mais donne naissance à une convention nouvelle. N'étant pas propriétaire de l'ouvrage à la date de sa demande fondée sur l'article 1792 Du code civil, il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. L'earl [Adresse 16] ne peut donc pas rechercher la responsabilité de la société AXA, assureur de la société KBE Solaire qui a vendu et posé l'installation photovoltaïque litigieuse, même s'il elle a elle-même commandé et payé les travaux. Sur les demandes de garantie formées par la société AXA contre contre les sociétés GMBH, Solar Fabrik et ses assureurs AIG Europe et Chubb European Group et contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale: La cour ayant confirmé le jugement sur l'irrecevabilité de l'action engagée par l'earl [Adresse 16] contre AXA, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie formées par AXA contre les autres parties. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par l'earl [Adresse 16] contre Maître [U] [S], les sociétés GMBH, Solar Fabrik et ses assureurs AIG Europe et Chubb European Group et contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale: Aux termes de conclusions aux fins de rétablissement de l'affaire, l'earl [Adresse 16] a sollicité l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice : -sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre la société AXA, assureur de la société KBE Solaire -sur le fondement de l'article 1792-4 contre les sociétés GMBH, Solar Fabrik et ses assureurs AIG Europe et Chubb European Group et contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale, -sur le fondement de la garantie légale des vices cachés contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale, -sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société Encome Energy Performance. L'earl [Adresse 16] a saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir la condamnation de la compagnie Axa à lui payer une indemnité provisionnelle de 83 000 euros. AXA a contesté la qualité à agir de l'earl [Adresse 16] au motif qu'elle n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage lequel est seul titulaire de l'action en garantie décennale. A titre subsidiaire, elle a demandé à être relevée et garantie par tous les professionnels de l'opération et par leurs assureurs de la condamnation au paiement de la provision prononcée contre elle. Le juge de la mise en état était donc saisi d'une demande de provision dirigée contre la seule société AXA, assignée en sa qualité d'assureur de la société KBE Solaire sur le fondement de la garantie décennale. AXA dans le cadre de cet incident a soulevé le défaut de qualité à agir de l'earl [Adresse 16], d'une part, et à titre subsidiaire a demandé à être relevée et garantie par toutes les autres parties de la condamnation au paiement d'une provision prononcée contre elle. La saisine du juge de la mise en état par les conclusions d'incident de l'earl [Adresse 16] ne portait que sur la condamnation de la société Axa au paiement d'une provision. L'earl [Adresse 16] n'a formé aucune demande dans ses conclusions d'incident contre les autres parties. Etrangères initialement à l'incident dont était saisi le juge de la mise en état, elles ont fait l'objet d'une demande émanant du défendeur à l'incident, l'assureur AXA, tendant à leur condamnation à le garantir dans l'hypothèse où une provision serait mise à sa charge. La société Solstis a sollicité l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions formées par l'earl Fond Croze à l'encontre de la société Vaudoise Générale fondées sur la garantie des vices cachés. Au visa de l'article 5 du code de procédure civile, elle fait grief au juge de la mise en état d'avoir statué au-delà des prétentions dont il était saisi et d'avoir méconnu les termes du litige et soulevé d'office des fins de non-recevoir sans respecter le principe de la contradiction. Le juge de la mise en état s'est donc à tort prononcé dans le cadre de l'incident dont il était saisi sur la recevabilité de l'action en garantie décennale de l'earl [Adresse 16] contre les sociétés GMBH, Solar Fabrik et ses assureurs AIG Europe et Chubb European Group et contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale et sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagée contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale dès lors que l'earl [Adresse 16] n'avait saisi le juge de la mise en état d'aucune prétention à l'encontre desdites sociétés. Le juge de la mise en état n'était saisi que d'une demande de garantie formée par le défendeur principal, l'assureur AXA, contre toutes les sociétés intervenues dans la fabrication et la commercialisation des panneaux photovoltaïques. Il ne pouvait donc statuer sur la recevabilité des prétentions formées par l'earl Fond Croze dans son assignation au fond contre lesdites sociétés et leurs assureurs, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui des vices cachés. Il ne pouvait pas davantage soulever d'office ces fins de non-recevoir sans assurer préalablement le respect du contradictoire. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par l'earl [Adresse 16] contre Maître [U] [S], les sociétés GMBH, Solar Fabrik et ses assureurs AIG Europe et Chubb European Group et contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il n'est pas inéquitable de laisser à la société AXA la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'earl [Adresse 16], Maître [U] [S], les sociétés GMBH, Solar Fabrik et ses assureurs AIG Europe et Chubb European Group et contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale, parties perdantes, seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions et les pièces signifiées par Rpva par l'appelante le 5 septembre 2023, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée par l'earl [Adresse 16] contre la société AXA Iard fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et rejeté toutes les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute toutes les parties de leurs demandes en cause d'appel fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'earl [Adresse 16], Maître [U] [S], les sociétés GMBH, Solar Fabrik et ses assureurs AIG Europe et Chubb European Group et contre la société Solstis et son assureur la Vaudoise Générale aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1792 du Code civil est recevable dès lorsarticle 1792 du code civil et rejeté toutes les dearticle 1792-4 du Code civil et ne peuvent être consarticle 1792 Du code civilarticle 1792 du code civil.article 125 du code de procédure civile afin de rarticle L.124-3 du code des assurances. A titre subsiarticle 700 du code de procédure civile. Elle demarticle 1792 du Code civil. A titre subsidiairearticle L.112-6 du code des assurances et ajoute quarticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civilearticle 115 du code des assurances allemandarticle 5 du code de procédure civilearticle 1641 du Code civilarticle 552 du code civil selon laquelle la propr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321af89e4ea48318f5adad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel