Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321aeb9e4ea48318f5ad91
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 10 940 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01910 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOS3 ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS 31 mars 2022 RG :20/02841 [D] [D] C/ [J]-[R] Grosse délivrée le 19/10/2023 à Me Guillaume GUTIERREZ à Me Elisabeth DURAND-PIROTTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judicicaire de PRIVAS hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 31 Mars 2022, N°20/02841 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre Mme Séverine LEGER, conseillère GREFFIER : Mme Clémence GOUJON, greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [C] [D] née le 10 mars 1978 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES M. [A] [D] né le 11 juin 1981 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Mme [Z] [J]-[R] née le 26 juin 1932 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, plaidant/postulant, avocate au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[I] [T] né le 27 octobre 1923 est décédé le 24 janvier 2016 à [Localité 8] (07), laissant pour héritiers en ligne directe ses petits-enfants [C] [D] née le 10 mars 1978 et [A] [D], né le 11 juin 1981, venant en représentation de leur mère prédécédée [E] [T] divorcée [D], selon acte de notoriété du 14 mars 2016. Aucun bien immobilier ne dépendait de la succession et [I] [T] n'avait établi aucun testament. Les comptes de la succession ont été clôturés avec un solde créditeur de 2 344,66€uros mais il a été ultérieurement fait état d'une dette fiscale de 10 366€uros soit un déficit de 8 021,34€uros. Excipant de versements suspects effectués de son vivant par leur grand-père à Mme [Z] [J] veuve [R], [C] et [A] [D] ont assigné celle-ci le 7 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 31 mars 2022 - a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, - les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, - a débouté Mme [Z] [J] veuve [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné M.et Mme [D] aux dépens. Le tribunal a estimé que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que tout ou partie des versements effectués par le défunt (à sa concubine) auraient revêtu un quelconque caractère libéral, étranger aux modalités de répartition de l'obligation de contribution aux charges du ménage et à l'obligation naturelle du devoir de conscience envers autrui notamment du fait de l'activité non rémunérée ou des soins prodigués par l'un des partenaires. Il a déclaré leur action en ouverture des opérations de compte liquidation et partage irrecevables faute de tentative de réglement amiable. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Mme [C] [D] et M.[A] [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2022 et au terme de leurs conclusions notifiées le 27 mars 2023 par voie électronique ils demandent à la cour: Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ; Vu l'article 515-8 du code civil ; Vu l'article 913 du code civil ; Vu les articles 921 et suivants du code civil ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ; - de déclarer leur appel recevable et bien fondé. - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 31 mars 2022 en ce qu'il a - déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession - déclaré l'ensemble de leurs demandes irrecevables - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les a condamnés aux entiers dépens Et statuant à nouveau : A titre principal, - de constater le caractère manifestement excessif de la contribution à la vie courante par [I] [T], - de constater les libéralités consenties à Mme [R] dépassant la quotité disponible et pénalisant leur réserve héréditaire, - de juger que l'actif successoral de la succession de M.[T] est de 101 378,66€uros et que la quotité disponible est de 50 689,33€uros, - de condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de réduction en faveur de la succession de feu [I] [T] à hauteur de 58 710,67€uros, - d'ordonner l'inscription de l'indemnité de réduction de 58 710,67€uros sur l'actif successoral de la succession de [I] [T], A titre subsidiaire, si par tout extraordinaire la cour ne retenait pas le caractère excessif de la contribution aux charges du ménage et des chèques réguliers émis par feu [I] [T] à Mme [R] - de cantonner leurs demandes à la donation de 55 000€uros, - de juger que l'actif successoral de la succession de [I] [T] est de 46 978,66€uros et que la quotité disponible est de 23 489,33€uros, - de condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de réduction en faveur de la succession de [I] [T] à hauteur de 31 510,67€uros, - d'ordonner l'inscription de l'indemnité de réduction de 31 510,67€uros sur l'actif successoral de la succession de [I] [T], En tout état de cause, - d'ordonner la réouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [I] [T], - de condamner Mme [R] à leur porter et payer chacun la somme de 7 000€uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé, - de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner de la somme de 3 000€uros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils soutiennent que la contribution de leur grand-père défunt aux charges de sa vie commune avec Mme [R] a été excessive, revêtant la forme de chèques mensuels d'un montant compris entre 1000 et 1 600€uros, qui couvraient l'ensemble des frais du ménage, outre un chèque de 55 000€ le 19 avril 2013, le total soit la somme de 109 400€uros devant être qualifié de donation déguisée et comme tel rapporté à l'actif de la succession générant une indemnité de réduction de 58 710,67€uros, ou subsidiairement de 31 510,67€uros si seule la somme de 55 000€uros était prise en compte. Ils sollicitent en conséquence l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et l'inscription de l'une ou l'autre de ces sommes à l'actif de la succession de [I] [T], outre l'indemnisation de leur préjudice moral et matériel, en ce qu'ils ont du s'acquitter seuls de la dette fiscale de leur grand-père et en ce qu'ils sont accusés à tort d'avoir eux mêmes bénéficié de telles donations. Au terme de ses conclusions notifiées le 21 juillet 2023 par voie électronique Mme [Z] [J]-[R] demande à la cour : - de déclarer l'appel infondé, Vu les dispositions de l'article 515-8 du code civil, Vu l'obligation naturelle codifiée par l'article 1100 du code civil, Vu les dispositions de l'article 893 du code civil et l'absence de caractérisation ni d'élément matériel ni d'élément moral d'une donation, - de confirmer la décision rendue le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Privas, - de débouter [C] et [A] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, - d'accueillir son appel incident, - de réformer partiellement la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil - de condamner solidairement [C] et [A] [D] à lui payer une somme de 10 000€uros en réparation des préjudices subis. Elle soutient que les sommes versées par [I] [T], qu'elle a accueilli à son domicile jusqu'à la fin de sa vie, ont constitué sa contribution aux charges de leur ménage, alors qu'il existait une disproportion importante entre leurs capacités contributives ; que la somme de 55 000€uros qu'elle a perçue était destinée à l'organisation d'un voyage et constituait une réserve de précaution ; qu'en tout état de cause ce versement n'a constitué aucun appauvrissement de son auteur ni enrichissement de sa bénéficiaire et que les appelants ne rapportent pas la preuve de l'intention libérale de [I] [T]. A titre subsidiaire elle sollicite la prise en compte dans le calcul de la quotité disponible des libéralités consenties par [I] [T] à ses petits-enfants à hauteur de 20 800€uros pour [C] et 5 000€uros pour [A], ne pouvant revêtir la qualification de présents d'usage, outre la somme de 3 595€ au titre des taxes foncières de l'appartement dont il était usufruitier à [Localité 2], et dont [C] [D] était nu-propriétaire. Elle sollicite enfin l'indemnisation de son préjudice moral résultant des propos et écrits insultants dont elle a été victime de la part des appelants. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : * sur la recevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable faute de répondre aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Les appelants produisent en cause d'appel le compte de la succession établi le 5 mars 2018 par l'étude [K] [V] et associés, notaires associés à [Localité 2], ainsi que les courriers des 3 mars 2020 (lettre recommandée avec accusé de réception refusée le 12 mars par Mme [R]) et 7 mai 2020. Leur demande doit donc aujourd'hui être déclarée recevable et le jugement en conséquence infirmé sur ce point. * sur la qualification des sommes versées mensuellement par [I] [T] à Mme [R]. Il n'est pas contesté que [I] [T] et [Z] [J]-[R] ont entretenu à partir de 2011 ou 2012 (selon les écritures des uns ou des autres) une relation de concubinage, caractérisée par une vie commune au domicile de cette dernière, ce jusqu'au décès de [I] [T] le 24 janvier 2016. Il est par ailleurs versé aux débats un contrat de mariage établi par acte authentique devant Me [W] notaire à [Localité 8] le 17 octobre 2013, prévoyant un régime de séparation de biens. Faute de mariage subséquent, ce contrat n'a reçu aucune exécution. Toutefois, il rappelait les dispositions, également applicables entre concubins, de l'article 214 du code civil selon lequel la contribution aux charge du ménage est due en proportion de leurs facultés respectives. A cet égard, si l'intimée, née en 1932, produit son avis d'imposition 2021 sur ses revenus de 2020 peu susceptibles compte-tenu de son âge, d'avoir évolué depuis la période litigieuse, (à hauteur de 9 305€ soit 775€ par mois), les appelants ne versent aucun élément relatif aux ressources ou au patrimoine de leur grand-père, dont ils soutiennent qu'il percevait en qualité de retraité de la fonction publique 'une pension confortable de près de 3 200€ par mois', dont il s'avère à l'exploitation des relevés de compte bancaire qu'ils produisent qu'elle s'élevait en 2013 à 3 556,23€uros puis 3 590,83€uros jusqu'en octobre 2015 date à laquelle elle a été portée à 3 594,43€uros. En tenant compte de ces seuls éléments, et alors qu'il n'est pas non plus contesté que Mme [R] était locataire du logement dans lequel [I] [T] est venu vivre avec elle, les capacités contributives de celle-ci étaient donc de moins du quart de celles de son concubin. Les appelants démontrent qu'entre février 2012 et janvier 2016 [I] [T] a régulièrement établi à l'ordre de Mme [R] des chèques d'un montant total (en tenant compte de chèque émis en décembre 2012, 2013 et 2015 non repris au tableau récapitulatif p8 de leurs conclusions) de : - 2 600€ en 2012 soit 216,67€ par mois en moyenne - 10 500€ en 2013 soit 875€ par mois en moyenne - 17 600€ en 2014 soit 1 466,67€ par mois en moyenne - 19 300€ en 2015 soit 1 608,33€ par mois en moyenne, outre un chèque de 1 600€ en janvier 2014. Compte-tenu des ressources respectives connues des concubins, libres de la définition de leur train de vie et de la nature de leurs dépenses courantes, ces montants, qui n'excèdent pas la proportion 1/4-3/4 ne peuvent être considérées comme excessives comme le prétendent les appelants et sont présumées avoir constitué la contribution légale de [I] [T] au charge du ménage qu'il a volontairement constitué avec Mme [Z] [R]. Aucun rapport à la succession ne peut en conséquence être ordonné de ce chef au titre de prétendues libéralités ayant excédé la quotité disponible. * sur la qualification du versement ponctuel de 55 000€uros effecuté en avril 2013 Selon les articles 894 et 931 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Tous actes portant donations entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Le 19 avril 2013 M.[I] [T] a émis un chèque de 55 000€uros à l'ordre de Mme [R] [Z], sur le compte ouvert au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes à son nom, dont celle-ci ne conteste pas avoir perçu le montant. Pour démontrer l'intention libérale de leur grand-père à l'égard de ce versement, les appelants soutiennent qu'un tel montant ne peut s'être rapporté à l'acquittement des charges de la vie courante du couple. L'intimée prétend que l'objet de ce versement s'est rapporté principalement à un projet de voyage, ainsi secondairement qu'à tous les autres déplacements, loisirs et visites dont le couple a pu profiter ensemble, les dépenses ayant été faites au fur et à mesure et leur ayant permis d'organiser des réunions et fêtes comme fin 2013 à l'occasion de la rédaction de leur contrat de mariage. Elle produit à cet effet diverses attestations d'amis et membres de sa famille. Toutefois, aucun rapprochement évident ne peut être effectué entre l'émission de ce chèque et un voyage, dont un commencement de preuve de la réalité s'évince d'un virement effectué en avril 2014, soit un an plus tard, ni entre une réception ou réunion de famille importante éventuellement organisée en octobre 2013 soit 6 mois auparavant. En revanche, l'émission de ce chèque le 23 avril 2013 a été précédé directement, ainsi que cela résulte de l'exploitation du relevé du compte bancaire produit, de la clôture le 18 mars 2013 d'un PEA et du rachat le 19 mars 2013 de parts sociales ( PSV SRA), ainsi que de deux virements en provenance d'autres comptes. Comme le soutiennent les appelants, et compte-tenu également de la contribution régulière du défunt aux charges du ménage déjà mise en évidence, à laquelle il s'est ajouté ponctuellement, ce versement doit donc effectivement être considéré comme une donation et en conséquence son montant sera rapporté à la succession pour calcul de la quotité disponible et de l'éventuelle indemnité de réduction consécutive. Selon l'article 921 du code civil dans sa version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 novembre 2021 tel que modifié par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 11 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 ici applicable en raison de la date d'introduction de l'instance, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Selon l'article 922 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2007 la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. (...).On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. L'intimée soutient reconventionnellement que les appelants ont eux-même bénéficié de donations déguisées de la part de leur grand-père, s'évinçant de l'exploitation des relevés de compte bancaire qu'ils produisent eux-même. Les appelants qui rappelent avoir produit eux-même aux débats l'intégralité des comptes bancaires du défunt auxquels figurent 'les quelques virements faits en leur faveur' soutiennent qu'il s'est agi là que de présent d'usage, d'un montant modique de 200€ par mois pour [A] [D] (et au total 5 000€) et supérieur pour [C] [D] ( au total 20 800€) en raison des difficultés financières que celle-ci rencontrait, mais quoi qu'il en soit proportionnée au patrimoine de son grand-père. Constituent des présents d'usage 'les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur ». Pour être ainsi qualifiées, les sommes transférées par [I] [T] à ses petits-enfants doivent être modiques, soit proportionnées à la fortune du donateur, et avoir été remises à l'occasion d'un événement familial ou conformément à un usage procédant de l'exécution d'un devoir familial (naissance, mariage, baptême, anniversaire, fête de fin d'année...). Ici effectuées par virements bancaires quasi-mensuels, pour un montant de 5 000€ pour [A] [D] et 20 800€ pour [C] [D], sur une période d'un peu plus de 2 ans, ces remises qui ne se rapportent à aucun événement particulier et ont revêtu un caractère quasi-automatique ne peuvent être qualifiées de présents d'usage et devront être rapportées à la succession, le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité de cette demande n'émanant pas d'un héritier réservataire n'ayant pas été soulevé. * demande relative au véhicule de [I] [T] Les appelants sollicitent le rapport à la succession de la somme de 3 000€uros au titre de la valeur du véhicule de [I] [T] qui aurait été retenu par Mme [R]. Toutefois, il ne produisent à l'appui de cette prétention aucun élément relatif à cette appropriation alléguée, alors que l'intimée produit en défense l'acte de cession par [I] [T] en date du 21 février 2013 de ce véhicule C3 Citroën immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [Z] [R]. Il n'y aura donc lieu à rapport d'aucune somme à ce titre. ** détermination de l'actif successoral compte-tenu du rapport de la donation de 55 000€, de de la quotité disponible et de l'indemnité éventuelle de réduction Les appelants produisent le compte de la succession de [I] [T] à la date du 5 mars 2018, présentant un solde créditeur de 2 344,66€uros. Ils produisent également deux mises en demeure de payer adressées le 18 juillet 2019 par la DGFIP, SPIP-E de [Localité 9] à M.[D] [A] [Adresse 5], au titre de prélèvements sociaux 2015 inscrits au Rôle 91701 le 30 avril 2017, outre majorations, pour un montant de 10.366€ dont 5 183€ soit la moitié au titre de sa 'quote-part dans la succession de M. [T] [I]'. La succession est donc, au 18 juillet 2019, déficitaire de 2 344 - 10 366 = 8 021,34€. La masse de calcul, compte-tenu du rapport de la somme de 55 000€ au titre de la donation à Mme [R] et des sommes de 5 000 et 20 800€ au titre des donations à [A] et [C] [D] s'élève donc à : 80 800 - 8 021,34 = 72 778,66€. La quotité disponible, en présence d'un seul héritier réservataire prédécédé, aux droits de laquelle viennent ses enfants [A] et [C] [D], s'élève donc à 72 778,66/2 = 36 389,33€. Soit à la charge de Mme [R] une indemnité de réduction de : 55 000 - 36 389,33 = 18 610,67€. * dommages et intérêts pour préjudice moral Pour justifier leur demande à ce titre, les appelants soutiennent d'une part que Mme [R] a commis une faute à l'égard des finances publiques en omettant sciemment de déclarer la réception des libéralités en dons manuels. N'étant pas victimes directes de cette faute éventuelle, ils sont irrecevables à demander réparation d'un préjudice en découlant éventuellement, nécessairement indirect à leur égard. Ils soutiennent ensuite que l'intimée est fautive à leur égard d'avoir 'vidé en douceur l'actif successoral de leur ayant-droit'. Toutefois, aucun fait fautif imputable à l'intimée ne ressort des versements tous effectués directement par leur grand-père. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef. L'intimée sollicite reconventionnellement une indemnité au même titre, exposant avoir subi un préjudice du fait du refus de médiation de ses adversaires et des diverses insultes subies, ainsi que du fait de la présentation de comptes de succession incomplets. Toutefois il est établi qu'elle a refusé la distribution de la lettre recommandée du 7 mars 2020 préalable à l'introduction de l'instance, et ne justifie d'aucun autre fait fautif qui n'aurait pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. * autres demandes Succombant partiellement en son appel incident Mme [Z] [R] devra supporter les dépens de l'entière instance. L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du 31 mars 2022 du tribunal judiciaire de Privas (n°RG20/02841) sauf en ce qu'il a débouté M.[A] [D], Mme [C] [D] et Mme [Z] [J] veuve [R] de leurs demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral Statuant à nouveau Déclare recevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [I] [T], né le né le 27 octobre 1923 est décédé le 24 janvier 2016 à [Localité 8] (07) Ouvre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [T] né le 27 octobre 1923 et décédé le 24 janvier 2016 à [Localité 8] (07) Désigne pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de l'Ardèche, avec faculté de délégation Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire commis dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, en application de dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, Désigne le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations de partage, Déboute Mme [C] [D] et M. [A] [D] tendant au rapport à la succession de [I] [T] de la somme de 51 600€uros versée par [I] [T] à Mme [Z] [J] veuve [R] entre février 2012 et janvier 2014. Déboute Mme [C] [D] et M.[A] [D] de leur demande tendant au rapport à la succession d'une somme de 3 000€uros au titre d'une donation par [I] [T] de son véhicule Citroën C3 à Mme [Z] [J] veuve [R]. Dit que la somme de 55 000€uros versée par [I] [T] à Mme [Z] [J] veuve [R] à titre de donation entre vifs non constatée par un acte authentique sera rapportée à la succession de celui-ci. Dit que les sommes de 5 000€ et 20 800€ versées par [I] [T] à M.[A] [D] et Mme [C] [D] à titre de donation entre vids non constatées par un acte authentique seront rapportée à la succession de celui-ci. Condamne Mme [Z] [J] veuve [R] à payer à la succession de [I] [T] une indemnité de réduction de 18 610,67€. Y ajoutant Condamne Mme [Z] [J] veuve [R] aux dépens de l'entière instance Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65321aeb9e4ea48318f5ad91
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- Résumé officiel