Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae49e4ea48318f5ad6d
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 898 593 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02267 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICN7 EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 18 mars 2021 RG :21/00349 S.A.R.L. [5] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me MOUNIER - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°21/00349 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-pierre MOUNIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par décision du 29 mai 2016 notifiée le 14 juin 2016, le Préfet du Gard a suspendu le permis de conduire de M. [S] [O], gérant de la Sarl [5], pour une durée de six mois. Par notification du 21 avril 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la Sarl [5] un indu d'un montant de 18 985,94 euros, au motif que M. [S] [O], gérant de cette société a réalisé des transports qu'elle a pris en charge, alors qu'il faisait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire. Par courrier du 19 juin 2017, la Sarl [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation du bien fondé de cette décision, laquelle, lors de sa séance du 31 août 2017 a rejeté son recours. En contestation de la décision rendue par la CRA le 08 novembre 2017, la Sarl [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard désormais pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Suivant jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour statuer sur le litige, a : - confirmé la décision de la Commission de recours amiable en date du 31 août 2017, - condamné la SARL [5] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la somme de 18 985,94 euros au titre de la répétition de l'indu, - condamné la SARL [5] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL [5] aux entiers dépens, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Par lettre recommandée du 03 juin 2021, la Sarl [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sarl [5] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Au principal et in limine litis sur la nullité de la procédure et de la décision attaquée, - constater que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'abstient de produire au débat les justificatifs du contrôle qu'elle allègue, - dire et juger que sa réticence à produire ces pièces induit l'idée qu'il n'y a jamais eu de contrôle, mais une dénonciation, et s'analyse en une violation de l'article 6 de la CEDH, - dire et juger que cette dénonciation qui n'est toujours pas produite, constitue un procédé déloyal qui a incontestablement et concrètement porté une atteinte irrémédiable au droit de la société [5] à un procès équitable, au respect du principe du contradictoire et aux droits de la défense, - dire et juger qu'une telle dénonciation est irrecevable en tant qu'élément de 'preuve' et que son utilisation entraîne dans tous les cas la nullité de la procédure, En conséquence, - prononcer la nullité de la procédure initiée contre elle ainsi que celle de la décision attaquée, pour violation de l'article 6 de la CEDH, Subsidiairement, sur l'absence de fondement de l'action initiée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, - dire et juger que le manquement allégué n'est pas visé dans les textes auxquels la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard fait référence, de sorte que son action et ses demandes se heurtent au principe de légalité, En conséquence, - dire et juger infondées les prétentions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, - dire et juger n'y avoir lieu à indu, Dans tous les cas, - débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard de toutes ses demandes, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens. Elle soutient que : - elle n'a jamais fait l'objet d'un quelconque contrôle de la part de la CPAM du Gard ; la caisse fait état d'une lettre du Préfet du Gard qui n'a jamais été produite aux débats ; le silence opposé par la caisse primaire à toutes ses demandes induit l'idée qu'il n'y a eu ni contrôle, ni lettre, mais une dénonciation; l'attitude procédurale de la CPAM pose le problème de la loyauté de la preuve, celui du respect du principe du contradictoire et en définitive, celui de la nullité de la procédure résultant du non-respect de l'article 6 de la CEDH; la dénonciation anonyme, qui n'est toujours pas reconnue par la CPAM du Gard, constitue un procédé déloyal qui a incontestablement porté une atteinte irrémédiable à son droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; une dénonciation est en effet irrecevable en tant qu'élément de preuve ; contre toute attente, le Tribunal a rejeté l'exception de nullité en adoptant une motivation aussi étrange que critiquable qui s'analyse en une sorte de blanc-seing, donné a posteriori à la CPAM l'autorisant à s'affranchir des règles et principes fondamentaux, - sachant que l'article L133-4 du code de la sécurité sociale ne fait référence qu'aux 'règles de tarification ou de facturation devant être respectées par les taxis... », il ne peut en aucun cas permettre à la caisse primaire, à la faveur d'une interprétation extensive, de s'intéresser à la situation administrative du professionnel de santé, notamment à son droit à conduire, laquelle est régie et reléve exclusivement des dispositions du code de la route, du code pénal et du code de la santé publique ; on ne voit pas en quoi le fait que son gérant a fait l'objet d'une suspension administrative provisoire de son permis de conduire pour un durée de six mois, infirmée par l'autorité judiciaire qui en a ramené la durée à deux mois, le ferait tomber sous le coup des dispositions visées dans la notification attaquée, sachant que cet article doit être interprété strictement ; la décision préfectorale faisant temporairement interdiction de conduire à un 'contrevenant' présumé, est une mesure de sûreté qui n'est prise qu'à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire qui s'impose ; cette mesure de sûreté ne peut donc en aucun cas, s'analyser en une 'condamnation' susceptible de fonder une action en répétition de l'indu, sauf à ce qu'il soit gravement porté atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence ; la décision de l'autorité judiciaire prime sur celle prise par l'autorité administrative et se substitue en définitive à cette dernière, quand bien même, elle aurait déjà été exécutée, en tout ou partie. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal du 18 mars 2021, - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - débouter la SARL [5], M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL [5], M. [S] [O], à lui payer la somme de 18 985,94 euros, - condamner la SARL [5], M. [S] [O], à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [5], M. [S] [O] aux entiers dépens, - débouter la SARL [5], M. [S] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le permis de conduire de ce dernier a été suspendu pour une durée de 6 mois en vertu d'une décision administrative prise le 29/05/2016 et notifiée le 14/06/2016 à la suite d'un excès de vitesse ; la suspension administrative du permis de conduire est une sanction préfectorale prise à titre provisoire dans l'attente d'une décision judiciaire exécutoire ; la décision administrative s'applique jusqu'a ce qu'une décision judiciaire ait été prise par le juge compétent ; or, en l'espèce, 1'ordonnance pénale n'est intervenue que le 14 décembre 2016 soit au terme de la suspension administrative ; durant la période du 14 juin 2016 au 14 décembre 2016, M. [O] avait l'interdiction de conduire et a délibérément enfreint la décision de suspension administrative puisque des transports qu'elle a remboursés ont été réalisés au cours de cette période ; M. [O] a réalisé des transports alors même qu'aucune décision judiciaire n'avait été prononcée et qu'a fortiori, il n'avait pas encore récupéré son permis de conduire, - M. [O] a pris en charge des assurés sociaux méconnaissant la règlementation en vigueur et a donc violé l'interdiction qui lui a été faite, se rendant ainsi coupable du délit de conduite sans permis ; l'alinéa 2 de l'article L 224-9 du Code de la Route pose des limites aux conditions de substitution de la décision pénale à la mesure administrative ; M. [O] ne remplissait pas, lors des transports effectués durant la période de suspension de son permis de conduire, les conditions pour exercer sa fonction de taxi conventionné étant en infraction à l'article 2 de la convention conclue entre les entreprises de taxis et l'Assurance Maladie du Gard ; au surplus, M. [O] a eu une attitude particulièrement irresponsable en conduisant tout en ayant un permis suspendu, puisque dans ce cadre, le contrat d'assurance du contrevenant devient caduc et toutes les garanties de l'assurance sont annulées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS L'article L133-4 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation: 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8 ( qui dispose que la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. (...) L'article R133-9-1 du même code, stipule dans sa version applicable au présent litige que : I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus. Lorsque la demande d'un organisme de prise en charge porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celles-ci résultent d'une simple erreur ou d'une faute délibérée, seule l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article'L.'133-4 du Code de la sécurité sociale est recevable. L'article 2 de la convention conclue entre les entreprises de taxis et l'assurance maladie du Gard stipule que 'l'entreprise de taxis respecte la législation et la règlementation du secteur des taxis, notamment les normes imposées au véhicule et à l'exercice de la profession d'exploitation taxi..'. En l'espèce, il est constant que la CPAM du Gard a notifié à M. [S] [O], gérant de la Sarl [5], suivant courrier du 21 avril 2017, un indu d'un montant de 18 985,94 euros au motif que M. [S] [O] a fait l'objet d'une suspension administrative de son permis de conduire par la préfecture du Gard pour une période de six mois qui lui a été notifiée le 14 juin 2016 ; le courrier mentionne que sont joints en annexe des tableaux récapitulatifs pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total. Dans la lettre de notification de l'indu, la CPAM indique avoir été informée de la situation administrative du gérant de la société de taxi sans préciser la provenance du renseignement et contrairement à ce qu'avance la Sarl [5], la notification litigieuse ne mentionne pas que la caisse primaire ait procédé préalablement à un contrôle et que l'information ainsi portée à la connaissance de la caisse résulte d'une lettre préfectorale. La Sarl [5] soutient que la procédure initiée par la caisse primaire est déloyale en matière de preuve et n'a pas respecté le principe du contradictoire. Or, il convient de constater que la notification initiale de l'indu en date du 21 avril 2017 comporte en annexe un tableau récapitulatif mentionnant, pour chacun des dossiers dont la facturation était contestée, le nom d'usage des personnes transportées, la date de début et de fin du transport, le montant facturé par la société et le montant remboursé, le numéro du réglement, le numéro de la facture et la date du mandatement, le montant de l'indu et son motif au regard des règles de facturation ; il s'en déduit que la Sarl [5] avait bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de l'indu, ainsi que de celle de la date des paiements, de sorte que la motivation de la notification litigieuse comportait l'ensemble des éléments exigés par l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors que l'information relative à la suspension du permis de conduire de M. [S] [O] qui a été portée à la connaissance de la CPAM du Gard n'est pas sérieusement contestée et est par ailleurs corroborée par les éléments objectifs que la caisse a produits aux débats, il apparaît que l'absence d'indication de l'auteur de la communication du renseignement concernant la suspension du permis de conduire du gérant de la société n'a aucune incidence sur la procédure et le bien fondé de l'indu, la société ayant pu contester devant la CRA de la caisse primaire les sommes réclamées selon les voie et délai de recours qui y étaient expressément mentionnés. De façon superfétatoire, il n'est pas établi que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ait obtenu un élément de preuve - notification de la suspension du permis de conduire de M. [S] [O] - à l'insu de la Sarl [5] par 'un stratagème, une ruse ou une provocation'. L'élément essentiel concernant l'appréciation du bien fondé de l'indu résulte non pas de l'origine de l'élément de preuve mais de la question de savoir si cet élément de preuve est valable ou non; en l'espèce, c'est bien le cas, la Sarl [5] reconnaissant avoir reçu une notification préfectorale de la suspension de son permis de conduire le 14 juin 2016. La procédure de notification de l'indu de prestations versées à la Sarl [5] a respecté les dispositions de l'article L133-4 et R133-9-1 susvisés. Enfin, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il résulte de la combinaison des articles L133-4 et 2 de la convention conclue entre les entreprises de taxis et la CPAM du Gard, que la caisse est recevable à présenter des informations ayant trait à la situation administrative de l'intéressé. Il résulte des éléments qui précèdent, d'une part, que l'argument de la société appelante selon lequel la procédure de notification de la CPAM du Gard est nulle pour production de preuves déloyales et non respect du principe du contradictoire est inopérant et sera rejeté, d'autre part, que la procédure de notification a été respectée par la caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la répétition de l'indu : L'article L224-9 du code de la route dispose que quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. M. [S] [O] ne conteste le fait d'avoir transporté des patients pendant la période de suspension administrative de son permis de conduire, soit entre le 14 juin 2016 et le 29 novembre 2016. Comme l'ont justement rentenu les premiers juges, il importe peu que l'autorité judiciaire ait décidé a posteriori d'une période de suspension administrative plus courte ou que M. [S] [O] ait fait opposition le 30 janvier 2017 à une ordonnance pénale qui l'a condamné notamment à une suspension de son permis de conduire de deux mois, dès lors que les dispositions du code de la route susvisées ne prévoient pas d'annulation rétroactive des mesures administratives ou leur irrégularité ou que leurs effets antérieurs à la date à laquelle elles sont 'comme non avenues' doivent disparaître. En ne respectant pas les obligations relatives à la législation et à la règlementation du secteur des taxis qui sont mentionnées à l'article 2 de la convention susvisée et à laquelle elle a accepté de se soumettre, la Sarl [5] a contrevenu aux règles de la facturation des frais de transport prévus à l'article L160-8 du code de la sécurité sociale, justifiant ainsi la notification d'un indu par la caisse primaire au titre des frais remboursés pendant la période de suspension administrative du permis de conduire de son gérant, conformément à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale. Force est de constater que la Sarl [5] ne critique pas utilement le montant de l'indu que la CPAM du Gard lui a notifié le 21 avril 2017. Il convient, au vu des éléments qui précèdent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société appelante à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le montant de l'indu, soit la somme de 18 985,94 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, le 18 mars 2021, Condamne la Sarl [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demande plus amples ou contraires, Condamne la Sarl [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L133-4 du code de la sécurité sociale.article 805 du code de procédure civilearticle L 224-9 du Code de la Route pose des limitesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 2 de la convention conclue entre les en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae49e4ea48318f5ad6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel