Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae49e4ea48318f5ad65
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 1 364 332 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02081 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB5S EM/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NÎMES 24 mars 2021 RG :18/00685 [J] C/ CAF DU GARD Grosse délivrée le 19 OCTOBRE 2023 à : - Me CLABEAUT - Me PORTES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NÎMES en date du 24 Mars 2021, N°18/00685 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [S] [J] née le 16 Janvier 1987 [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAF DU GARD [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 23 janvier 2012, Mme [S] [J] a adressé à la Caisse d'allocations familiales (Caf) du Gard une déclaration de situation dans laquelle elle attestait sur l'honneur être célibataire, être salariée, résider au [Adresse 2] à [Localité 3] et avoir un enfant à charge, [I]. Le 15 juillet 2009 et le 14 février 2012, Mme [S] [J] a sollicité et obtenu, auprès des services de la CAF du Gard, deux prestations, le Revenu de Solidarité Active (RSA) et l'aide au logement. Le 11 juin 2013, un premier contrôle domiciliaire chez Mme [S] [J] a été effectué par un agent assermenté de la CAF du Gard. Le 07 févier 2017, le bailleur de Mme [S] [J] a transmis à la CAF du Gard une quittance de loyer, sur laquelle apparaissait les noms de Mme [S] [J] et de M. [E] [T]. Le 22 août 2017, la CAF du Gard diligentait un second contrôle domiciliaire. Le 22 novembre 2017, la CAF du Gard a procédé à la régularisation des droits de Mme [S] [J] et lui a notifié un indu initial d'un montant total de 13 634,32 euros pour la période de novembre 2015 à octobre 2017. Par courriers des 16 janvier et 25 mai 2018, Mme [S] [J] a contesté cette décision, a reconnu vivre maritalement avec M. [E] [T] depuis septembre 2017, et demandait l'accès au rapport d'enquête de l'agent assermenté. Le 06 juin 2018, le directeur de la CAF du Gard a sollicité auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs, la levée du secret professionnel et l'autorisation de transmettre le rapport de contrôle à Mme [S] [J]. Le 25 octobre 2018, la Commission estimait que le rapport de contrôle était communicable à l'allocataire. Le 09 mai 2018, faisant suite à l'avis rendu par la Commission des fraudes, la CAF du Gard a notifié à Mme [S] [J] et M. [T] un indu complémentaire d'un montant total de 4 709,43 euros se décomposant comme suit : - 787,26 euros au titre du RSA sur la période de novembre 2014 à octobre 2015, - 3 922,17 euros au titre de l'aide au logement sur la période de novembre 2014 à octobre 2015. Par courrier du même jour, la CAF du Gard a informé Mme [S] [J] qu'au regard de la fraude commise, son directeur envisageait de prononcer une pénalité administrative d'un montant de 2 200 euros. Par requête du 24 juillet 2018, Mme [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation des indus complémentaires et de la pénalité administrative qui lui ont été notifiés. Le 04 octobre 2018, la CAF du Gard a notifié à Mme [S] [J] une pénalité administrative d'un montant de 2 200 euros. Suivant jugement en date du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [S] [J] à payer la somme de 3 922,17 euros à la Caisse d'Allocations Familiales du Gard au titre de l'indu d'allocation de logement sociale, - rejeté la demande d'annulation de la pénalité administrative prononcée à l'encontre de Mme [S] [J] par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Gard le 9 mai 2018, - condamné Mme [S] [J] à payer à la Caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 2 200 euros au titre du solde de la pénalité administrative, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [S] [J] à payer à la Caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens. Par acte du 28 mai 2021, Mme [S] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 29 avril 2021. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [S] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, En conséquence, statuant sur l'effet dévolutif de l'appel, - annuler l'indu réclamé au titre d'allocation de logement familial, - annuler la pénalité administrative prononcée de 2200 euros, À titre subsidiaire sur ce point, - moduler la pénalité administrative prononcée à de plus justes proportions, - fixer un échéancier, afin de procéder au règlement de la dette opposée, En tout état de cause, - condamner la Caisse d'Allocation Familiales du Gard à lui verser la somme de 1 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - elle ne vivait pas avec M. [T] au moment des contrôles réalisés par les services de la CAF, ce dernier habitait avec sa mère et que la vie maritale n'a débuté qu'en 2017 ; la naissance d'un enfant n'emporte nullement une vie commune en un seul et même lieu ; concernant le bail, elle avait indiqué vivre avec M. [T] afin de pouvoir accéder à la location tenant la faiblesse de ses revenus ; la CAF a pu reconnaître que les dépôts d'espèces effectués sur son compte bancaire étaient inconnus, de sorte qu'ils ne pouvaient pas être imputés à M. [T] ; la caisse ne rapporte aucun élément matériel, visant le paiement par M. [T] des charges dont elle était redevable, - la notification du 09 mai 2018 comporte la mention de l'ouverture d'un recours gracieux dans le délai d'un mois ; or, elle ne justifie pas avoir exercé un recours gracieux, de sorte que la commission des pénalités ne s'est pas prononcée ; la commission des pénalités n'a pas été saisie ; la pénalité ayant été décidée par le directeur de la CAF ; l'avis motivé de la Commission des Pénalités ne lui a jamais été communiqué, de sorte que la décision prononçant la pénalité doit être annulée ; si la matérialité de l'indu n'est pas remise en cause dans le cadre de la présente procédure, devront être contrôlés la qualification retenue et la gravité des faits reprochés ; elle n'a jamais eu la moindre intention de frauder, - à titre subsidiaire elle sollicite la réduction de la pénalité administrative à de plus justes proportions tenant sa situation. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CAF du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 mars 2021 en toutes ses énonciations, En conséquence, - constater que la vie maritale unissant Mme [S] [J] à M. [E] [T] a été dissimulée à la Caf du Gard, - dire qu'elle a fait une exacte appréciation de la situation de Mme [S] [J], une exacte application de la législation et que par conséquent elle est fondée à exiger le remboursement des indus, - condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 3 922,17 euros au titre de l'allocation de logement familiale versée à tort sur la période comprise entre novembre 2014 et octobre 2015, - condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 2 200 euros au titre pénalité administrative prise à son encontre par le Directeur de la Caf du Gard, En tout état de cause, - débouter Mme [S] [J] de l'ensemble de ses demandes, Jugeant à nouveau, - condamner Mme [S] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - Mme [S] [J] a perçu de la Caf du Gard et du Conseil Départemental du Gard diverses prestations sociales et familiales, toutes calculées sur la base de la situation qu'elle avait déclarée ; lors du premier contrôle diligenté en juin 2013, Mme [S] [J] et M. [T] s'étaient bien organisés pour que le doute existant sur la realité d'une vie maritale leur soit favorable ; au terme du second contrôle, l'agent assermenté a retenu une dissimulation de la vie maritale au regard d'un faisceau d'indices concluant à une communaute affective : une communauté d'adresse et une notoriété commune ; si Mme [S] [J] reconnaît une vie maritale ayant débuté en septembre 2017, mois du second contrôle de sa situation, il s'agit là d'un stratagème visant à éviter le remboursement des indus et le prononcé de la pénalité ; la mauvaise foi de Mme [S] [J] est patente ; pour dissimuler la vie maritale qu'elle entretenait en réalité avec M. [T] depuis 2012 au moins, elle a multiplié les fausses déclarations auprès de la Caf du Gard et servi divers mensonges à l'agent assermenté en charge du contrôle de situation, - Mme [S] [J] ayant commis une fraude à son préjudice, son directeur ne pouvait que sanctionner ce comportement par une pénalité administrative ; l'élément matériel a été démontré ; Mme [S] [J] ayant fait l'objet d'un premier contrôle, elle ne pouvait ignorer la teneur de ses obligations et de la nécessité de justifier de sa situation véritable ; les inexactitudes réitérées dans les déclarations de Mme [S] [J] l'ont déterminée à lui verser des prestations dans des montants bien supérieurs à ceux auxquels elle aurait eu normalement droit si elle avait déclaré correctement sa situation ; la décision du Directeur dc la Caf de sanctionner ces agissements par une pénalité administrative d'un montant de 2 200 euros apparaît fondée et justifiée par rapport à la gravité des faits . Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Doit être considérée comme isolée, la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement. La CAF qui apporte la preuve qu'un allocataire a vécu maritalement durant une certaine période peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isole, donc indues. La vie maritale doit s'entendre comme la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux sans pour autant s'unir par le mariage. Dans la vie maritale doivent être retrouvées les caractéristiques de l'état de mariage, à savoir les droits et obligations des époux et assumés en fait, soit l'adresse commune, la contribution de chaque partie aux charges du ménage et à l'entretien des enfants éventuels, l'assistance mutuelle. Or, l'appréciation de l'existence d'une vie maritale se caractérise, d'une part, par une adresse commune, d'autre part, par une communauté d'intérêts, qu'il s'agisse d'intérêts financiers et/ou matériels. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'à l'occasion de deux demandes déposées auprès de la CAF du Var aux fins de bénéficier du RSA et de l'aide au logement le 20 juillet 2009 et le 23 janvier 2012, Mme [S] [J] a déclaré être célibataire et vivre seule, situation qu'elle a confirmée en janvier 2016, tout comme elle a confirmé être salariée et avoir deux enfants à charge. A l'issue d'un premier contrôle domiciliaire effectué le 11 juin 2013, Mme [S] [J] indique avoir mentionné le nom du père de ses enfants sur le contrat de location pour lui permettre d'accéder au logement et d'apporter les garanties financières suffisantes pour prétendre bénéficier du logement ; l'allocataire avait indiqué n'avoir jamais vécu en couple avec M. [E] [T] qui vivrait chez sa mère, et assumer seule les charges du logement ; elle avait précisé que la mention figurant sur l'acte de naissance concernant un domicile commun, est erronée ; l'enquêteur précise qu'au vu des recherches effectuées aucune adresse commune n'apparaît. Après avoir réceptionné une quittance de loyer établie au nom de M et Mme Mme [S] [J] [T] pour juillet 2016, la CAF a diligenté une seconde enquête le 22 août 2017 au domicile de Mme [S] [J] sis [Adresse 1] à [Localité 8] qu'elle occupe depuis le 17 janvier 2012. Les éléments recueillis par la CAF dans le cadre des deux contrôles ont permis de mettre en évidence, entre Mme [S] [J] et M. [E] [T], l'existence d'une : 1/ communauté d'adresse, établie au vu : - des mentions figurant sur le contrat d'assurance habitation souscrit par Mme [S] [J] 'votre foyer est composée de deux adultes avec enfants' ; Mme [S] [J] n'a pas apporté d'explication sur ce point, - de la communication par M. [T] de l'adresse de Mme [S] [J] à la mairie de [Localité 8] - pour le comité des oeuvres sociales - , aux gendarmes lors de son audition dans le cadre d'un litige avec son employeur, - des mentions figurant sur l'acte de naissance du deuxième enfant de Mme [S] [J] et de M. [E] [T] [N] né le 29 mars 2013 selon lesquelles les parents sont domiciliés au [Adresse 2] à [Localité 8], - des mentions figurant sur la boîte aux lettres dépendant du logement sis au [Adresse 1] à [Localité 8] ' [S] [J], [T], [I], [7]", le nom du club correspondant à celui auquel M. [T] adhérait, ce dernier étant un ancien champion de France de boxe de [Localité 6], - de l'absence de toute mention sur la boîte aux lettres du logement occupé par la mère de M. [T] chez laquelle son fils est réputé vivre ; celle-ci n'a pas confirmé expressément lors d'un appel téléphonique héberger son fils, répétant que 'pour tous les courriers, y compris ceux du club de boxe, son fils [E] est domicilié chez elle', que l'enquêteur peut rencontrer son fils au club de boxe à [Localité 6], 'lui ou sa copine, ils gèrent le club tous les deux', - des déclarations faites par la voisine de palier de Mme [S] [J] selon lesquelles M. [E] [T] réside bien chez Mme [S] [J] avec sa compagne et les deux enfants, 2/ une communauté d'intérêt avec une participation de M. [E] [T] à l'entretien matériel des enfants qui a été évalué par l'allocataire à la somme mensuelle de 80/100 euros par mois ; sur ce point, les investigations bancaires ont permis de relever des dépôts d'espèces ou des virements sur le compte du fils aîné de l'allocataire, [I], de montants équivalents à la participation matérielle annoncée par Mme [S] [J], soit 100 euros ( 21/07/2016, 07/06/2017, 21/06/2017) ou 200 euros (15/03/2017) puis des virements de mêmes montants sur son compte bancaire. Lors de sa troisième grossesse, Mme [S] [J] maintient ne pas avoir de vie commune avec M. [T], mais reconnaît finalement dans un courrier qu'elle a adressé à la CAF, daté du 16 janvier 2018, que le père de ses trois enfants dont le dernier est né le 15 décembre 2017, est venu 'habiter avec nous au mois de septembre 2017" 'je suis en vie maritale depuis septembre 2017" et le principe d'un trop perçu 's'il y a des trop perçus je suis tout à fait d'accord et c'est normal que je rembourse'. Par ailleurs, Mme [S] [J] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les observations formulées par la CAF concernant les divergences de forme qu'elle avait relevées sur deux attestations d'hébergement qu'aurait rédigées Mme [O] [T], la mère de M. [E] [T], qui sont datées du 24 mai 2011 et du 20 août 2017 - différences d'écriture et de signature - . Mme [S] [J] n'apporte également aucune explication sur le fait qu'elle n'ait pas sollicité son bailleur pour obtenir une régularisation de la situation locative par rapport à M. [T] depuis plus de cinq ans, alors qu'elle prétend avoir fait cette démarche, ce que le bailleur a démenti auprès de l'organisme social, et sur le fait qu'elle n'ait engagé aucune procédure en vue de la fixation d'une pension alimentaire à son profit, alors qu'elle s'était engagée à le faire le 22 août 2017. Il s'en déduit, comme l'ont justement relevé les premiers juges, qu'il est établi que Mme [S] [J] et M. [E] [T] résident à la même adresse depuis le mois de janvier 2012, que leur communauté de vie est parfaitement démontrée, qu'il existe par ailleurs une communauté financière et que la naissance de trois enfants reconnus par M. [E] [T] démontre bien une communauté d'intérêts et qu'il ne résulte pas des pièces versées par Mme [S] [J] la preuve contraire. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la pénalité financière : L'article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations (...) 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En l'espèce, le directeur de la CAF a notifié à Mme [S] [J] le 09 mai 2018 une pénalité administrative de 2 200 euros en raison d'une fraude aux prestations sociales, le courrier précisant que l'allocataire dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour formuler des observations écrites ou orales ; Mme [S] [J] ne justifie pas avoir exercé un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, de sorte que le directeur n'avait pas à solliciter un avis de la commission des pénalités. Par ailleurs, sur le fond, comme exposé précédemment, il apparaît que Mme [S] [J] a toujours déclaré être seule depuis le 17 janvier 2012 et avoir la charge de ses enfants sans vie commune avec leur père, alors que les investigations menées par la CAF et le second contrôle ont mis en évidence une réalité familiale et matérielle autre. Comme l'indiquent justement les premiers juges, 'il ne s'agit pas d'une omission de déclarer un changement de situation, mais d'une déclaration initiale inexacte', ' la matérialité et la gravité des faits découlent de la fausse déclaration, dont les effets ont perduré dans le temps', 'aucun élément ne vient démontrer une inadéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise' ; au contraire, il apparaît que le montant retenu par le directeur de la CAF, 2 200 euros est proportionné à la gravité des faits et à l'importance de l'infraction, compte tenu du montant important de l'indu initial qui a été notifié à Mme [S] [J] et qui s'élevait à la somme de 13 643,32 euros : 7 576,90 euros au titre de l'allocation de logement familiale de novembre 2015 à octobre 2017, 3 342,74 euros au titre de la prime d'activité majorée de janvier 2016 à octobre 2017 et 2 919,10 euros pour la période de juillet 2016 à octobre 2017, 170,36 euros au titre du RSA de novembre à décembre 2015. La demande d'annulation de la pénalité administrative présentée par Mme [S] [J] n'est donc pas justifiée, tout comme celle relative à la 'modulation' de son montant, étant précisé que, contrairement à ce qu'elle prétend, l'intention frauduleuse est bien établie par les éléments apportés par la CAF. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, du 24 mars 2021, Condamne Mme [S] [J] à payer à la Caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [S] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 351-11 du code de la construction et de larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 262-46 du code de larticle L114-17 du code de la sécurité sociale disposarticle 2224 du code civil. Larticle 700 du code de procédure civile en voie darticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle 132-71 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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65321ae49e4ea48318f5ad65
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