Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321ae39e4ea48318f5ad63
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01775 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBCV EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 10 février 2021 RG :21/200 [K] C/ S.A.R.L. [12] CPAM DU GARD Grosse délivrée le 19 octobre 2023 à : - Me BOURGEON - Me RECHE - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Février 2021, N°21/200 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [I] [K] née le 18 Juillet 1991 à [Localité 6] ([Localité 3]) [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.A.R.L. [12] [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 4] Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par M. [C] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 14 septembre 2012, Mme [I] [K], salariée de la Sarl [12] à l'atelier '[11]' dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 02 janvier 2012, a été victime d'un accident du travail pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail qui mentionnait : 'non encore décrit par la victime en état de choc' et concernant l'objet dont le contact a blessé la victime 'toupie''. Le certificat médical initial établi par le Dr [V] [J] le 14 septembre 2012 mentionnait : 'mutilation complexe et majeure main gauche...'. Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard le 06 novembre 2012, et l'état de santé de Mme [I] [K] a été considéré consolidé au 30 novembre 2014 avec attribution d'un taux d'IPP de 18%. Ce taux d'IPP a été porté à 40% par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, et suivant arrêt du 12 septembre 2019 consécutif à l'appel formé par la CPAM, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a infirmé la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, ramenant le taux d'IPP de Mme [I] [K] à 30%. Le 12 décembre 2014, estimant que l'accident du travail dont elle a été victime trouvait son origine dans une faute inexcusable de son employeur, Mme [I] [K] a saisi la CPAM du Gard aux fins de mise en oeuvre de la procédure amiable. Après échec de cette procédure et l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation le 05 octobre 2015, Mme [I] [K] a saisi le 07 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins. Suivant jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a : - déclaré le recours formé mal fondé, - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [I] [K] le 14 septembre 2012, n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [K] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée du 29 avril 2021, Mme [I] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2021. Suivant acte en date du 04 janvier 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [I] [K] demande à la cour de : - déclarer l'action recevable, - faire sommation à la Sarl [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice, de produire : - le document unique d'évaluation des risques professionnels de la société, - les justificatifs d'étude des risques sur les postes, dont celui sur lequel elle était affectée le jour du fait accidentel ; - les justificatifs des formations dispensées au sein de l'entreprise ; - les justificatifs sur les consignes données (affichage, fiches techniques et autocollants); - les photographies de la machine-outil « toupie » qu'elle a utilisée le jour du fait accidentel ; - le guide d'utilisation et la fiche technique de la machine utilisée par la salariée le jour du fait accidentel ; - la preuve de la communication, à la salariée, de ce guide d'utilisation, de la fiche technique, et des consignes précises et adaptées de sécurité ; - le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard, courant à compter des présentes ; - dire que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l'astreinte ; - dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 14/09/2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [12]; En conséquence, - déclarer responsable l'employeur des préjudices qu'elle a subis et le condamner à l'indemniser; - fixer au maximum la majoration du taux de la rente d'accident du travail; - condamner la CPAM du Gard à lui verser sa rente d'accident du travail majorée à charge pour la caisse de solliciter le remboursement du capital représentatif auprès de l'employeur, Avant dire droit, - ordonner sur l'évaluation de ses préjudices une expertise médicale judiciaire, et commettre tel médecin expert qu'il plaira, avec pour mission de: - convoquer les parties et leurs conseils ; - se faire communiquer et prendre connaissance du dossier médical de Mme [K] de l'ensemble des documents médicaux qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission; - procéder à l'examen de Mme [K] et recueillir ses doléances ; - décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé avant et après la survenance de son accident du travail du 14/09/2012, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû être prodigués; - Décrire précisément les lésions dont Mme [K] reste atteinte ; - Evaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, déterminer l'incidence professionnelle et fournir de façon circonstanciée tout élément permettant à la cour d'apprécier : o Si avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ; o L'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en distinguant celles subies avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ce préjudice sur une échelle allant de 1 à 7 ; o L'étendue du préjudice esthétique en distinguant celui subi avant la consolidation et après celle-ci, en quantifiant l'importance de ce préjudice sur une échelle allant de 1 à 7 ; o L'existence d'un préjudice d'agrément, soit l'empêchement pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activités sportives ou de loisirs ; o L'existence d'un préjudice sexuel, de procréation et d'un préjudice d'établissement, si la victime subit ou non une perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité de son handicap ; o L'existence d'un préjudice pour la victime résultant de la perte ou d'une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ; o Donner plus généralement tout élément permettant d'apprécier les préjudices actuels, futurs et certains subis par Mme [K] ; - rechercher également les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - dire que la CPAM du Gard devra faire l'avance des frais d'expertise ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; - fixer à la somme de 30 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation future des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale; - dire que la CPAM fera l'avance de cette provision, à charge pour elle d'en solliciter le remboursement auprès de l'employeur ; - condamner la Sarl [12] à lui payer la somme de 1 500 euros due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl [12] aux dépens de l'instance ; - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Gard ; - déclarer le jugement commun et opposable à l'assureur de l'employeur. Elle soutient que : - elle n'avait jamais reçu de formation au sein de la Sarl [12], que l'utilisation de machines-outils sur laquelle elle est intervenue nécessitait une formation adéquate et des consignes précises avec une fiche technique pour une utilisation en toute sécurité, qu'elle avait utilisé cette machine pour réaliser des pièces en bois pour la première fois; elle a passé deux ou trois pièces sans difficulté jusqu'à un moment où une pièce est partie très vite sans qu'elle puisse la retenir, elle s'est alors baissée pour ramasser les pièces tombées et s'est soudainement aperçue qu'elle avait « la main gauche en bouillie » et trois doigts qui pendaient ; - elle n'avait pas de protections spécifiques mais uniquement un casque anti-bruit ; des équipements individuels auraient dû être mis à sa disposition - gants anti-coupure, lunettes ...- et ce, conformément aux dispositions des articles R.4311-8 et suivants du code du travail et aux recommandations générales de sécurité ; elle a appris, par la suite, qu'il manquait des protections sur la machine-outil qui auraient empêché le fait que ses mains soient en contact avec le porte-outil qui contient des fers de coupe tournant à 8 000 tours minutes ; il s'agit de recommandations officielles et préconisées par divers livrets d'utilisation ; cet élément manquant est donc à l'origine de sa blessure; ces protections se trouvaient dans une autre pièce de l'établissement et personne ne lui avait donné de consignes s'agissant de leur utilisation ; elle avait indiqué également lors de son audition ne jamais avoir été informée que l'entraîneur de la machine pouvait être mis dans une autre position que celle dans laquelle il avait été installé pour protéger ses mains et éviter qu'elles ne soient entraînées dans la machine, - l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de la dangerosité de la machine et de ce fait devait avoir conscience du danger ; il ne peut se prévaloir du fait que le salarié précédent n'a pas apporté d'éléments sur les risques de l'utilisation de la machine ni même qu'il ne le savait pas, s'agissant d'obligations de sécurité lui incombant ; si l'enquête pénale a donné lieu un classement sans suite,le procès-verbal établi par le contrôleur du travail avait cependant relevé que la Sarl [12] avait commis deux infractions ; la fiche technique de la machine-outil n'a jamais été transmise au contrôleur du travail, tout comme l'état civil de la société, pourtant sollicités; il est évident que des négligences de l'employeur tant dans la mise à disposition d'équipements de travail que dans l'information ou la formation, sont caractérisées ; le classement sans suite au pénal est sans incidence sur la qualification de la faute inexcusable au sens de la législation sur les risques professionnels ; - en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du taux de sa rente d'accident du travail, elle peut prétendre à la réparation des préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; elle peut demander en outre la réparation complémentaire de l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - elle a vu sa main gauche brutalement mutilée au contact de la machine-outil 'toupie' de façonnage du bois ; outre l'intensité de la douleur ressentie sur le coup, elle a dû subir sept interventions chirurgicales et a bénéficié de soins, dont l'amputation de trois doigts ainsi qu'une partie du pouce de la main gauche ; elle a également été très choquée de la violence du fait accidentel ; elle ne peut plus exercer son métier de menuisier, et a été déclarée définitivement inapte au poste de menuisier le 21 janvier 2015; elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 février 2015 ; bien que consolidée au 01 décembre 2014, elle ressent toujours de vives douleurs dans sa main gauche, qui, au surplus, la gêne dans les tous les actes de la vie quotidienne. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sarl [12] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [K] recevable mais infondé, Et en conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Mme [K] à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'obligation de sécurité n'est pas juridiquement une 'garantie de sécurité' ; Mme [I] [K] n'apporte aucun élément permettant de caractériser une éventuelle faute inexcusable telle que l'absence de mise en place de mesures de sécurité, l'origine de son accident, la relation de causalité entre ces éléments ; l'enquête pénale a été classée sans suite le 28 février 2018; compte tenu des conséquences de l'accident de Mme [I] [K], si des éléments relatifs au non-respect des normes de sécurité avaient été identifiés par les enquêteurs, il est évident que des poursuites pénales auraient été engagées; Mme [I] [K] s'appuie encore et toujours sur cette enquête ; la salariée omet donc délibérément de communiquer tout élément relatif aux circonstances de l'accident investigué par les services des risques professionnels et contrôleurs de sécurité ; c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que compte tenu du fait que Mme [I] [K] était une salariée expérimentée et de l'imprécision qui ressort de la description des circonstances de l'accident, les conditions précises de la survenance de l'accident du travail ne sont pas déterminées tout comme n'est pas établie la prévisilibité de l'événement à l'origine de l'accident ; en appel, Mme [I] [K] ne produit aucune pièce nouvelle. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur, Si la cour retient la faute inexcusable : - fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente, - dire et juger que seul le taux de 18% est opposable à l'employeur, - limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable, - condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard. Elle soutient que : - elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à Mme [I] [K], - les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire ; dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l'expert sera donc limitée à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte de l'application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, sont constitutifs d'une faute inexcusable. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, les circonstances de l' accident de travail de travail subi par Mme [I] [K] le 14 septembre 2012 peuvent être déterminées au vu de : - la déclaration d'accident de travail qui mentionne au titre de l'activité de la salariée au moment de l'accident 'coupe de bois', la nature de l'accident 'non encore décrit par la victime en état de choc', l'objet dont le contact a blessé la victime 'toupie', le siège des lésions 'main gauche' ; la déclaration précise que la première personne avisée est M. [R] [O], - l'audition de Mme [I] [K] réalisée le 02 mars 2015 lors de l'enquête pénale, laquelle indique qu'elle se trouvait en poste à fabriquer des nez de marche en bois, que la machine avait été réglée en hauteur et profondeur pour le façonnage de ces pièces par ses soins, qu'elle a 'commencé à passer' deux ou trois pièces qui sont sorties normalement, qu'elle a passé 'environ 15 à 20 cms d'une autre pièce de bois et sans explication, cette pièce est partie très vite sans' qu'elle 'puisse la retenir', 'la pièce est tombée à terre et en' se 'baissant pour la récupérer', elle s'est 'aperçue que' sa 'main gauche était en bouillie', que ses 'trois doigts pendaient au bout de' sa 'main et étaient en sang' , - l'audition de M. [L] [T], gérant de la Sarl [12] selon laquelle le jour de l'accident, Mme [I] [K] était affectée à la fabrication de nez de marche en chêne, 'rien d'anormal ne lui a été signalé... concernant une défectuosité de la machine', elle lui avait indiqué 'avoir mis un morceau de bois pour pointer...ajuster, régler la machine, et il y aurait eu un noeud dans le morceau de bois qui a fait battre le morceau, sa main a suivi la trajectoire du morceau et a heurté l'outil', - éléments recueillis par l'inspecteur du travail auprès de Mme [I] [K] dans un procès-verbal du 04 décembre 2013 'elle effectuait des nez de marche quand le bois a commencé à vibrer, alors elle a voulu le plaquer sur l'outil et sa main a été entraînée', Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées et insuffisamment précises ; il ressort des éléments produits aux débats que Mme [I] [K] utilisait une toupie à bois au moment de l'accident, qu'en voulant ajuster contre la machine-outil le morceau de bois qu'elle avait choisi pour façonner un nez de marche, celui-ci a commencé à vibrer avant d'être rejeté violemment,tandis que sa main gauche a suivi la trajectoire dudit morceau de bois et a heurté la fraise de la toupie occasionnant des lésions corporelles décrites dans le certificat médical initial qui sont compatibles avec la version des événements accidentels de la salariée. Par ailleurs, s'il est constant que le parquet d'Alès a décidé le 23 février 2018 de classer l'affaire au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête, il n'en demeure pas moins que la chambre sociale reste compétente pour rechercher l'existence ou non d'une faute inexcusable, étant rappelé que, même en cas d'absence de faute pénale, non intentionnelle de l'employeur, le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, peut agir devant les juridictions civiles sur le fondement de l'article 1241 du code civil ou sur celui de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la loi ayant consacré en cas de faute non intentionnelle, l'existence d'un principe d'autonomie des fautes pénale et civile. A l'appui de ses prétentions, Mme [I] [K] produit notamment aux débats un procès-verbal de l'inspection du travail daté du 04 décembre 2013 duquel il ressort que : - la machine sur laquelle Mme [I] [K] intervenait au moment de l'accident est une toupie T130 de la marque SCM (date de fabrication 2001) comportant une fraise à dentures, - le travail effectué par Mme [I] [K] pouvait l'être avec l'aide d'un guide et en mettant l'entraîneur sur une autre position que celui dans lequel il avait été installé, et qu'il pouvait être utilisé pour façonner des nez de marche, - M. [T] a indiqué qu'il ne savait pas que l'entraîneur pouvait être mis dans une autre position - le tourner et le mettre en position horizontale pour réaliser des petites pièces - , - aucune formation spécifique n'a été délivrée à Mme [I] [K]. La machine sur laquelle est intervenue Mme [I] [K] présente incontestablement un caractère dangereux en raison de la présence d'un élément coupant tournant à très grande vitesse - 8000 tours par minute - accessible aux doigts lors de la manipulation des bois à couper. Il résulte par ailleurs du rapport du contrôleur du travail que la Sarl [12] n'a pas respecté les dispositions de l'article L4321-1 en n'ayant pas mis à disposition de la salariée un équipement de travail et un moyen de protection de manière appropriée au travail et celles de l'article R 4323-1 dès lors que la société ne justifie pas avoir informé et formé la salariée sur la manière d'utiliser correctement l'équipement de travail et le protecteur - , le gérant de la société précisant seulement que pendant la période d'essai, Mme [I] [K] a fait un 'cycle sur toutes les machines', sans pour autant en justifier . Le rapport de l'inspection du travail conclut que ces deux éléments ont empêché Mme [I] [K] d'utiliser en toute sécurité la toupie et son protecteur pour le travail à réaliser. Outre le fait que la Sarl [12] ne produit aucune pièce se rapportant à la machine-outil en cause, et à l'identification des risques liés à l'utilisation des toupies à bois qui auraient dû être consignées dans un document unique d'évaluation des risques, la société ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le fait que Mme [I] [K] n'avait pas reçu de formation au sein de la société depuis son embauche sur l'utilisation des différentes machines qu'elle pouvait être amenée à utiliser, que le jour de l'accident, elle ne portait pas de gants anti-coupure, qu'elle n'avait pas été informée qu'elle pouvait utiliser l'entraîneur en le changeant de position pour confectionner des nez de marche, ce qui aurait pu éviter le contact entre ses doigts et la machine, étant précisé, enfin, qu'il existe divers systèmes de protection indispensables, variant selon le type de travaux à réaliser, pour éviter le contact entre les mains et l'outil. Mme [I] [K] n'a donc pas pris l'initiative de s'affranchir de l'utilisation de l'entraîneur pour exécuter sa tâche et M. [L] [T], le responsable de la société, ne peut pas faire reposer la seule responsabilité de la sécurité des machines sur ses salariés sous prétexte, comme il l'indique lors de son audition dans le cadre de l'enquête pénale, qu'il ne connaît 'pas toutes les subtilités des machines', qu'il n'a 'pas reçu de formation de menuisier', qu'il a 'acheté les machines aux normes mais pour leur utilisation', qu'il s'en réfèrait 'aux gens qualifiés', reconnaissant devant le contrôleur du travail qu'il ignorait que 'l'entraîneur pouvait être mis dans une autre position', alors qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour assurer la protection et la sécurité de ses salariés. Il en résulte que l'accident de travail dont Mme [I] [K] a été victime le 14 septembre 2012 résulte de la faute inexcusable de l'employeur qui a omis d'installer des systèmes de protection de la machine en phase de réglage et qui n'a pas fourni tous les équipements individuels de protection nécessaires pour assurer la sécurité de la salariée, peu importe que celle-ci était expérimentée, et alors qu'il devait avoir conscience du risque auquel la salariée était exposée compte tenu du caractère 'dangereux' de la machine utilisée. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce sens. Sur les conséquences financières : Il convient de rappeler que lorsque l'accident de travail est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés, la victime peut prétendre à une majoration de la rente. Par ailleurs, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser la caisse de sécurité sociale de la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012. La CPAMM du Gard récupèrera donc auprès de la Sarl [12] le montant des frais d'expertise, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Sur les demandes d'expertise judiciaire et de provision : Mme [I] [K] justifie avoir subi une amputation de plusieurs doigts le 14 septembre 2012, avoir bénéficié d'une rééducation et de soins médicamenteux, avoir bénéficié d'un appareillage adapté - une attelle palmaire - ; elle justifie également qu'une ITT provisoire entre 4 et 6 mois a été fixée suivant certificat médical du 14 septembre 2012 établi par le médecin [V] [J]. Les éléments produits aux débats justifient qu'il soit fait droit à la demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation des différents préjudices subis et d'allouer à Mme [I] [K] une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Enfin, en l'absence d'intervention forcée de la compagnie d'assurance de la Sarl [12], il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [I] [X] aux fins de 'déclarer le jugement commun et opposable à l'assureur de l'employeur'. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 10 février 2021, Statuant de nouveau, Dit que l'accident de travail dont a été victime Mme [I] [K] le 14 septembre 2012 est du à la faute inexcusable de son employeur, la Sarl [12], Fixe au maximum la majoration de la rente forfaitaire allouée à Mme [I] [K], Dit que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 18% est opposable à la Sarl [12], Dit que Mme [I] [K] peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale, Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale confiée au Docteur [B] [H], [Adresse 10], (N° téléphone:[XXXXXXXX01]), avec pour mission de: - examiner Mme [I] [X] demeurant, [Adresse 7], - recueillir tous les documents médicaux ainsi que les renseignements nécessaires sur la situation de Mme [I] [X] , les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - décrire les lésions initiales subies en lien direct avec la maladie professio l'accident du travail dont Mme [I] [X] a été victime le 14 septembre 2012 , les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et la nature des soins, - préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : * les souffrances endurées temporaires et/ou définitives en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies par Mme [I] [X] , en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, * le préjudice esthétique temporaire et/ou définitif, en donnant un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, et en évaluant distinctement les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7, * le préjudice d'agrément, en indiquant, notamment à la vue des justificatifs produits, si Mme [I] [X] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, * le préjudice sexuel, * la perte de chance de promotion professionnelle, en indiquant s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : * le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps de l'hospitalisation, * le taux du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, * l' assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer des démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * les préjudices permanents exceptionnels et le préjudice d'établissement, en recherchant si la victime a subi, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre, Dit que l'expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner, Ordonne la consignation par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gars auprès du régisseur de la Cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que l'expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'appel de Nîmes'et au plus tard le 31 janvier 2024 et en transmettra copie à chacune des parties, Désigne M. Rouquette-Dugaret président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise, Condamne la Sarl [12] à payer à Mme [I] [K] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices concernés par la mesure d'expertise, Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard avancera les sommes allouées à Mme [I] [K] au titre de la majoration de la rente, de l'indemnité provisionnelle et de l'indemnisation de ses préjudices ainsi que des frais d'expertise, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Renvoie l'affaire à l'audience du 13 février 2024 à 14 heures, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Déboute les parties pour le surplus, Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Réserve les dépens. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 1241 du code civil ou sur celui de larticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65321ae39e4ea48318f5ad63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel